Infirmation partielle 2 avril 2021
Rejet 6 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 2 avr. 2021, n° 19/02797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 19/02797 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion, 30 août 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
PB
R.G : N° RG 19/02797 – N° Portalis DBWB-V-B7D-FI2M
S.A.R.L. SODISBIO OI
C/
Association LE GRAND RAID
S.A.R.L. SOCIETE COSMETIQUE DE FRANCE
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 02 AVRIL 2021
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT PIERRE DE LA REUNION en date du 30 AOUT 2019 suivant déclaration d’appel en date du 27 OCTOBRE 2019 RG n° 18/00861
APPELANTE :
S.A.R.L. SODISBIO OI
[…]
97460 SAINT-PAUL
Représentant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉES :
Association LE GRAND RAID
[…]
[…]
Représentant : Me Vanessa BERTHOLIER-LEMAGNEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. SOCIETE COSMETIQUE DE FRANCE
[…]
97438 SAINTE-MARIE
Représentant : Me Vanessa BERTHOLIER-LEMAGNEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 22 Octobre 2020
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Décembre 2020 devant Monsieur BRICOGNE Philippe, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 19 mars 2021. Le délibéré a été prorogé au 2 Avril 2021.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre
Conseiller : Monsieur Martin DELAGE, Président de chambre
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 02 Avril 2021.
* * *
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Par acte d’huissier du 8 mars 2018, l’association Le Grand Raid et la S.A.R.L. Cosmétiques de France ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Saint-Pierre la société La Vie Claire en cessation de la mise en ligne d’un prospectus commercial portant sur la promotion de produits énergétiques et faisant référence, sans autorisation, aux événements sportifs organisés par l’association Le Grand Raid, ainsi qu’en indemnisation des préjudices subis.
2. Par jugement du 30 août 2019, le tribunal a :
— reçu la la S.A.R.L. Sodisbio Oi, exerçant sous l’enseigne commerciale 'La Vie Claire', en son intervention volontaire,
— enjoint à la S.A.R.L. Sodisbio Oi de cesser toute utilisation du logo du Grand Raid et de l’événement sportif,
— condamné la S.A.R.L. Sodisbio Oi à payer à l’association Le Grand Raid la somme de 5.000,00 € en réparation de son préjudice financier et la somme de 3.000,00 € en réparation de son préjudice moral,
— condamné la S.A.R.L. Sodisbio Oi à payer à la S.A.R.L. Cosmétiques de France la somme de 6.000,00 € en réparation de son préjudice financier et la somme de 3.000,00 € en réparation de son préjudice moral,
— débouté la S.A.R.L. Sodisbio Oi de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la S.A.R.L. Sodisbio Oi à payer à la S.A.R.L. Cosmétiques de France et l’association Le Grand Raid la somme de 1.500,00 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la S.A.R.L. Sodisbio Oi aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
3. Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion du 27 octobre 2019, la S.A.R.L. Sodisbio Oi a interjeté appel de cette décision.
* * * * *
4. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 3 mars 2020, la S.A.R.L. Sodisbio Oi demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— dire et juger non constitué le parasitisme allégué,
— débouter l’association Le Grand Raid de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions comme irrecevables et en tout cas non fondées,
— débouter la S.A.R.L. Cosmétiques de France de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions comme irrecevables et en tout cas non fondées,
— débouter l’association Le Grand Raid et la S.A.R.L. Cosmétiques de France en leurs demandes de dommages et intérêts,
— condamner l’association Le Grand Raid et la S.A.R.L. Cosmétiques de France à lui payer chacune la somme de 6.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’association Le Grand Raid et la S.A.R.L. Cosmétiques de France in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Patrice SANDRIN, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
5. À l’appui de ses prétentions, la S.A.R.L. Sodisbio Oi fait en effet valoir :
— qu’elle a confié à un prestataire la gestion de l’image de la marque 'La Vie Claire', lequel a fait le post Facebook incriminé, rapidement retiré à sa demande,
— que la S.A.R.L. Cosmétiques de France ne démontre pas son intérêt à agir ni le parasitisme dont elle aurait été victime,
— que l’association Le Grand Raid n’a pas pu subir de préjudice d’un post laissé seulement deux jours sans esprit de déloyauté ou de discrédit ni faute de sa part.
* * * * *
6. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 28 avril 2020, l’association Le Grand Raid et la S.A.R.L. Cosmétiques de France demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— débouter la S.A.R.L. Sodisbio Oi, exerçant sous l’enseigne commerciale 'La Vie Claire', de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— en tout état de cause,
— condamner la S.A.R.L. Sodisbio Oi à payer à l’association Le Grand Raid et à la S.A.R.L. Cosmétiques de France la somme de 3.000,00 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Vanessa BERTHOLIER-LEMAGNEN, avocat aux offres de droit.
7. À l’appui de leurs prétentions, l’association Le Grand Raid et la S.A.R.L. Cosmétiques de France font en effet valoir :
— que la S.A.R.L. Sodisbio Oi a utilisé le logo Grand Raid en invitant les participants à acheter des produits 'On Energy', évoquant une offre sur le mois d’octobre 2017, période couvrant les quatre épreuves sportives,
— que la S.A.R.L. Sodisbio Oi a ainsi cherché à profiter de cette notoriété sans investissement, la faute étant d’ailleurs caractérisée indépendamment de toute intention,
— que la preuve de la cessation du trouble n’est pas rapportée,
— que la S.A.R.L. Sodisbio Oi profite gratuitement de l’image du Grand Raid dans lequel la S.A.R.L. Cosmétiques de France a en revanche investi, ce qui est une concurrence déloyale,
— que le préjudice de l’association Le Grand Raid est d’autant plus grand qu’elle prend soin de choisir ses parrains dont elle valide les supports, alors que la S.A.R.L. Sodisbio Oi a accolé le terme 'officiel' à sa diffusion.
* * * * *
8. L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2020.
9. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute reprochée à la S.A.R.L. Sodisbio Oi
10. Aux termes de l’article 1240 du code civil, 'tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
11. Ce qui est communément appelé 'parasitisme’ et qui consiste à usurper la valeur économique d’autrui sans bourse délier est constitutif d’un comportement fautif.
12. En l’espèce, la S.A.R.L. Sodisbio Oi reconnaît la publication litigieuse,
figurée par un post Facebook (en pièce n° 7 de l’appelante et en pièce n° 2 des intimées) dans lequel apparaît le logo protégé par l’association Le Grand Raid.
13. Il est manifeste que la S.A.R.L. Sodisbio Oi a ainsi tenté de profiter de l’événement sportif de la Diagonale des Fous organisé par l’association Le Grand Raid en octobre 2017 pour vendre ses produits 'On Energy'.
14. Les premiers juges doivent être approuvés lorsqu’ils soulignent l’utilisation du message suivant : 'promo spéciale Grand Raid Réunion - Officiel', ce qui ne laisse aucun doute sur les intentions de la S.A.R.L. Sodisbio Oi.
15. Le mandat donné à une société de communication pour promouvoir l’image de 'La Vie Claire' ainsi que la brièveté du message, rapidement retiré au bout de deux jours selon la S.A.R.L. Sodisbio Oi à la suite de la mise en demeure adressée par l’association Le Grand Raid sont des circonstances parfaitement indifférentes, dès lors que l’utilisation d’un logo protégé à des fins commerciales est clairement établie.
16. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a retenu la faute de la S.A.R.L. Sodisbio Oi et ordonné la cessation de l’utilisation du logo du Grand Raid et de l’événement sportif.
Sur le préjudice subi par l’association Le Grand Raid
17. Les premiers juges ont condamné la S.A.R.L. Sodisbio Oi à payer à l’association Le Grand Raid la somme de 5.000,00 € en réparation de son préjudice financier et la somme de 3.000,00 € en réparation de son préjudice moral.
18. Le préjudice financier provient d’un manque à gagner puisque, pour être autorisée à utiliser le logo protégé par l’association Le Grand Raid, la S.A.R.L. Sodisbio Oi aurait dû passer un contrat de partenariat. Le tribunal a justement apprécié ce préjudice à l’aune des pièces produites, notamment le contrat de partenariat passé avec la S.A.R.L. Cosmétiques de France.
19. Par ailleurs, le dévoiement de son logo affecte l’image de marque de l’association Le Grand Raid, son préjudice moral ayant été là encore justement apprécié par le tribunal qui souligne que cette usurpation l’a associée de fait à un produit dont elle n’a aucunement pu contrôler la qualité ainsi que la réputation.
20. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur le préjudice subi par la S.A.R.L. Cosmétiques de France
21. La S.A.R.L. Cosmétiques de France est un sponsor de l’association Le Grand Raid. Son intérêt à agir réside dans la perte d’investissements vainement effectués puisque, procédant d’une concurrence déloyale, la S.A.R.L. Sodisbio Oi a ainsi tenté de vendre à bon compte des produits 'On Energy' en parasitant les produits 'Eafit' que souhaitait promouvoir le sponsor officiel dans un segment similaire.
22. Là encore, les premiers juges ont correctement apprécié le préjudice financier subi correspondant à la contrepartie prévue au contrat de parrainage souscrit le 5 mars 2015.
23. En revanche, le préjudice moral allégué n’est pas établi, de sorte que le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens
24. La S.A.R.L. Sodisbio Oi est perdante sur l’essentiel du litige, de sorte qu’elle sera condamnée aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Vanessa BERTHOLIER-LEMAGNEN, avocat aux offres de droit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
25. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens prend en charge les frais irrépétibles exposés par la partie adverse dans les proportions que le juge détermine.
26. En l’espèce, l’équité commande de faire bénéficier ensemble l’association Le Grand Raid et la S.A.R.L. Cosmétiques de France de ces dispositions à hauteur de 2.000,00 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné la S.A.R.L. Sodisbio Oi à payer à la S.A.R.L. Cosmétiques de France la somme de 3.000,00 € au titre de son préjudice moral,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute la S.A.R.L. Cosmétiques de France de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Y ajoutant,
Condamne la S.A.R.L. Sodisbio Oi aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Vanessa BERTHOLIER-LEMAGNEN, avocat aux offres de droit,
Condamne la S.A.R.L. Sodisbio Oi à payer à l’association Le Grand Raid et la S.A.R.L. Cosmétiques de France ensemble la somme de 2.000,00 € (deux mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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