Désistement 21 novembre 2024
Rejet 24 mars 2025
Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 23 déc. 2025, n° 504679 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504679 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 24 mars 2025, N° 25MA00106 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:504679.20251223 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… C… et Mme D… épouse C… ont demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le maire de Grasse a accordé à M. et Mme B… un permis de construire modificatif portant sur les ouvertures d’une villa sise 75 chemin des Cigales sur le territoire communal.
Par une ordonnance n° 2300402 du 21 novembre 2024, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice a donné acte du désistement de la requête de M. et Mme C….
Par une ordonnance n° 25MA00106 du 24 mars 2025, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par M. et Mme C… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai et 20 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme C… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Grasse la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Julia Flot, auditrice,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la société Dreuzy avocats, avocat de M. et Mme C… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’ils attaquent, M. et Mme C… soutiennent que la cour administrative d’appel de Marseille :
- a commis une erreur de droit au regard de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative et dénaturé les pièces du dossier en retenant, pour juger que leur requête d’appel était manifestement irrecevable, qu’ils étaient présumés avoir pris connaissance de la demande de régularisation de leur recours quinze jours après la mise à disposition de cette demande sur l’application Télérecours, sans vérifier s’ils l’avaient effectivement reçue et sans chercher à contacter leur conseil auquel, en outre, les notifications Télérecours ont été adressées à une adresse dont il avait indiqué qu’elle n’était plus valide ;
- ne s’est pas assurée du respect du principe du contradictoire ;
- a prononcé une mesure disproportionnée au regard du contexte.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme C….
Copie en sera adressée à la commune de Grasse.
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