Annulation 12 décembre 2024
Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 10 nov. 2025, n° 501462 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501462 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 12 décembre 2024, N° 24TL024661 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501462.20251110 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le maire de Bollène a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la démission d’office de Mme Christine Fournier, conseillère municipale. Par un jugement n° 2403130 du 23 août 2024, le tribunal administratif de Nîmes a déclaré Mme A… démissionnaire d’office de son mandat de conseillère municipale de la commune de Bollène.
Par un arrêt n° 24TL024661 du 12 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse a, sur appel de Mme A…, annulé ce jugement et rejeté la demande de première instance du maire de Bollène.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février et 12 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le maire de Bollène demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de lui adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;
3°) de mettre à la charge de Mme A… la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Christine Allais, conseillère d’Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de la commune de Bollène ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes de l’article R. 432-4 du code de justice administrative : « L’Etat est dispensé du ministère d’avocat au Conseil d’Etat soit en demande, soit en défense, soit en intervention. / Les recours et les mémoires, lorsqu’ils ne sont pas présentés par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat, doivent être signés par le ministre intéressé ou par le fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre d’un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif ». Aux termes de l’article R. 2121-5 du même code : « Dans les cas prévus à l’article L. 2121-5, la démission d’office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif. / Le maire, après refus constaté dans les conditions prévues par l’article L. 2121-5 saisit dans le délai d’un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif. (…) ».
3. Lorsqu’il saisit le tribunal administratif d’une demande de démission d’office d’un membre du conseil municipal, le maire agit en tant qu’autorité de l’Etat. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article R. 432-4 du code de justice administrative, seul le ministre de l’intérieur a qualité pour se pourvoir en cassation contre l’arrêt du 12 décembre 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Toulouse, après avoir annulé le jugement du 23 août 2024 du tribunal administratif de Nîmes, a rejeté la demande du maire de Bollène tendant à ce que Mme A… soit déclarée démissionnaire d’office de son mandat de conseillère municipale sur le fondement de l’article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales.
4. Par suite, le pourvoi du maire de Bollène, qui n’a pas été régularisé malgré l’invitation qui lui a été adressée en ce sens par courrier reçu le 3 septembre 2025, n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi du maire de Bollène n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au maire de Bollène.
Copie en sera adressée à Mme Christine Fournier et au ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de la séance du 16 octobre 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d’Etat et Mme Christine Allais, conseillère d’Etat en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 10 novembre 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Christine Allais
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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