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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch., 5 sept. 2025, n° 500970 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500970 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 5 juin 2025 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500970.20250905 |
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Sur les parties
| Parties : | service pénitentiaire d'insertion et de probation ( SPIP ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a saisi le juge des référés d’une « demande de référé liberté » en vue de trouver un moyen de se rendre à la convocation que lui a adressée le service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) de la Sarthe le 19 septembre 2024, lui enjoignant de se présenter le 11 octobre 2024 à 10h dans ses locaux situés au Mans, en dépit de l’interdiction judiciaire de se rendre dans la communauté urbaine d’Alençon décidée par jugement correctionnel du 27 juin 2024. Par une ordonnance n° 2415600 du 14 octobre 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Par une ordonnance n° 24NT02929 du 27 janvier 2025, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé contre cette ordonnance par M. A.
Par un pourvoi et des mémoires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’État entre le 27 janvier et le 5 septembre 2025, M. A doit être regardé comme demandant au Conseil d’État d’annuler cette ordonnance.
Par une décision du 5 juin 2025, notifiée le 13 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le Conseil d’État a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Selon l’article R. 821-3 : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’État, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d’aide sociale et des juridictions de pension ». Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. A, qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, a été présenté sans le ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. L’intéressé n’a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le Conseil d’État, notifiée le 13 juin 2025. Par suite, ce pourvoi n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 5 septembre 2025
Signé : Mme D C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain
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