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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 8 févr. 2022, n° 18/04240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/04240 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 30 octobre 2018, N° 17/00321 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 18/04240 – N° Portalis DBVH-V-B7C-HFLX
MLG/ID
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
30 octobre 2018
RG :17/00321
S.A.S. REPCO INDUSTRIE
C/
Y
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2022
APPELANTE :
SAS REPCO INDUSTRIE
[…]
[…]
Représentée par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Catherine Marie DARBIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
Madame Z Y
[…]
[…]
Représentée par Me Bénédicte ANAV-ARLAUD de la SELARL ANAV-ARLAUD BÉNÉDICTE, avocat au barreau D’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 24 Novembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Marie-Lucie GODARD, Vice présidente placée, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Joëlle TORMOS, Conseillère
Mme Marie-Lucie GODARD, Vice présidente placée
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l’audience publique du 08 Décembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Février 2022
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
A r r ê t c o n t r a d i c t o i r e , p r o n o n c é p u b l i q u e m e n t e t s i g n é p a r M o n s i e u r Y v e s ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 08 Février 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme Z Y a été embauchée par la SARL Repco Industrie le 1er avril 2005 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de responsable commerciale import/export, classification cadre, niveau V, coefficient 370 selon la convention collective nationale des combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers.
Suite à la disparition du fondateur, la société a été dirigée par la veuve de ce dernier puis a été cédée au cours du dernier trimestre 2013 à la SARL QEF dont l’unique actionnaire était M. Clément.
Le 1er juin 2016, la SARL Repco Industries a été transformée en SASU avec M. Fayolle comme président.
Par requête en date du 9 novembre 2016, M. Fayolle a demandé au président du tribunal de commerce de désigner un administrateur judiciaire en ses lieux et place, lequel a statué favorablement par ordonnance en date du 21 novembre 2016.
Suite à l’assemblée générale du 8 décembre 2016, M. Fayolle a été démis de ses fonctions et M. Clément a été nommé président de la SASU Repco Industries.
Par ordonnance en date du 24 janvier 2017, le président du tribunal de commerce d’Avignon a maintenu Maître X dans sa mission d’administrateur provisoire lequel a finalement arrêté sa mission le 23 mars 2017 suite à l’arrêt de la Cour d’appel de Nîmes.
Par acte d’huissier en date du 10 avril 2017, M. Clément a convoqué Mme Y à un entretien préalable à un licenciement avec mise à pied conservatoire, fixé au 18 avril 2017.
Par courrier recommandé en date du 5 mai 2017, Mme Y a été licenciée pour faute lourde et plusieurs fautes graves.
Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon le 3 juillet 2017 afin notamment de contester son licenciement, lequel a par jugement du 30 octobre 2018 :
- dit que les griefs énoncés par la société Repco Industrie à l’encontre de Mme Z Y en date du 5 mai 2017 sont prescrits,
- dit que le licenciement de Mme Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Repco Industrie prise en la personne de son représentant légal à verser à Mme Z Y les sommes suivantes :
- 2989,81 euros à titre de rappel de salaire outre 298,98 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
- 2381,64 euros à titre de restitution de l’acompte retenu sur le bulletin de salaire du mois de mars 2017,
- 10 763,31 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1076,33 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 17 041,92 euros à titre d’indemnité de licenciement,
- 10 535,04 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
La SAS Repco Industrie a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 28 novembre 2018.
' Aux termes de ses écritures transmises le 18 juillet 2019, la SAS Repco Industrie demande à la Cour:- recevoir son appel comme régulier en la forme
- Y faire droit au fond et mettre à néant le jugement du conseil de Prud’hommes d’Avignon du 30 octobre 2018.
- Dire et juger que les griefs invoqués à l’encontre de Mme Y n’étaient pas prescrits au 10 avril 2017.
- Dire et juger que le licenciement de Mme Y repose sur des motifs réels et sérieux constitutifs d’une faute lourde et de fautes graves.
- Débouter Mme Y de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- Décharger la SASU Repco industrie de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
- Condamner Mme Y à lui rembourser la somme de 16.134,76 euros (seize mille cent trente-quatre euros et 76 cts) reçue au titre de l’exécution provisoire du jugement attaqué du 30 octobre 2018 avec intérêts de droit à compter du 1
er mars 2019.
- Condamner Mme Y au paiement d’une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner Mme Y aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Anne CURAT.
Elle fait valoir que :
- il n’y a pas de prescription des griefs invoqués en ce que le délai a été réduit à 10 jours par les premiers juges au lieu de deux mois.
- M. Clément ne pouvait contester le contrat frauduleux qu’à partir du moment où il en avait le pouvoir soit à compter de l’arrêt du 23 mars 2017.
- Mme Y a commis une faute lourde en employant un contrat de travail qu’elle savait frauduleux aux fins d’obtenir des sommes indues de l’administrateur judiciaire, ce qui a nécessairement nui à son employeur.
- Mme Y a également commis des fautes graves en diffamant et insultant M. Clément, en envisageant de créer une structure concurrençant Repco par l’utilisation des liens directs et habituels avec la société Plidco, plus important fournisseur.
'En réplique aux termes de ses écritures transmises le 25 mars 2019, Mme Y sollicite de la Cour de :-Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
- Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
- Condamné la Société Repco Industrie à lui verser les sommes suivantes : ' 2 989.81 euros à titre de rappel de salaire outre 298.98 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
' 2 381.64 euros à titre de restitution de l’acompte retenu sur le bulletin de salaire du mois de mars 2017
' 10 763.31 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1 076.33 euros au titre des CP afférents
' 17 041.92 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
- Débouté la Société Repco Industrie de ses demandes
- Condamné la Société Repco Industrie aux entiers dépens de l’instance.
- Débouter la Société Repco Industrie de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions présentées en cause d’appel,
A titre incident :
- Accueillir son appel incident tendant à la réformation du jugement en ce qu’il a :
- Condamné la Société Repco Industrie au paiement de la somme de 10 535.04 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Condamné la Société Repco Industrie au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du CPC
- Débouté du surplus de ses demandes
Statuant de nouveau à titre incident,
- Condamner la Société Repco Industrie à lui verser les sommes suivantes :
- 64 579.86 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2000 euros en application de l’article 700 du CPC.
A défaut, confirmer le jugement entrepris :
- condamner la Société Repco Industrie à lui verser les sommes suivantes :
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche et de visites périodiques
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat.
Elle soutient que :
- les faits sont prescrits car la lettre de licenciement vise des faits datés du mois de janvier 2017 de sorte que l’employeur ne pouvait agir que jusqu’au mois de mars 2017.
- la prétendue faute lourde était connue depuis le 2 février 2017 de sorte que M. Clément pouvait initier la procédure de licenciement à compter de cette date.
- le grief concernant les propos diffamatoires est prescrit puisqu’ils auraient été tenus le 2 janvier 2017.
- les griefs reprochés ne sont ni précis, ni matériellement vérifiables.
- la faute lourde n’est pas caractérisée puisqu’elle est connue de M. Clément depuis le mois de janvier 2017 mais que la procédure n’a été initiée qu’en avril 2017.
- le contrat de travail litigieux a coincidé avec le changement de son statut le 1er avril 2016, date à laquelle elle a bénéficié de la classification de cadre.
- Elle a présenté le contrat de travail établi par M. Fayolle, président de la société à ce moment là, qui lui a remis régulièrement sans qu’elle ne puisse aujourd’hui faire les frais des divergences de point de vue entre les dirigeants.
- Aucune démonstration n’est faite par l’employeur concernant l’ensemble des griefs reprochés.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens, il convient de se référer aux écritures.
L’instruction a été clôturée par ordonnance en date du 14 juin 2021 avec effet au 24 novembre 2021.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 8 décembre 2021.
MOTIFS
La lettre en date du 19 février 2016 notifiant le licenciement pour faute lourde et fautes graves de la salariée indique que :
' par acte de la SCP Domenge, Colin et Pontier du 10 avril 2017 vous aviez été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au mardi 18 avril 2017.
Vous êtes venue accompagnée d’un conseiller syndical M. Nicolas Gibaudan qui a dressé un procès-verbal de la réunion dont je n’ai pas connaissance.
M. Gibaudan s’est opposé à la présence de M. Jacques Fayet, gérant de la SARL QEF associé unique de la SAS Repco et donc concerné au premier chef par cette situation.
Vous avez restitué tous les matériels en votre possession qui appartiennent à Repco et il vous en est donné quittance par la présente.
Après avoir entendu et réfléchi à votre comportement, la société Repco a pris la décision de vous licencier :
1° pour faute lourde
- pour avoir remis à Maître X administrateur provisoire désignée le 21 novembre 2016, un faux contrat de travail et présenté des réclamations de salaires auxquelles vous n’aviez pas droit.
En effet vous êtes titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée au sein de notre société depuis le 1er avril 2005 en qualité de responsable commerciale import export.
Vous êtes passée cadre le 1er avril 2016 et votre rémunération mensuelle brute était de 3200 euros.
Or vous avez tenté de tromper la société en produisant pour la première fois en janvier 2017 auprès de notre comptable un autre document intitulé contrat de travail et daté du mois d’avril 2016, signé par notre ancien président M. Fayolle vous attribuant une 'prime de productivité’ forfaitaire de 2000 euros outre une commission sur chaque affaire réalisée.
Vous avez juste oublié un détail : ce faux document de travail établi par M. Fayolle à un moment où il ne pouvait plus engager la société – pour laquelle il avait demandé la nomination d’un administrateur- a été établi au nom de la SAS Repco au capital de 300 000 euros avec mention de la date au 1er avril 2016.
Or le procès verbal d’assemblée générale qui porte le capital de Repco de 30000 à 300000 euros et qui la transforme en SAS est du 1er juin 2016 enregistré au SIE d’Avignon le 9 août 2016.
Vous avez tenté avec la complicité de M. Fayolle de vous enrichir sans droit ni titre. Vous avez fait état de ce contrat pour la première fois en janvier 2017 et il a été transmis à l’expert comptable par Maître X le 30 janvier 2017.
C’est donc à juste titre que sur vos derniers bulletins de salaire ont été retenues les sommes que vous aviez indûments perçues.
La société Repco se réserve un éventuel droit de dépôt de plainte pour ces faits.
2° pour fautes graves
- pour vous être concertée avec votre collègue M. Cabazan pour qu’il fasse de même et produise un nouveau contrat de travail, tout aussi faux mais lui daté du 10 novembre 2016 qui serait le lendemain du jour où il avait demandé la nomination d’un administrateur provisoire à ses lieux et place.
- pour avoir nui à la société Repco en divulgant des informations confidentielles à des fournisseurs et des clients dans le but conjoint avec M. Cabazan, à l’encontre duquel une action prud’homale est engagée par nos soins, d’envisager votre avenir au détriment de Repco.
La société Plidco nous fait part d’informations qu’elle n’a pu avoir que de votre fait.
Votre courrier recommandé du 13 avril 2017 n’est pas recevable quant à vos réclamations de salaires en l’état de vos agissements frauduleux. Par contre vos observations quant au coût de création d’entreprise elles peuvent concerner une société de production mais pas une société de service.
- pour avoir démultiplié les insultes et propos diffamatoires à mon encontre et notamment tant auprès des clients et fournisseurs qu’entre autres à Maître X, administrateur provisoire, dont vous avez généré, entretenu et nourri la méfiance et l’animosité à mon égard et à mon avocat.
C’est pourquoi par la présente nous vous confirmons la mise à pied conservatoire qui vous a été notifiée le 10 avril 2017 et vous notifions que la société Repco a pris la décision de vous licencier pour faute lourde et fautes graves sans préavis.
Vous ne ferez plus partie du personnel de la société Repco à réception de la présente.
Votre certificat de travail et les documents vous revenant seront établis par notre expert comptable et vous seront envoyés dans les prochains jours.'
Sur la prescription des griefs
L’article L1332-4 du code du travail dispose qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au delà de deux mois à compter du jour où l’employeur a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Le constat de la prescription prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce il n’est pas contesté qu’un administrateur provisoire a été nommé par le tribunal de commerce d’Avignon à compter du 21 novembre 2016 à la demande de M. Fayole alors président de la SAS Repco Industries en raison de la défaillance de la gestion de la société.
Il ressort de l’ordonnance de référé du tribunal de commerce d’Avignon en date du 24 janvier 2017 que l’administrateur provisoire a organisé une assemblée générale le 8 décembre 2016 au cours de laquelle M. Fayolle a été révoqué de ses fonctions de président de la société Repco et M. Clément a été désigné pour le remplacer.
Par arrêt en date du 23 mars 2017 la cour d’appel de Nîmes a mis fin à la mission de l’admnistrateur provisoire.
Ce éléments permettent d’affirmer que l’administrateur judiciaire a exercé sa mission du 21 novembre 2016 au 23 mars 2017 sous la présidence de M. Clément à compter du 8 décembre 2016.
Il convient de rappeler que l’administrateur provisoire a vocation à assurer momentanément la gestion de l’entreprise au lieu et place des dirigeants. Il s’agit d’une mission de gestion totale qui se substitue à celle du dirigeant de sorte qu’en l’absence de réaction du mandataire, M. Clément ne pouvait agir contre la salariée qu’au moment où il a repris la gestion pleine et entière de la société soit le 23 mars 2017.
Dès lors, M. Clément pouvait débuter la procédure de licenciement en portant à la connaissance de la salariée les griefs reprochés à compter de cette date et jusqu’au 23 mai 2017, ce qu’il a fait puisque la lettre de licenciement est datée du 5 mai 2017.
En conséquence le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a dit que les griefs énoncés par la société Repco industrie à l’encontre de Mme Y en date du 5 mai 2017 sont prescrits.
Sur le licenciement pour faute lourde et fautes graves
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend immédiatement impossible le maintien de l’intéressé dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en apporter la preuve.
La faute lourde nécessite l’intention du salarié de nuire à l’employeur ou à l’entreprise.
Sur la faute lourde
L’employeur reproche à la salariée d’avoir remis à Maître X administrateur provisoire désigné le 21 novembre 2016, un faux contrat de travail et présenté des réclamations de salaires auxquelles elle n’avait pas droit.
Mme Y a signé le 1er avril 2016 avec la SAS Repco Industrie société par actions simplifiées au capital de 300000 euros un contrat de travail à durée indéterminée la promouvant cadre et augmentant sa rémunération notamment par une prime de productivité à 2000 euros annuels et une commission sur chaque contrat d’affaire dont la société serait bénéficiaire de son fait.
Il est établi par le procès-verbal des décisions de l’associé unique en date du 1er juin 2016 et enregistré au service des impôts des entreprises d’Avignon le 9 août 2016 que c’est seulement à cette date que la société Repco a modifié ses statuts pour passer de la forme juridique SARL à SAS et que le capital a été augmenté à la somme de 300 000 euros au lieu de 30 000 euros.
Dès lors il est démontré que le contrat de travail daté du 1er avril 2016 a été antidaté, ce que Mme Y ne pouvait ignorer puisqu’elle ne conteste ni la date du contrat, ni la signature.
En outre elle a délibérément usé de ce document auprès de l’expert comptable pour percevoir des rémunérations indues comme en témoigne l’état préparatoire à la saisie des bulletins de janvier 2017.
Ce comportement démontre l’intention de Mme Y de nuire à son employeur en utilisant un document falsifié pour se faire remettre des sommes indues ce qui caractérise une faute lourde.
Dès lors il apparaît superfétatoire de vérifier l’existence des fautes graves reprochées, le licenciement pour faute lourde ayant été démontré.
En conséquence le jugement déféré sera infirmé, le licenciement reposant sur une faute lourde résultant d’un fait imputable à Mme.Y qui sera également déboutée de toutes les demandes indemnitaires afférentes.
Sur la visite médicale d’embauche
Mme Y sollicite 500 euros de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche.
Il n’est pas contesté que Mme Y n’a pas bénéficié de visite médicale d’embauche et de visites médicales périodiques. Toutefois elle ne démontre pas le préjudice qu’elle a subi.
En conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme Y de cette demande.
Sur les dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat
Mme Y demande 1000 euros de dommages et intérêts pour la remise tardive des documents de fin de contrat.
Il est établi par les pièces produites au débat que Mme Y a été licenciée le 5 mai 2017 et a reçu les documents le 29 mai 2017 soit avant la fin du mois du jour de son licenciement ce qui doit être considéré comme un délai raisonnable étant souligné que Mme Y ne démontre pas le préjudice subi.
En conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme Y de cette demande.
Sur le remboursement des sommes versées par l’employeur
Compte tenu du licenciement pour faute lourde retenue à l’encontre de Mme Y, il conviendra d’ordonner le remboursement des sommes versées à la salariée au titre de l’exécution provisoire du jugement attaqué avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2019.
Sur les dépens
Succombant au procès la cour condamne Mme.Y aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour les mêmes raisons, la cour condamne Mme Y à payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 30 octobre 2018 par le conseil de prud’hommes d’Avignon en ce qu’il a dit débouté Mme Z Y de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche et pour remise tardive des documents de fin de contrat.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Dit que la prescription n’était pas acquise au moment du licenciement,
Dit que le licenciement repose sur une faute lourde résultant d’un fait imputable à Mme Z Y,
Déboute Mme Z Y de toutes ses demandes d’indemnisation,
Condamne Mme Z Y aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne Mme Z Y à payer à la SAS Repco Industrie la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne à Mme Z Y de rembourser la somme de 16134,76 euros reçue au titre de l’exécution provisoire du jugement rendu le 30 octobre 2018 par le conseil de prud’hommes d’Avignon avec intérêt au taux légal à compter du 1er mars 2019.
Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s’agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu’ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d’obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame DELOR, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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