Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch., 27 mars 2025, n° 497010 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497010 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 5 août 2024, N° 2404518 |
| Dispositif : | R.822-5-3 Rejet PAPC référé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497010.20250327 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Hérault |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement de l’article L 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour, et d’enjoindre sous astreinte au préfet de l’Hérault ou à toute autorité compétente de le faire revenir sur le territoire français dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour le temps de la contestation de cette décision.
Par une ordonnance n° 2404518 du 5 août 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat les 14 août, 28 août et 17 décembre 2024, M. A C demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 19 novembre 2024, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, M. A C a été informé que la décision du Conseil d’État était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers des étrangers et du droits d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « () Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. C soutient qu’elle est entachée :
— d’une erreur de droit en jugeant que la condition d’urgence n’était pas caractérisée, au motif de la saisine prétendument tardive du juge des référés ;
— d’une erreur de droit et d’une dénaturation de pièces du dossier en retenant qu’il ne justifiait pas avoir été empêché de contester utilement l’arrêté avant sa mise à exécution ;
— d’une erreur de droit en estimant que la condition d’urgence n’était pas caractérisée alors qu’il a été éloigné en application d’une décision irrégulièrement notifiée ;
— d’une erreur de droit en estimant que la condition d’urgence ne pouvait être regardée comme remplie au motif qu’il n’apportait pas la preuve de l’absence de liens familiaux au Maroc ;
— d’une dénaturation des pièces du dossier, en estimant qu’il n’établissait pas une situation d’extrême urgence justifiant son retour sur le territoire français.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. C n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 27 mars 2025
Signé : Mme D B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain
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