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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 24 févr. 2025, n° 496422 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496422 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 26 juillet 2024, N° 24NT01360 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:496422.20250224 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A et la société civile immobilière (SCI) As et Cau ont demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 29 décembre 2021 par lequel le président de la communauté de communes du Pays de Honfleur-Beuzeville (Calvados) a accordé à la société Prestige Promotion un permis de construire portant sur un immeuble de cinq logements et trois maisons individuelles à Honfleur, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé contre cet arrêté. Par un jugement n° 2201512 du 27 octobre 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.
Par une ordonnance n° 24NT01360 du 26 juillet 2024, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Nantes a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi enregistré le 7 mai 2024 au greffe de cette cour, présenté par Mme A et autre.
Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 7 octobre 2024 et 20 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A et autre demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de la société Prestige Promotion et de la communauté de communes de Honfleur-Beuzeville la somme de 3 000 euros, à verser à la SCP Doumic-Seiller, leur avocat, au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Alexandra Poirson, auditrice,
— les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Doumic-Seiller, avocat de Mme A et de la Société As et Cau ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Caen qu’elles attaquent, Mme A et la société AS et Cau soutiennent qu’il est entaché :
— de méconnaissance du droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce que la société AS et Cau n’a pas été représentée devant le tribunal administratif ;
— d’insuffisance de motivation en ce qu’il ne répond pas au moyen tiré de ce que Mme A avait son domicile dans l’immeuble objet du permis de construire ;
— d’erreur de droit en ce qu’il juge que les requérantes n’ont pas intérêt à agir ;
— d’erreur de droit en ce qu’il écarte les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure de délivrance du permis de construire en raison d’une part, de l’incompétence de l’auteur de l’acte, et, d’autre part, du caractère incomplet du dossier de permis de construire ;
— d’erreur de droit en ce qu’il écarte les moyens tirés de la méconnaissance, par le projet de la société Prestige Promotion, des articles 17, UB3, UB9, UB10, UB11 et UB12 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal ;
— d’erreur de droit en ce qu’il ne retient pas que le permis de construire a été obtenu par fraude.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— --------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A et autre n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A, première dénommée pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la communauté de communes du Pays de Honfleur-Beuzeville et à la société Prestige Promotion.
Délibéré à l’issue de la séance du 23 janvier 2025 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat et Mme Alexandra Poirson, auditrice-rapporteure.
Rendu le 24 février 2025.
Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian
La rapporteure :
Signé : Mme Alexandra Poirson
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
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