Infirmation partielle 16 avril 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 16 avr. 2013, n° 12/00970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/00970 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argenteuil, 24 janvier 2012, N° 11/00128 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 AVRIL 2013
R.G. N° 12/00970
AFFAIRE :
C Y
C/
XXX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Janvier 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARGENTEUIL
Section : Encadrement
N° RG : 11/00128
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
C Y
XXX
le :
Copie Pôle Emploi le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE AVRIL DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur C Y
XXX
XXX
XXX
Comparant
Assisté de Me Fang Fang WANG, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
XXX
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Florence MAURIN membre de la SCP URBINO ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 26 Février 2013, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, président,
Madame Mariella LUXARDO, conseiller
Madame Pascale LOUÉ WILLIAUME, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement en date du 24 janvier 2012, le conseil de prud’hommes d’ARGENTEUIL a :
— CONFIRMÉ que le licenciement de Monsieur Y était fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— DÉBOUTÉ Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes,
— L’A CONDAMNÉ aux entiers dépens.
Monsieur Y a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Monsieur Y a été embauché par la société SEMA à compter du 15 novembre 1999 en qualité d’ingénieur informaticien. Son contrat de travail a été repris par la société ATOS ORIGIN INTEGRATION à compter du 1er novembre 2004.
Le 13 décembre 2010, Monsieur Y a été convoqué à un entretien préalable tenu le 23 décembre et licencié le 4 janvier 2011 pour des absences répétées désorganisant l’entreprise et insuffisance professionnelle.
L’entreprise emploie plus de 11 salariés. La convention collective applicable est celle des bureaux d’études.
Le salaire mensuel moyen est contesté : 3.991 € selon Monsieur Y ; 3.957,68 € selon la société ATOS WORLDGRID.
Monsieur Y âgé de 45 ans lors de la rupture, déclare être toujours sans emploi et perçoit des indemnités de chômage.
Par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, Monsieur Y demande à la cour de :
INFIRMER le jugement rendu le 24 janvier 2011,
DIRE le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNER la société ATOS WORDLGRID à lui payer les sommes suivantes :
— 239.460 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 3.991 euros à titre d’indemnité pour non respect de la procédure
— 1.621,86 euros à titre de rappel de RTT
— 472,65 euros à titre de rappel sur prime de vacances
— 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
ORDONNER la remise de documents sociaux sous astreinte.
Par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, la société ATOS WORLDGRID demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement du 24 janvier 2011,
A titre principal,
DIRE que le licenciement de Monsieur Y est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTER Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
RÉDUIRE à de plus justes proportions le montant des dommages-intérêts réclamés,
En tous cas,
CONDAMNER Monsieur Y au paiement de la somme de 3.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
La lettre de licenciement du 4 janvier 2011 qui fixe les limites du litige, est fondée sur les motifs suivants :
— depuis son affectation en novembre 2009 au sein de l’établissement GTPC à SURESNES afin de renforcer l’équipe parisienne de la mission BS MCO, absence de Monsieur Y pendant plusieurs semaines de congés pour partir en CHINE en décembre 2009 ; absences pour maladie de 2 jours en novembre 2009, de 3,5 jours en décembre, et au total 11 arrêts-maladie de février à juillet 2010 représentant 30,5 jours d’absences, ces absences imprévues pénalisant l’organisation de la mission ; absence pour congés en novembre 2009 et 6 jours d’arrêt maladie entre le 22 novembre (retour congés) et le 3 décembre ;
— insuffisance professionnelle résultant du défaut d’utilisation des outils de travail à distance entre SURESNES et X, empêchant une bonne traçabilité du travail qui est bien en deçà de ce qui était attendu tant en quantité qu’en qualité, des reprises ayant été nécessaires, et manque d’autonomie et d’initiative, le suivi du travail représentant une charge importante pour le responsable du projet.
A l’appui de son appel, Monsieur Y soutient que ses absences ont toujours été justifiées par un certificat médical, et compensées par des horaires de jours et de nuits pour rattraper le retard ; que la désorganisation de l’équipe n’est pas établie dès lors que la société a organisé des solutions de remplacement temporaire en affectant notamment Monsieur Z sur la mission en janvier 2011, celui-ci exerçant déjà son activité au sein de l’entreprise en région RHÔNE-ALPES depuis juillet 2010. Concernant l’insuffissance professionnelle, Monsieur Y expose que son poste de travail n’avait pas été équipé de l’outil de communication LOTUS NOTES ; qu’aucun objectif ne lui avait été fixé, et qu’il n’avait pas connaisance d’une fiche de mission datée de janvier 2010, qui lui a été présentée devant le conseil de prud’hommes, le jour de l’audience.
En réplique, la société ATOS WORLDGRID expose qu’elle a fait appel de manière très temporaire, dans un premier temps, à 2 collaborateurs pour pallier à l’absence de Monsieur Y, en affectant sur la mission E F et A B, puis a procédé en raison de ses absences répétées, à son remplacement définitif par l’embauche en externe de Monsieur Z ; que par ailleurs, Monsieur Y avait des lacunes avérées notamment à l’occasion d’un avertissement prononcé le 20 décembre 2007, et par la fiche d’entretien de mission en date du 28 janvier 2010.
Les motifs ayant fondé le licenciement étant distincts, ils doivent être examinés successivement.
S’agissant des absences répétées, elles ne peuvent constituer un motif réel et sérieux de rupture que lorsqu’elles entrainent des perturbations dans le fonctionnement normal de l’entreprise, rendant nécessaire le remplacement définitif du salarié ; en outre, la lettre de licenciement doit invoquer à la fois les perturbations entraînées par l’absence du salarié dans le fonctionnement de l’entreprise et la nécessité de procéder à son remplacement.
Or, il convient de constater que la lettre de licenciement du 4 janvier 2011 ne porte aucune mention sur le remplacement définitif de Monsieur Y par une personne extérieure, mais fait seulement état de la charge supplémentaire engendrée pour le responsable du projet pour faire face à l’organisation du travail nécessitée par les absences du salarié, tel que cela a été fait en septembre 2010 avec l’affectation d’une autre collaboratrice.
Les seules difficultés d’organisation du service, du fait des absences du salarié pour maladie, motif non contesté, ne peuvent pas constituer un motif de licenciement, alors qu’au surplus la société ATOS WORLDGRID compte un nombre important de collorateurs et dont le fonctionnement interne consiste précisément à affecter ses salariés sur des missions clients. Le remplacement de Monsieur Y sur le projet BS MCO devait dès lors être favorisé par la gestion normale des ressources humaines au sein de la société spécialisée en prestations de services.
Le remplacement en interne a d’ailleurs été organisé par l’affectation de Monsieur Z sur le poste, le contrat de travail signé le 23 novembre 2010 visant une reprise d’ancienneté au sein du groupe au 1er juillet 2010, ce qui ne peut pas correspondre à un recrutement extérieur pour faire face aux perturbations engendrées au sein du service, mais à l’organisation en interne d’une solution de remplacement.
Ce premier motif de licenciement n’est donc pas fondé.
S’agissant de l’insuffisance professionnelle, elle doit reposer sur des éléments concrets et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement.
En l’espèce, la société ATOS WORLDGRID appuie ce grief sur une fiche intitulée « entretien mission », datée du 28 janvier 2010, dont le contenu révèle qu’il s’agit en réalité d’une fiche de fin de mission, très défavorable Monsieur Y en ce qu’elle relève son manque de compétence « inadmissible pour quelqu’un qui a 10 ans d’expérience dans le métier » et ses absences à répétition.
Or, il convient de relever que cette fiche qui a motivé la procédure de licenciement, n’a pu être établie que fin 2010 ou début 2011, et qu’elle n’a pas été précédée d’un entretien avec le salarié lui permettant de faire valoir ses observations, ni même portée à sa connaissance puisqu’elle n’est pas signée par Monsieur Y.
Il ressort des termes portés sur la fiche, dont le rédacteur n’est pas identifié, que la mauvaise appréciation était motivée en réalité par les absences à répétition de Monsieur Y, son insuffisance professionnelle n’étant invoquée que pour obtenir son remplacement.
Cette insuffisance professionnelle n’est donc pas fondée sur des éléments concrets ni réels, l’avertissement prononcé le 20 décembre 2007, dont il n’est pas fait mention dans la lettre de licenciement, n’étant visé dans le cadre de la procédure que pour étayer le dossier de la société ATOS WORLDGRID.
En définitive, et au vu de l’ensemble de ces éléments, le licenciement de Monsieur Y n’apparaît pas fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement du 24 janvier 2012 qui a rejeté la demande présentée à ce titre, sera donc infirmé.
S’agissant du salaire de référence, il doit être fixé à 3.991,78 € sur la moyenne des 3 derniers mois figurant au relevé Pôle Emploi établi par la société.
L’indemnité pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse, sera fixée, compte tenu de l’ancienneté de Monsieur Y dans l’entreprise et des difficultés personnelles rencontrées du fait de la perte de son emploi, et étayées par des pièces justificatives, à la somme de 35.000 €.
La demande présentée au titre du non respect de la procédure doit être rejetée en raison du principe du non-cumul avec l’indemnité pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande en paiement de rappel de jours RTT
Monsieur Y réclame le paiement de 8,5 jours de RTT acquis.
Or, il ressort de la note interne du 8 janvier 2001 que les jours RTT figurant sur le bulletin de janvier de chaque année, correspondent au crédit de temps disponible qui sera débité sur la période de référence (janvier-décembre), au fur et à mesure que les jours RTT sont pris.
Par suite, la demande qui ne porte pas sur des jours RTT acquis, sera rejetée.
Sur la demande en paiement de la prime de vacances
En application de l’article 31 de la convention collective SYNTEC, le salarié bénéficie d’une prime de vacances d’un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés.
Contrairement à ce qui est soutenu par la société ATOS WORLDGRID, le paiement de la prime n’est pas soumis à la condition de présence du salarié dans l’entreprise à la fin de l’année.
La prime est due au prorata du temps de présence dans l’entreprise, ce qui doit conduire à faire droit à la demande en paiement de la somme de 472,65 €.
Le jugement sera donc également réformé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la remise des documents conformes
Il convient d’enjoindre à la société ATOS WORLDGRID de remettre à Monsieur Y les documents de travail (bulletins de paie, attestation Pôle Emploi, certificat de travail) conformes au présent arrêt, sans astreinte.
Sur le remboursement des indemnités de chômage versées
Les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail étant dans le débat, la cour a des éléments suffisants pour fixer à six mois le montant des indemnités versées à Monsieur Y, que la société ATOS WORLDGRID devra rembourser aux organismes concernés, parties au litige par l’effet de la loi, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient d’accorder à Monsieur Y une indemnité de 3.000 € en application des dispositions de ce texte.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement du 24 janvier 2012 en ce qu’il a rejeté les demandes de Monsieur Y au titre des jours RTT,
L’INFIRME sur le surplus,
Statuant à nouveau sur les autres demandes,
DIT le licenciement de Monsieur Y par la société ATOS WORDLGRID dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
CONDAMNE la société ATOS WORDLGRID à lui payer les sommes suivantes :
— 35.000 € (TRENTE CINQ MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 472,65 € (QUATRE CENT SOIXANTE DOUZE EUROS ET SOIXANTE CINQ CENTIMES) à titre de rappel sur prime de vacances,
DIT que ces sommes produisent des intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, pour les sommes de nature salaria et à compter du présent arrêt pour les dommages et intérêts,
ENJOINT à la société ATOS WORDLGRID de remettre à Monsieur Y les documents de travail (bulletins de paie, attestation Pôle Emploi, certificat de travail) conformes au présent arrêt,
ORDONNE le remboursement par la société ATOS WORDLGRID aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à Monsieur Y à concurrence de 6 mois,
DIT que, conformément aux dispositions de l’article R 1235-2 du code du travail, le greffe transmettra copie de la présente décision à la direction générale de Pôle Emploi, TSA XXX
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société ATOS WORLDGRID à payer à Monsieur Y la somme de 3.000 € (TROIS MILLE EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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