Rejet 20 juillet 2023
Non-lieu à statuer 18 juin 2024
Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 30 avr. 2025, n° 497974 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497974 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 18 juin 2024, N° 23VE01926 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497974.20250430 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2022 par lequel la préfète du Loiret lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office.
Par un jugement n° 2203418 du 20 juillet 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23VE01926 du 18 juin 2024, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 septembre et 18 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros, à verser à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A soutient que la cour administrative d’appel a :
— commis une erreur de droit en se fondant uniquement sur son absence de qualification ou de diplôme pour écarter le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en omettant de prendre en considération les autres éléments de sa situation personnelle dont il se prévalait à l’appui de sa demande.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de la séance du 13 mars 2025 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat et M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 30 avril 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Hoynck
Le rapporteur :
Signé : M. Gaspard Montbeyre
La secrétaire :
Signé : Mme Magalie Café
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