Infirmation partielle 4 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 5, 4 juil. 2017, n° 15/21332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/21332 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 10 septembre 2015, N° 13/00446 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Catherine LE FRANCOIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CIC ASSURANCES, SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (ACM) |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
ARRET DU 04 JUILLET 2017
(n° 2017/ 224 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/21332
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Septembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX – RG n° 13/00446
APPELANTES
SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (ACM) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
XXX
XXX
N° SIRET : 352 406 748 00017
Représentée et assistée de Me François MEURIN de la SCP TOURAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX
INTIME
Monsieur X Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté et assisté de Me Michel BENEZRA de la SELEURL BENEZRA-AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2266, substitué par Me Anne LAFOREST de la SELEURL BENEZRA-AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2266
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Mai 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre
Monsieur Christian BYK, Conseiller
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère, chargée du rapport qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente et par Madame Catherine BAJAZET, greffier présent lors de la mise à disposition.
'''''
Le 22 juin 2011, M X Y a souscrit un contrat d’assurance automobile auprès de la société ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL (ci-après ACM IARD) couvrant notamment le vol de son véhicule CITROËN, immatriculé BM-326-WW.
Le 22 août 2012, il a déclaré, auprès des services de police de Lagny sur Marne, le vol de son véhicule et en a immédiatement informé son assureur. Le véhicule a été retrouvé le jour même, au lieu-dit 'Sabaroy’ à CHAMIGNY, entièrement calciné.
Confronté à un refus de garantie de son assureur fondé sur l’absence de trace d’effraction sur la colonne de direction, M X Y l’a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Meaux, qui, par jugement en date du 10 septembre 2015, a déclaré les conditions générales, modèle 43.0488 04/2010, du contrat d’assurance opposable à M X Y, a déclaré abusive et en conséquence, réputé non écrite, la clause, relative au vol, stipulée au paragraphe 4.1.1. des conditions générales et a condamné la société ACM IARD à payer à M X Y la somme de 13.000€ avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2012, outre celle de 267,08 € au titre du préjudice matériel complémentaire, celle de 1000€ et de 4500€ en réparation de son préjudice moral et pour trouble de jouissance résultant de la résistance abusive ainsi qu’à une indemnité de procédure de 2000€ et aux dépens, la décision étant assortie de l’exécution provisoire dans la limite de 10 000€.
Deux déclarations d’appel ont été régularisées, l’une par le CIC assurances en date du 26 octobre 2015 (N°RG 15/21332) et l’autre par la société ACM IARD le 21 octobre 2016 (n°RG 16/20957). Seules les conclusions de l’appelantes déposées le 12 octobre 2016, dans le premier dossier ont été déclarées irrecevables par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 5 décembre 2016. Les deux procédures ont été jointes, le 18 janvier 2017.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2017 (faisant état d’une précédente notification du 30 novembre 2016) la société ACM IARD demande à la cour, infirmant le jugement déféré, de débouter M X Y de ses demandes et de le condamner au paiement d’une indemnité de procédure de 1500€ et aux dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er mars 2016, M X Y demande à la cour de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a déclaré abusive et non écrite la clause relative au vol et a condamné la compagnie ACM IARD au paiement de la somme de 13.000€ avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2012, outre celles de 267,08€ et 1000€ et de l’infirmer pour le surplus, demandant à la cour de lui déclarer inopposables, les conditions générales, modèle 43.0488 04/2010 et de condamner la compagnie ACM IARD à lui payer la somme de 3.000€ pour résistance abusive et celle de 23.360€ au titre de la privation de jouissance, ces mêmes sommes étant sollicitées à titre subsidiaire, en application des garanties incendie ou vandalisme. Il réclame, en tout état de cause, la condamnation de l’appelante au paiement d’une indemnité de procédure de 5.000€ et aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 27 mars 2017.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que la société ACM IARD soutient l’opposabilité à M X Y des conditions générales dont il a attesté en avoir reçu copie, en avalisant par sa signature la mention de leur remise portée aux conditions particulières ; qu’elle oppose à son assuré, la définition du vol avec effraction qui doit être caractérisée, selon la police, par une double effraction que l’expertise diligentée n’a pas permis de constater, rappelant que s’agissant de condition de la garantie, l’effraction doit être prouvée par l’assuré ; qu’elle conteste que la clause litigieuse puisse être qualifiée d’abusive ; qu’elle rappelle qu’elle n’a jamais contesté le vol, ce qui interdit à M X Y de revendiquer la garantie incendie, qui est exclue dans l’hypothèse d’un vol ou la garantie vandalisme, ces deux garanties étant inapplicables lorsque les dommages ont été causés 'alors que le conducteur du véhicule au moment du sinistre en a pris possession à l’insu de l’assuré' ;
Que M X Y réplique que la signature des conditions particulières comportant une mention stéréotypée est insuffisante, l’assureur devant rapporter la preuve de sa communication des conditions générales par la fourniture d’un courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception ou par leur signature par l’assuré ; qu’il affirme avoir voulu s’assurer contre le vol et retient le caractère abusif la clause relative à la preuve de l’effraction qui vient limiter le mode de preuve admissible, insistant sur l’évolution des techniques employées par les voleurs, ce dont ont parfaitement conscience les assureurs; qu’il avance que la matérialité du vol ne peut pas être contestée et n’est d’ailleurs pas discutée et prétend pouvoir de toute façon mobiliser la garantie incendie ou la garantie vandalisme ;
Considérant en premier lieu, que M X Y a apposé sa signature sous la mention portée aux conditions particulières selon laquelle 'vous reconnaissez avoir reçu (') un exemplaire des conditions générales, dont vous déclarez avoir pris connaissance et accepter les termes', ce qui suffit, en application de l’article R 112-3 du code des assurances, à établir l’exécution par l’assureur de l’obligation d’information qui lui incombe, l’assuré, qui a avalisé par cette mention la remise des conditions générales, devant s’il la conteste apporter la preuve de son allégation ; que dès lors, les conditions générales de la police souscrite modèle 43-04-88 04/2010, sont opposables M X Y, la décision déférée devant être confirmée sur ce point ;
Considérant qu’aux termes de l’article l’article 4-1-1 des dites conditions générales, la compagnie ACM IARD prend en charge 'au titre de la garantie vol, (…) les dommages suivants : les dommages matériels consécutifs à la disparition totale du véhicule :
- actes de violence à l’encontre du conducteur ou du gardien
- effraction du véhicule caractérisée par des traces matérielles, c’est à dire cumulativement :
. l’effraction de l’habitacle ou du coffre
et
. le forcement de la colonne de direction, la détérioration du faisceau de démarrage ou d’un système antivol en fonctionnement
- effraction d’un garage privatif, clos et verrouillé’ ;
Qu’il s’en évince que le sinistre garanti est notamment le vol par effraction, l’assureur énumérant ce qu’il qualifie de traces matérielles de celle-ci et donc les conditions matérielles auxquelles il soumet sa garantie ;
Considérant que l’article L. 132-1 (devenu l’article L 212-1), alinéa 1er, du code de la consommation, énonce : 'dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat' ; que, selon l’alinéa 7 du même article, 'l’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible' ;
Qu’en l’espèce, la clause litigieuse, en ce qu’elle définit l’événement garanti notamment comme le vol par effraction matérielle est parfaitement intelligible pour le consommateur, M X Y ne contestant d’ailleurs nullement ce point, se contentant de soutenir l’inadéquation du contrat à son désir d’assurer son véhicule contre toutes les formes, y compris astucieuses, de vol et de critiquer le contenu du contrat ;
Considérant en revanche, que sous couvert de définir l’effraction, l’assureur ne peut pas valablement limiter à des indices prédéterminés la preuve du sinistre alors d’une part, qu’en application de l’article 1315 du code civil, cette preuve est libre et que, d’autre part, le mode de preuve restrictif et qui ne correspond plus à la réalité des techniques modernes mises en oeuvre pour le vol des véhicules, ainsi imposé aux consommateurs contrevient aux dispositions de l’article R 132-2 du code de la consommation (devenu l’article R 212-2) qui précisent que sont présumées abusives au sens des dispositions du premier et deuxième alinéa de l’article L 132-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire (ce dont se dispense l’appelante), les clauses ayant pour objet ou pour effet de limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du non-professionnel ou du consommateur;
Considérant que dès lors que l’assureur ne rapporte pas la preuve contraire exigée par l’article R 132-2 sus visé alors que le caractère abusif de la clause résulte du fait qu’elle limite les moyens de preuve de l’effraction dont il convient de rappeler qu’il s’agit d’une condition de la garantie ; que la clause litigieuse qui est abusive doit, en conséquence, être réputée non écrite mais uniquement dans ses effets probatoires, la décision déférée devant être réformée pour prendre en compte cette limite ;
Considérant que M X Y avance, et n’est d’ailleurs pas contesté sur ce point, qu’il a été victime d’un vol, sans tenter de faire la démonstration d’une effraction du véhicule, y compris par des moyens électroniques, technique dont il affirme la prééminence; que dès lors, il n’apporte pas la preuve qui lui incombe, étant au surplus relevé que selon ses écritures, s’il a remis les documents nécessaires à la constitution de son dossier dès qu’ils ont été sollicités par l’assureur, il n’a fourni les clefs (une clef d’origine et une copie) que le 12 octobre, soit plus d’un mois et demi après le vol ;
Que dès lors, qu’il n’apporte pas la preuve qui lui incombe d’un vol par effraction, il ne peut pas mobiliser la garantie vol du contrat souscrit auprès de la compagne ACM IARD;
Considérant que s’agissant des garanties incendie (article 5) et dommages tous accidents (article 9) incluant les actes de malveillance dont M X Y sollicite le bénéfice à titre subsidiaire, l’assureur oppose, à juste titre, l’exclusion de garantie figurant à l’article 44 des conditions générales, qui figurent sous le titre 'les exclusions applicables aux garanties dommages aux véhicules et à son conducteur ou à ses ayants droit (articles 3 à 37)' et aux termes de laquelle l’assureur ne prend pas en charge les dommages causés, 'alors que le conduction de votre véhicule au moment du sinistre : en a pris possession à votre insu, sauf mise en jeu de la garantie vol'; qu’en effet, cette clause formelle et limitée, rédigée en caractères très apparents, vient de facto exclure les garanties incendie ou des actes de vandalisme, lorsque comme en l’espèce, la destruction du véhicule – par incendie ou acte de malveillance – est concomitante au vol ;
Que dès lors, M X Y ne peut prétendre à une quelconque indemnisation de la compagnie ACM IARD au titre du sinistre du 22 août 2012, la décision déférée devant être infirmée en ce qu’elle entre en voie de condamnation au profit de M X Y, tant au titre de l’indemnité d’assurance qu’au titre des différents préjudices complémentaires, matériels, moral ou de jouissance, consécutifs au refus de garantie opposé par l’assureur ;
Considérant que M X Y qui succombe pour l’essentiel, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et, en équité, dispensé de rembourser les frais irrépétibles de son adversaire ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Meaux le 10 septembre 2015 en ce qu’il a dit que les conditions générales modèle 430488 04/2010 du contrat d’assurance souscrit auprès de la compagnie ACM IARD étaient opposables à M X Y, le réforme sur la portée du constat du caractère abusif de la clause 4.1.1 des dites conditions générales et l’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs réformé et infirmés et y ajoutant,
Déclare abusives et de ce fait non écrites les stipulations de l’article 4.1.1 de la police d’assurance automobile de la compagnie ACM IARD modèle 43-04-88 04/2011 qui limitent la preuve de l’effraction matérielle à celle, cumulative 'd’une effraction de l’habitacle ou du coffre et du forcement de la colonne de direction, de la détérioration du faisceau de démarrage ou d’un système antivol en fonctionnement' ;
Déboute M X Y de ses autres demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M X Y aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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