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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 23 déc. 2024, n° 492848 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 492848 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 8 février 2024, N° 23LY00390 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:492848.20241223 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015. Par un jugement n° 2104863 du 2 décembre 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23LY00390 du 8 février 2024, le président de la deuxième chambre de la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mars et 24 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur,
— les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lesourd, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. A soutient que le président de la deuxième chambre de la cour administrative d’appel de Lyon a :
— fait un usage abusif des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dès lors que l’appel formé par la société dont il était le dirigeant et l’associé unique, relatif à un redressement ayant trouvé sa source dans les mêmes faits et pour lequel étaient soulevés les mêmes moyens, avait fait l’objet d’une procédure contradictoire ;
— dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu’il ne justifiait pas que les machines exploitées par la société Multiwasher étaient, au cours de la période d’imposition en litige, effectivement reliées à un terminal de paiement, et a par suite commis une erreur de droit en rejetant la reconstitution de recettes qu’il avait proposée sur la base de l’exploitation des données qui en étaient issues.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 11 décembre 2024 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat et M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur-rapporteur.
Rendu le 23 décembre 2024.
Le président :
Signé : M. Thomas Andrieu
Le rapporteur :
Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
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