Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 19 déc. 2025, n° 501679 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501679 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501679.20251219 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La région Auvergne-Rhône-Alpes et les communes de Mars et de Saint-Julien-d’Instres (Haute-Loire) ont demandé à la cour administrative d’appel de Lyon d’annuler l’arrêté du 16 août 2023 par lequel le préfet de Haute-Loire a accordé à la société Platayres Energies une autorisation environnementale pour l’exploitation d’un parc de cinq éoliennes sur le territoire de la commune des Vastres.
Par un arrêt nos 23LY03861, 23LY03895 du 19 décembre 2024, cette cour a rejeté leur requête.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 19 février, 14 mai et 6 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la région Auvergne-Rhône-Alpes et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur requête ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat et de la société Platayres Energies la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de la région Auvergne-Rhône-Alpes et autres ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 novembre 2025, présentée par la région Auvergne-Rhône-Alpes et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elles attaquent, la région Auvergne-Rhône-Alpes et autres soutiennent que la cour administrative d’appel de Lyon a :
- insuffisamment motivé son arrêt faute d’avoir visé et répondu aux branches opérantes, relatives aux nuisances sonores et lumineuses, du moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact ;
- dénaturé les pièces du dossier et inexactement qualifié les faits en jugeant que l’avis de l’autorité environnementale avait été préparé par un service placé sous l’autorité fonctionnelle du président de la mission régionale de l’autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes et émis conformément à l’article 6 de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l’étude d’impact était suffisante ;
- dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les secteurs protégés ne concerneraient pas des espèces spécialement mises en danger par la présence d’éoliennes ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu’ils ne pouvaient plus se prévaloir de l’atteinte du projet aux paysages, en raison de l’autorité de la chose jugée qui s’attache aux motifs de l’arrêt n° 21LY01866 de la cour administrative d’appel de Lyon du 20 octobre 2022 ;
- commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en retenant que le risque que le projet comportait pour les espèces protégées n’était pas suffisamment caractérisé ;
- commis une erreur de droit en regardant la présentation des capacités financières de la société pétitionnaire comme suffisante au regard de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la région Auvergne-Rhône-Alpes et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la région Auvergne-Rhône-Alpes, représentante unique, pour l’ensemble des requérantes.
Copie en sera adressée à la société Platayres Energies et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré à l’issue de la séance du 13 novembre 2025 où siégeaient : M. Christophe Pourreau, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 19 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Christophe Pourreau
La rapporteure :
Signé : Mme Laëtitia Malleret
La secrétaire :
Signé : Mme Magalie Café
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