Confirmation 7 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 7 mars 2017, n° 16/02433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 16/02433 |
| Décision précédente : | Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, 23 juin 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS CHAMBRE A – CIVILE MR/SC
ARRÊT N°:
AFFAIRE N° : 16/02433
Décision du 23 Juin 2016
Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de X
n° d’inscription au RG de première instance XXX
ARRET DU 07 MARS 2017
APPELANTES :
Madame D E veuve Y prise tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de M. F Y, décédé
née le XXX
XXX
XXX
Comparante,
Assistée par Me Michel LEDOUX de la SA MICHEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de PARIS et Me HAAS, avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame G Y épouse Z prise tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de M. F Y, décédé
née le XXX
XXX
XXX
Madame H Y épouse A prise tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de M. F Y, décédé
née le XXX
XXX
XXX Madame Nadège Y épouse B prise tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de M. F Y, décédé
née le XXX
XXX
XXX
Non comparantes,
Représentées par Me Michel LEDOUX de la SA MICHEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de PARIS et Me HAAS, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIME :
LE FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE (FIVA)
XXX
XXX
93175 X CEDEX
Représenté par Me SI HASSEN substituant Me Emmanuel GALISTIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 23 Janvier 2017 à 14 H 00, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame ROEHRICH, Président de chambre qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame ROEHRICH, Président de chambre
Madame MONGE, Conseiller
Madame PORTMANN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement le 07 mars 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monique ROEHRICH, Président de chambre et par Christine LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
M. F Y, né le XXX, a été diagnostiqué le XXX comme étant atteint d’un mésothéliome.
Il est décédé des suites de cette pathologie le 18 juin 2006.
Son organisme social a reconnu le caractère professionnel de sa maladie et de son décès, et a accordé à son épouse, Mme D Y, une rente de conjoint survivant.
Ses ayants-droit ont saisi le F.I.V.A. d’une demande d’indemnisation de ses préjudices subis de son vivant à la suite de l’inhalation de poussières d’amiante et de leurs préjudices personnels.
Par courrier du 27 novembre 2008, le F.I.V.A. a fait l’offre suivante :
* Préjudices de M. F Y :
— préjudice lié à l’incapacité fonctionnelle (100 % à compter du XXX) : 1.236,25 euros,
— préjudice physique : 24.100 euros,
— préjudice moral : 70.900 euros,
— préjudice d’agrément : 24.000 euros,
— préjudice esthétique : 1.000 euros.
* Préjudices subis par les consorts Y :
— préjudice moral de Mme D Y : 30.000 euros,
— préjudice moral de chacun des enfants de M. Y : 8.000 euros,
— préjudice moral de chacun des petits-enfants de M. Y : 3.000 euros.
Les consorts Y ont accepté cette offre.
Sur leur saisine, par jugement du 20 juillet 2011, le tribunal des affaires de Sécurité Sociale d’Angers a notamment dit que la maladie professionnelle et le décès de M. F Y étaient imputables à la faute inexcusable de son employeur (société Thyssenkrupp) et fixé au maximum légal la majoration de la rente de Mme D Y. Ce jugement a été confirmé en ce qu’il a reconnu la faute inexcusable de l’employeur par arrêt du 16 juillet 2013 de la cour d’appel d’Angers devenu définitif.
Les consorts Y ont saisi le F.I.V.A. d’une demande d’indemnisation de leurs préjudices complémentaires.
Par courrier du 27 juin 2016, le F.I.V.A. a fait l’offre suivante :
— préjudice moral subi par chacun des frères et soeurs de M. Y :
5.400 euros,
— préjudice moral subi par la mère de M. Y : 12.000 euros,
— remboursement des frais funéraires : 5.000 euros. Par courrier recommandé du 26 août 2016, les consorts Y ont contesté cette offre en ce qui concerne le remboursement des frais funéraires et l’affaire a été enrôlée sous le numéro 16/2433.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux articles 946, 455 et 749 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience.
Les consorts Y ont conclu le 13 septembre 2016.
Ils demandent à la cour de :
— dire et juger que les sommes proposées par le F.I.V.A. dans son offre d’indemnisation notifiée le 27 juin 2016 au titre du remboursement des frais funéraires est insuffisante,
en conséquence,
— fixer à la somme de 6.543,72 euros le remboursement des frais funéraires liés au décès de M. F Y,
— dire et juger que la somme allouée portera intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt à intervenir,
— condamner le F.I.V.A. au paiement d’une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande, les consorts Y font valoir que le F.I.V.A. au titre des frais d’obsèques, est tenu de réparer le préjudice réellement subi, en particulier lorsque, comme ils l’invoquent en l’espèce, les frais d’avis de décès par voie de presse ou de caveau ne sont pas somptuaires.
Ils rappellent aussi que les frais funéraires ne sont pas indemnisables sur la base d’un forfait mais en considération du choix qu’aurait pu exprimer à cet égard le défunt en fonction de sa personnalité, de ses convictions et des capacités financières de sa succession à les assumer.
Ils ajoutent que la part de frais remboursés par les organismes de sécurité sociale et complémentaire ne peut venir en déduction de ceux devant être supportés par le F.I.V.A.
Ils précisent qu’il est resté à leur charge au titre de ces frais la somme de 6.543,72 euros, les frais d’obsèques de M. F Y s’étant élevés à la somme totale de 7.838,22 euros et le remboursement de son organisme social ayant été de 1.294,50 euros.
Leur avocat reprend ces demandes à l’audience sans ajouts ni retraits.
Le FIVA dans son offre telle que ressortant du courrier du 27 juin 2016 estime qu’il convient de déduire des frais totaux funéraires exposés par les consorts Y les indemnités versées par l’organisme de sécurité sociale du défunt, et appliquer un forfait maximum de 5.000 euros. Son avocat reprend intégralement ces demandes à l’audience.
Les formalités de la procédure devant la cour d’appel ont été accomplies conformément aux articles 26 et suivants du décret du 23 octobre 2001.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties s’opposent sur les frais funéraires. Les appelantes versent aux débats la facture des pompes funèbres de la SARL Settimio Tombini du 23 juin 2006 d’un montant de 3 238,22 € incluant notamment la construction d’un caveau de deux cases et les annonces dans les journaux 'Courrier de l’Ouest’ et 'Ouest France’ puis la facture de pose du monument granit d’un montant de 4 600 €.
Les consorts Y ont perçu de l’organisme social une somme de
1 294,50 € de sorte qu’il est resté à leur charge la somme de 6 543,72 € dont ils sollicitent le paiement dès lors qu’ils soutiennent que le Fiva doit réparer le
préjudice réellement subi et que la demande n’est ni excessive, ni somptuaire. Le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, estime que la somme de
5 000 € est suffisante pour indemniser ce préjudice.
Il sera rappelé que le droit à obtenir la réparation intégrale signifie que doit être allouée à la famille du défunt une indemnisation de la totalité des frais liés au décès de M. F Y dû à l’amiante, hors les frais ou dépenses pouvant être considérés comme excessifs ou somptuaires.
En l’espèce, si les factures produites ne révèlent pas de dépenses somptuaires et que doit être respecté le choix d’inhumer le défunt dans un caveau avec édification d’un monument en granit, il sera constaté que n’est pas en lien direct avec le décès de M. Y l’acquisition d’un caveau à deux cases.
Or, plus le caveau comporte de cases, plus les travaux sont importants et plus les prix sont élevés.
Dans ces conditions, l’offre du FIVA apparaît justifiée et doit être confirmée et les intérêts courront sur la somme de 5 000 € au taux légal comme sollicité.
Par application de l’article 31 du décret du 23 octobre 2001, les dépens de la présente instance restent à la charge du fonds.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme l’offre faite le 27 juin 2016 par le FIVA ;
Fixe l’indemnisation que le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante devra payer aux consorts Y, au titre des frais funéraires à la somme de 5 000 €, ce avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Rappelle que les dépens de l’instance restent à la charge du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante ;
Rejette tout autre demande ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe conformément aux articles 33 et 34 du décret du 23 octobre 2001.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT C. LEVEUF M. ROEHRICH
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