Rejet 20 mars 2025
Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch., 23 déc. 2025, n° 509167 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 509167 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 20 mars 2025, N° 22BX02291 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée unipersonnelle ( SASU ) Centrale photovoltaïque de Berroute, société Centrale photovoltaïque de Berroute |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Centrale photovoltaïque de Berroute a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 à raison des locaux qu’elle occupe sur les terrains cadastrés section F nos 17 et 18 et section G nos 8 et 517 à Labouheyre (Landes) et la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2019 à raison des mêmes locaux. Par un jugement nos 2001608, 2002258, 2002259 du 17 juin 2022, le tribunal administratif a rejeté ses demandes.
Par un arrêt n° 22BX02291 du 20 mars 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, les conclusions relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre des années 2018 et 2019 du pourvoi, enregistré au greffe de cette cour le 17 août 2022, formé par la société Centrale photovoltaïque de Berroute.
Par ce pourvoi, la société Centrale photovoltaïque de Berroute demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement nos 2001608, 2002258, 2002259 du 17 juin 2022 du tribunal administratif de Pau en tant qu’il se prononce sur ses conclusions relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre des années 2018 et 2019 ;
2°) réglant dans cette mesure l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 24 octobre 2025, notifié le 31 octobre 2025, le secrétariat de la 8ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat a invité la société Centrale photovoltaïque de Berroute à régulariser son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. Selon l’article R. 821-3 de ce code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ».
2. Le pourvoi de la société Centrale photovoltaïque de Berroute, qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, a été présenté sans le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation et n’a pas été régularisé malgré l’invitation adressée à cette société par un courrier du 24 octobre 2025, qui lui impartissait un délai d’un mois pour ce faire. Par suite, il n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de la société Centrale photovoltaïque de Berroute n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée unipersonnelle Centrale photovoltaïque de Berroute.
Fait à Paris, le 23 décembre 2025
La présidente :
Signé : Mme A… B…
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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