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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., formation collégiale, 8 août 2025, n° 505976 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505976 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 27 juin 2025, N° 2516693 |
| Dispositif : | Avant dire-droit (Expertise) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052239189 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:505976.20250808 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A E, agissant en son nom et en qualité de tutrice de son frère, M. D E, ainsi que M. F, Mme G E et Mme C E ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution de la décision du 4 juin 2025 portant limitation des thérapeutiques actives dans le cadre de la prise en charge de M. D E et, d’autre part, d’enjoindre à l’équipe médicale de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) de continuer, reprendre et mettre en œuvre les soins et les traitements auxquels M. D E a droit pour que soient préservées sa santé et sa vie et pour favoriser son transfert dans une unité spécialisée en application des dispositions de l’article L. 1110-8 du code de la santé publique et de ne plus prendre de décision de limitation ou d’arrêt de soins.
Par une ordonnance n° 2516693 du 27 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. D E, représenté par Mme A E sa tutrice, Mme A E, M. F, Mme G E et Mme C E demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 4 juin 2025 portant limitation des thérapeutiques actives dans le cadre de la prise en charge de M. D E ;
3°) d’enjoindre à l’équipe médicale de l’AP-HP de continuer, reprendre et mettre en œuvre les soins et les traitements auxquels M. D E a droit pour que soient préservées sa santé et sa vie et pour favoriser son transfert dans une unité spécialisée en application des dispositions de l’article L. 1110-8 du code de la santé publique et de ne plus prendre de décision de limitation ou d’arrêt de soins ;
4°) d’enjoindre à l’AP-HP de tout mettre en œuvre pour favoriser le transfert du patient dans une unité spécialisée et de ne plus prendre de décision de limitation ou d’arrêt de soins ;
5°) d’ordonner une expertise afin de déterminer, d’une part, si M. E est en capacité d’exprimer librement sa volonté et, d’autre part, son état de santé actuel et, notamment, son degré de souffrance et les perspectives thérapeutiques s’offrant à lui ;
6°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision de limitation des traitements aura des conséquences irrémédiables sur la vie de M. E en cas de complication ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie et au droit au respect de la vie privée de M. E ;
— la décision contestée se borne à reprendre la décision précédemment suspendue le 17 janvier 2025 alors que l’état de M. E est stable et évolue favorablement ;
— la décision de limitation des soins a été prise selon la procédure collégiale prévue dans l’hypothèse où le patient n’est pas en état d’exprimer sa volonté, alors que M. E est conscient et apte à exprimer ses intentions ;
— la décision contestée a été prise en méconnaissance des exigences de la procédure collégiale, dès lors que, d’une part, elle n’est pas signée par le docteur en charge de M. E, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127-37-2 du code de la santé publique et, d’autre part, il n’est pas établi que la volonté du patient ait été recherchée ;
— la décision contestée n’est pas justifiée dès lors qu’aucune obstination déraisonnable ne peut être caractérisée en cas de poursuite des traitements en ce que d’une part, les conditions posées par le code de la santé publique ne sont pas satisfaites et, d’autre part, l’état de M. E est stable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, l’AP-HP conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés et fait valoir qu’une nouvelle décision de limitation des traitements a été prise le 25 juillet 2025 après réexamen de l’état de santé de l’intéressé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, Mme E et autres et, d’autre part, l’AP-HP ;
Ont été entendus lors de l’audience publique du 5 août 2025, à 14 heures 30 :
— Me Pinatel, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. E et autres ;
— Mme A E et M. F ;
— Me Pinet, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris ;
— les représentants de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a clos l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ». Le juge administratif des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par une urgence particulière, peut ainsi ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés, qui statue, en vertu de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, par des mesures qui présentent un caractère provisoire et le cas échéant en formation collégiale conformément à ce que prévoit le troisième alinéa de l’article L. 511-2 du même code, le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d’évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales.
2. Toutefois, il appartient au juge des référés d’exercer ses pouvoirs de manière particulière, lorsqu’il est saisi, comme en l’espèce, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une décision, prise par un médecin, dans le cadre défini par le code de la santé publique, conduisant à arrêter ou ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l’obstination déraisonnable, un traitement qui apparaît inutile ou disproportionné ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, dans la mesure où l’exécution de cette décision porterait de manière irréversible une atteinte à la vie. Il doit alors prendre les mesures de sauvegarde nécessaires pour faire obstacle à son exécution lorsque cette décision pourrait ne pas relever des hypothèses prévues par la loi, en procédant à la conciliation des libertés fondamentales en cause, que sont le droit au respect de la vie et le droit du patient de consentir à un traitement médical et de ne pas subir un traitement qui serait le résultat d’une obstination déraisonnable.
Sur le cadre juridique du litige :
3. Aux termes de l’article L. 1110-1 du code de la santé publique : « Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en œuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne () ». L’article L. 1110-2 de ce code dispose que : « La personne malade a droit au respect de sa dignité. »
4. Aux termes de l’article L. 1110-5 du même code : « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté () ». Aux termes de l’article L. 1110-5-1 du ce code : « Les actes mentionnés à l’article L. 1110-5 ne doivent pas être mis en œuvre ou poursuivis lorsqu’ils résultent d’une obstination déraisonnable. Lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu’ils n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris, conformément à la volonté du patient et, si ce dernier est hors d’état d’exprimer sa volonté, à l’issue d’une procédure collégiale définie par voie réglementaire () ». Aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 1110-5-2 du même code : « () Lorsque le patient ne peut pas exprimer sa volonté et, au titre du refus de l’obstination déraisonnable mentionnée à l’article L. 1110-5-1, dans le cas où le médecin arrête un traitement de maintien en vie, celui-ci applique une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès, associée à une analgésie () ». Aux termes du sixième alinéa de l’article L. 1111-4 du même code : « () Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, la limitation ou l’arrêt de traitement susceptible d’entraîner son décès ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale mentionnée à l’article L. 1110-5-1 et les directives anticipées ou, à défaut, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6 ou, à défaut la famille ou les proches, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d’arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical () ».
5. Par ailleurs, l’article L. 1111-11 du même code dispose que : « Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté. Ces directives anticipées expriment la volonté de la personne relative à sa fin de vie en ce qui concerne les conditions de la poursuite, de la limitation, de l’arrêt ou du refus de traitement ou d’acte médicaux. / À tout moment et par tout moyen, elles sont révisables et révocables. Elles peuvent être rédigées conformément à un modèle dont le contenu est fixé par décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Haute Autorité de santé. Ce modèle prévoit la situation de la personne selon qu’elle se sait ou non atteinte d’une affection grave au moment où elle les rédige. / Les directives anticipées s’imposent au médecin pour toute décision d’investigation, d’intervention ou de traitement, sauf en cas d’urgence vitale pendant le temps nécessaire à une évaluation complète de la situation et lorsque les directives anticipées apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale. / La décision de refus d’application des directives anticipées, jugées par le médecin manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale du patient, est prise à l’issue d’une procédure collégiale définie par voie réglementaire et est inscrite au dossier médical. Elle est portée à la connaissance de la personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, de la famille ou des proches () ».
6. Enfin, selon l’article R. 4127-37-1 du même code : « I. – Lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, le médecin en charge du patient est tenu de respecter la volonté exprimée par celui-ci dans des directives anticipées, excepté dans les cas prévus aux II et III du présent article. / II.- En cas d’urgence vitale, l’application des directives anticipées ne s’impose pas pendant le temps nécessaire à l’évaluation complète de la situation médicale. / III.- Si le médecin en charge du patient juge les directives anticipées manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale, le refus de les appliquer ne peut être décidé qu’à l’issue de la procédure collégiale prévue à l’article L. 1111-11. Pour ce faire, le médecin recueille l’avis des membres présents de l’équipe de soins, si elle existe, et celui d’au moins un médecin, appelé en qualité de consultant, avec lequel il n’existe aucun lien de nature hiérarchique. Il peut recueillir auprès de la personne de confiance ou, à défaut, de la famille ou de l’un des proches le témoignage de la volonté exprimée par le patient. / IV. – En cas de refus d’application des directives anticipées, la décision est motivée. Les témoignages et avis recueillis ainsi que les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient. / La personne de confiance, ou, à défaut, la famille ou l’un des proches du patient est informé de la décision de refus d’application des directives anticipées. » Aux termes de l’article R. 4127-37-2 du même code : « I. – La décision de limitation ou d’arrêt de traitement respecte la volonté du patient antérieurement exprimée dans des directives anticipées. Lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, la décision de limiter ou d’arrêter les traitements dispensés, au titre du refus d’une obstination déraisonnable, ne peut être prise qu’à l’issue de la procédure collégiale prévue à l’article L. 1110-5-1 et dans le respect des directives anticipées et, en leur absence, après qu’a été recueilli auprès de la personne de confiance ou, à défaut, auprès de la famille ou de l’un des proches le témoignage de la volonté exprimée par le patient. / II. – Le médecin en charge du patient peut engager la procédure collégiale de sa propre initiative. () / La personne de confiance ou, à défaut, la famille ou l’un des proches est informé, dès qu’elle a été prise, de la décision de mettre en œuvre la procédure collégiale. / III. – La décision de limitation ou d’arrêt de traitement est prise par le médecin en charge du patient à l’issue de la procédure collégiale. Cette procédure collégiale prend la forme d’une concertation avec les membres présents de l’équipe de soins, si elle existe, et de l’avis motivé d’au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant. L’avis motivé d’un deuxième consultant est recueilli par ces médecins si l’un d’eux l’estime utile. / Lorsque la décision de limitation ou d’arrêt de traitement concerne un mineur ou une personne faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, le médecin recueille en outre l’avis des titulaires de l’autorité parentale ou de la personne chargée de la mesure, selon les cas, hormis les situations où l’urgence rend impossible cette consultation. / IV. – La décision de limitation ou d’arrêt de traitement est motivée. La personne de confiance, ou, à défaut, la famille, ou l’un des proches du patient est informé de la nature et des motifs de la décision de limitation ou d’arrêt de traitement. La volonté de limitation ou d’arrêt de traitement exprimée dans les directives anticipées ou, à défaut, le témoignage de la personne de confiance, ou de la famille ou de l’un des proches de la volonté exprimée par le patient, les avis recueillis et les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient ». Selon le deuxième alinéa de l’article R. 4127-42 du même code : « Un médecin appelé à donner des soins à un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne doit obtenir son consentement, le cas échant avec l’assistance de la personne chargée de la mesure de protection. Lorsque ce majeur fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne et n’est pas apte à exprimer sa volonté, le médecin doit obtenir l’autorisation de la personne chargée de la mesure de protection, qui tient compte de l’avis exprimé par l’intéressé. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l’un ou l’autre à prendre la décision. »
7. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions, ainsi que de l’interprétation que le Conseil constitutionnel en a donnée dans sa décision n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017, qu’il appartient au médecin en charge d’un patient, lorsque celui-ci est hors d’état d’exprimer sa volonté, d’arrêter ou de ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l’obstination déraisonnable, les traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. En pareille hypothèse, le médecin ne peut prendre une telle décision qu’à l’issue d’une procédure collégiale, destinée à l’éclairer sur le respect des conditions légales et médicales d’un arrêt du traitement, dans le respect des directives anticipées ou, en leur absence, après qu’a été recueilli auprès de la personne de confiance ou, à défaut, auprès de la famille ou de l’un des proches le témoignage de la volonté exprimée par le patient. Lorsque la décision de limitation ou d’arrêt de traitement concerne une personne faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, le médecin recueille l’avis de la personne chargée de la mesure, hormis les situations où l’urgence rend impossible cette consultation.
Sur le litige en référé :
8. Il résulte de l’instruction que M. D E, âgé de 45 ans, atteint de trisomie 21 et placé sous la tutelle de sa sœur, Mme A E, par l’effet, en dernier lieu, d’une décision du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Paris en date du 17 juin 2022, a été hospitalisé à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, dépendant de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), en novembre 2024 après l’apparition d’une hémiplégie et de divers autres symptômes. Les examens pratiqués ont mis en évidence une tétraparésie, causant notamment un épuisement respiratoire rendant nécessaire une intubation, résultant d’une luxation des vertèbres cervicales comprimant la moelle épinière. Après la réalisation d’une intervention chirurgicale le 25 novembre 2024 destinée à stabiliser la colonne vertébrale pour éviter une compression supplémentaire de la moelle épinière, M. E a été pris en charge dans le service d’anesthésie-réanimation Husson Mourier de la Pitié-Salpêtrière le 26 novembre 2024. Les lésions de la moelle épinière ayant entraîné une atteinte sévère des muscles respiratoires l’empêchant de respirer de façon autonome, M. E a subi une trachéotomie le 30 novembre 2024, avec reprises et changement de canules les 2, 17 et 18 décembre du fait de complications liées à une sténose trachéale. Atteint de tétraplégie et étant totalement dépendant de la ventilation mécanique, il a été victime d’infections pulmonaires, de l’affaissement de certaines zones pulmonaires et d’embolies pulmonaires. Il a ainsi fait face, à partir du mois de décembre 2024, à des difficultés respiratoires majeures, auxquelles se sont ajoutées des difficultés d’alimentation et des complications cardiaques. Le 13 janvier 2025, compte tenu notamment de tensions entre la famille et l’équipe soignante, M. E a été transféré dans l’unité de réanimation chirurgicale polyvalente située dans le bâtiment Gaston Cordier du même hôpital de la Pitié-Salpêtrière. L’état respiratoire de l’intéressé s’est encore dégradé et a conduit à la réalisation de plusieurs fibroscopies de désobstruction sous anesthésie générale les 15 et 18 janvier 2025 et à une augmentation du volume d’oxygène dispensé le 21 janvier.
9. Après avoir suivi la procédure collégiale prévue par le code de la santé publique, le médecin en charge de M. E au sein de l’unité de réanimation chirurgicale Gaston Cordier a pris, le 17 janvier 2025, une décision portant limitation de certaines thérapeutiques actives, prévoyant notamment de ne pas procéder à une antibiothérapie en cas de nouvel épisode infectieux, de ne pas effectuer de nouvelle chirurgie, de ne pas pratiquer de réanimation en cas d’arrêt cardiaque, de limiter les catécholamines et la fraction inspirée en oxygène. Le juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi de cette décision le 27 janvier 2025 par Mme A E, agissant en son nom et en qualité de tutrice légale de son frère, a, après avoir ordonné une expertise le 29 janvier 2025, suspendu l’exécution de cette décision de limitation de soins par une ordonnance du 28 mars 2025.
10. Il résulte également des éléments versés à l’instruction que l’état de santé de M. E a continué de se dégrader, en particulier au mois de mai 2025 au cours duquel le patient a connu sept arrêts cardiocirculatoires nécessitant des massages cardiaques, une aggravation des difficultés de ventilation liées à des conflits de canule, des récidives d’infection pulmonaire, des épisodes de bouchons muqueux nécessitant des fibroaspirations. Les constats répétés de souffrance physique et morale par l’équipe soignante et les avis médicaux convergents des médecins du service et de spécialistes extérieurs au service concluant à l’absence de perspective d’évolution favorable et de possibilité de sortir du service de réanimation ont conduit à l’engagement d’une nouvelle procédure collégiale. La sœur de M. E en a été informée le 2 juin 2025. Le 4 juin, après une réunion collégiale pluridisciplinaire réunissant plusieurs médecins et soignants du service de réanimation Gaston Cordier et le Dr B, consultant extérieur au service, le Dr Baron, médecin en charge de M. E au sein du service de réanimation, a pris une décision de limitation de traitements, en considérant que la poursuite des traitements en cas d’aggravation de l’état de santé de M. E traduirait une obstination déraisonnable. Cette décision du 4 juin 2025 a ainsi prévu, non d’arrêter les traitements administrés au patient, mais de limiter les thérapeutiques actives de réanimation dans le cas où l’état de santé de l’intéressé se dégraderait. A cet effet, il a été décidé de ne pas procéder à une réanimation en cas d’arrêt cardiorespiratoire, de ne pas administrer de catécholamines, de ne pas procéder à des actes de chirurgie, de ne pas réaliser d’actes invasifs et douloureux, de ne pas augmenter l’alimentation en oxygène au-delà du volume compatible avec une ventilation à domicile, de ne pas procéder à une escalade thérapeutique en cas de dégradation respiratoire. Cette décision du 4 juin 2025 a été prise pour une durée de deux mois.
11. Mme E et d’autres membres de sa famille ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris le 16 juin 2025 d’une demande, fondée sur l’article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l’exécution de cette décision de limitation de soins. Par une ordonnance du 27 juin 2025, le juge des référés, statuant comme précédemment dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a rejeté cette demande. Mme E, agissant en qualité de tutrice de son frère et en son nom propre, relève appel, avec d’autres membres de la famille, de cette ordonnance devant le juge des référés du Conseil d’Etat.
12. Au cours de l’instruction devant le juge des référés du Conseil d’Etat, la décision de limitation de soins du 4 juin 2025, prise pour une durée de deux mois, a été réexaminée ainsi qu’il avait été prévu. Il résulte de l’instruction que le 25 juillet 2025, après un nouvel examen collégial, le Dr Baron a décidé de reconduire la décision de limitation de soins pour une durée de trois mois. Relevant une aggravation de la sténose trachéale et des difficultés ventilatoires, des complications urinaires et infectieuses et la persistance de douleurs et souffrances manifestes, la décision précise que l’état de santé du patient est incompatible avec toute sortie de réanimation et qu’aucune structure d’hospitalisation à domicile ni aucune autre structure médicale n’a accepté la prise en charge de l’intéressé. La décision du 25 juillet 2025, comme précédemment, ne prévoit pas un arrêt des traitements mais une limitation des thérapeutiques actives, en décidant de ne pas procéder à une réanimation en cas d’arrêt cardiorespiratoire, de ne pas utiliser de catécholamines, de limiter l’oxygène au niveau compatible avec un ventilateur de domicile, de ne pas procéder à une escalade thérapeutique en cas de dégradation respiratoire, de ne procéder ni à des dialyses, ni à des actes invasifs entraînant une souffrance manifeste comme des fibroscopies, de ne pas procéder à des nouveaux gestes chirurgicaux. La décision prévoit, en revanche, le maintien de la ventilation, de la kinésithérapie, de l’alimentation et de l’hydratation, des traitements contre la douleur et les troubles du transit ainsi que la mise en place d’une antibiothérapie et la réalisation d’aspirations trachéales si nécessaires.
13. Il résulte de l’instruction et des échanges qui se sont tenus lors de l’audience de référé que Mme E et les autres membres de la famille de M. E s’opposent à l’exécution de la décision de limitation de traitements réitérée le 25 juillet 2025. Ils font valoir, en particulier, que M. E est conscient et apte à s’exprimer, ainsi que le montrent les vidéos qu’ils produisent, que sa volonté n’a pas été dûment recherchée, que la mise en œuvre des thérapeutiques actives énumérées par la décision de limitation de soins ne traduirait pas une obstination déraisonnable et que d’autres prises en charge extérieures seraient possibles.
14. En l’état de l’instruction, il est nécessaire, pour permettre au juge des référés du Conseil d’Etat de statuer en toute connaissance de cause sur l’appel dont il est saisi, que soit ordonnée une expertise médicale, confiée à deux praticiens disposant de compétences reconnues en médecine de réanimation et en médecine physique et de réadaptation, aux fins de se prononcer, après avoir pris connaissance de l’ensemble du dossier médical et avoir examiné le patient, rencontré l’équipe médicale et le personnel soignant en charge de ce dernier ainsi que sa sœur et tutrice ainsi que, le cas échéant, d’autres membres de la famille, sur l’état de santé actuel de M. E, sur sa capacité à exprimer sa volonté, sur les souffrances qu’il peut ressentir et de donner au Conseil d’Etat toutes indications utiles, en l’état de la science, sur les perspectives d’évolution qu’il pourrait connaître et sur la possibilité de prises en charge alternatives. Ces experts seront désignés par le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
15. Dans l’attente, l’exécution de la décision de limitation des thérapeutiques actives du 25 juillet 2025 est suspendue à titre conservatoire, jusqu’à ce que le juge des référés du Conseil d’Etat se soit prononcé après réalisation de l’expertise.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : Avant de statuer sur la requête, il sera procédé par deux médecins, désignés par le président de la section du contentieux, à une expertise, diligentée de manière contradictoire, aux fins :
— de décrire l’état clinique actuel de M. D E ;
— d’apprécier si ce patient est apte à exprimer sa volonté et s’il ressent des souffrances du fait des soins prodigués ;
— de se prononcer sur ses perspectives d’évolution et la possibilité de prises en charge alternatives.
Article 2 : Les experts devront prendre connaissance de l’ensemble du dossier médical de M. E, procéder à l’examen de l’intéressé, rencontrer l’équipe médicale et le personnel soignant en charge de ce dernier ainsi que sa sœur et, le cas échéant, d’autres membres de sa famille. Ils pourront consulter tous documents, procéder à tous examens ou vérifications utiles et entendre toute personne compétente. Ils accompliront leur mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative et rendront leur rapport commun avant le 30 septembre 2025.
Article 3 : L’exécution de la décision du 25 juillet 2025 de limitation des soins apportés à M. E est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E,pour l’ensemble des requérants, et à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Délibéré à l’issue de la séance du 5 août 2025 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Nicolas Boulouis et Mme Emilie Bokdam-Tognetti, conseillers d’Etat, juges des référés.
Fait à Paris, le 8 août 2025
Signé : Jacques-Henri Stahl
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