Rejet 5 juin 2024
Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 31 mars 2025, n° 496616 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496616 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 5 juin 2024, N° 23PA00391 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:496616.20250331 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision implicite et la décision du 21 novembre 2019 par lesquelles le président de l’Université Paris Descartes, devenue Université Paris Cité, et l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) ont respectivement refusé de l’indemniser de vingt-cinq jours de congés au titre de son compte épargne-temps et de cinq jours de congés annuels non pris, et de les condamner à lui verser une somme de 3 312 euros correspondant au paiement de ces congés. Par un jugement n° 2001430 du 29 mars 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23PA00391 du 5 juin 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 2 août et 30 octobre 2024 et 28 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’INSERM et de l’Université Paris Cité la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment l’article 1er de son premier protocole additionnel ;
— le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature ;
— l’arrêté du 28 aout 2009 pris pour l’application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature ;
— l’arrêté du 8 juillet 2010 relatif à la mise en œuvre du compte épargne-temps au sein de l’administration centrale du ministère chargé de l’éducation nationale et du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche ainsi qu’au sein des organismes qui leur sont rattachés ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. François-Xavier Bréchot, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. A ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 mars 2025, présentée par M. A.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A soutient que la cour administrative d’appel de Paris l’a insuffisamment motivé et a commis une double erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits en jugeant, d’une part, que les quinze premiers jours de son compte épargne-temps ne constituaient pas des biens au sens de l’article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’autre part, que les dix jours restants sur son compte épargne-temps ne pouvaient pas faire l’objet d’une indemnisation au motif que sa demande avait été présentée après sa radiation des cadres et, enfin, que le refus qui a été opposé à sa demande n’avait pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de propriété tel que garanti par l’article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
3.Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à l’université Paris Cité et à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale.P3ZWOCXK
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