Infirmation 11 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 11 janv. 2022, n° 20/00247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 20/00247 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Thionville, 1 février 2017, N° F15/00010 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie WOLF, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Mutuelle PRO BTP PREVOYANCE, Mutuelle PRO BTP c/ S.C.P. GANGLOFF ET NARDI, Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE NANCY |
Texte intégral
Arrêt n° 22/00029
11 janvier 2022
---------------------
N° RG 20/00247 -
N° Portalis DBVS-V-B7E-FHAV
-------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de THIONVILLE
01 février 2017
F 15/00010
-------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Onze janvier deux mille vingt deux
APPELANTES :
Mutuelle PRO BTP prise en la personne de son représentant légal – Défenderesse à la reprise d’instance
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric RICHARD-MAUPILLIER, avocat au barreau de METZ
Mutuelle PRO BTP PREVOYANCE prise en la personne de son représentant légal – Défenderesse à la reprise d’instance
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric RICHARD-MAUPILLIER, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
M. A X – Demandeur à la reprise d’instance
[…]
[…]
Représenté par Me Marie JUNG, avocat au barreau de METZ
UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE NANCY, Association déclarée, prise en la personne de son représentant légal
96 rue Saint-Georges – CS 50510
[…]
Représentée par Me Guy REISS, avocat au barreau de METZ
SELARL C ET NARDI prise en la personne de Me B C ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS ETIP – Défenderesse à la reprise d’instance
[…]
[…]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Hélène GARDIN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 octobre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Madame Laëtitia WELTER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS M. A X a été employé par la société ETIP à compter de janvier 1974. En dernier lieu, il était chef d’équipe, statut ouvrier, coeff. 165, conformément à la convention collective des travaux publics et percevait un salaire brut de 1 942,89 euros.
Il a subi plusieurs arrêts de travail en 2012, mais son employeur n’a pas transmis les documents nécessaires à la CPAM ou à l’organisme de prévoyance, PRO BTP, de sorte qu’il n’a pas bénéficié d’un maintien du salaire. Il a demandé sa retraite à compter du 1er janvier 2013.
M. X a saisi le 28 janvier 2015 le conseil de prud’hommes de Thionville pour demander le paiement des sommes suivantes :
- 259,05 euros au titre du maintien de salaire pour le mois de juin 2012,
- 1 002,78 euros au titre du maintien de salaire pour le mois de juillet 2012,
- 2 980,72 euros à titre de complément de prévoyance pour les mois d’octobre à décembre 2012,
- 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS ETIP a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par jugement de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz en date du 9 février 2016. Le mandataire judiciaire, la SELARL C et Nardi et l’administrateur, Me Z, ont été appelés en la cause, de même que l’Unedic, délégation AGS CGEA de Nancy.
La société est redevenue in bonis suite à l’adoption d’un plan de continuation le 20 juillet 2016, la SELARL C et Nardi ayant été désignée commissaire à l’exécution du plan.
Par jugement avant-dire droit en date du 23 mars 2016, le conseil de prud’hommes de Thionville a ordonné la mise en cause de l’organisme PRO BTP, l’employeur ayant allégué que les sommes dues n’avaient pas été versées par la prévoyance.
L’organisme PRO BTP Prévoyance est intervenu volontairement aux débats aux côtés de PRO BTP et ensemble les deux organismes ont soulevé l’incompétence du conseil de prud’hommes au profit du tribunal d’instance de Paris 6ème.
M. X n’a pas formé de demande contre cette partie.
Par jugement en date du 1er février 2017, le conseil de prud’hommes a statué au principal ainsi que suit :
- Met hors de cause la SAS ETIP ainsi que Me Z, administrateur judiciaire attrait initialement à la procédure ;
- Condamne l’organisme PRO BTP Prévoyance à payer à M. A X les sommes suivantes :
* 4 242,55 euros à titre de maintien de salaire et complément de salaire pour les périodes de maladie de M. A X des mois de juin, juillet, octobre, novembre et décembre 2012,
* 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Met les dépens à la charge de l’Organisme PRO BTP Prévoyance.
Les organismes PRO BTP et PRO BTP Prévoyance ont interjeté appel le 28 février 2017 et le 3 mars 2017, intimant M. X, la SAS ETIP, Me Z, la SELARL C & Nardi, es qualité de commissaire à l’exécution du plan et l’Unedic, délégation AGS CGEA de Nancy. Les deux appels ont fait l’objet d’une jonction le 26 février 2018.
Par jugement du 13 juin 2018, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz à prononcé la résolution du plan de continuation de la SAS ETIP et prononcé sa liquidation judiciaire, Me C étant nommé en qualité de mandataire liquidateur.
L’instance a été radiée le 14 janvier 2020, faute de diligences des parties appelantes, qui n’avaient pas justifié de la notification de leurs conclusions à l’Unedic, délégation AGS CGEA de Nancy.
L’instance a été reprise par M. X le 21 janvier 2020.
Par conclusions justificatives d’appel entrées au RPVA le 15 septembre 2017, les associations PRO BTP et BTP Prévoyance demandent à la Cour de :
- in limine litis, infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Thionville en ce qu’il a omis de statuer sur l’exception d’incompétence soulevée par elles en première instance,
- se déclarer incompétente rationae matériae pour connaître de toute demande dirigée contre elles et dire que le tribunal d’instance de Paris 6ème est compétent,
- subsidiairement sur le fond les mettre hors de cause,
- condamner la SAS ETIP, représentée par Me Nardi, en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SAS ETIP, à leur payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SAS ETIP aux frais et dépens,
- débouter M. X de sa demande tendant à les voir débouter de leur appel,
- débouter la SAS ETIP de ses demandes dirigées contre elles.
Par conclusions récapitulatives entrées au RPVA le 25 février 2019, M. A X demande à la Cour de se déclarer compétente, de débouter les organismes PRO BTP et BTP Prévoyance de leur appel, de faire droit à son appel incident et, statuant à nouveau, de fixer sa créance à l’encontre de la société ETP aux sommes suivantes :
- 1 295,20 euros bruts à titre de maintien de salaire pour la période de juin et juillet 2012,
- 2 886,02 euros nets à titre de complément de prévoyance pour les mois d’octobre à décembre 2012,
- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le retard dans le paiement du salaire et de la prévoyance,
- 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande aussi que le mandataire liquidateur soit invité à porter ces sommes sur le registre des créances salariales et que le CGEA soit condamné à en garantir le paiement.
Par conclusions récapitulatives entrées au RPVA le 13 mars 2020, la SAS ETIP, représentée par son mandataire liquidateur, la SELARL C & Nardi, demande la confirmation du jugement entrepris, que M. X et les organismes PRO BTP et BTP Prévoyance soient déboutés de toutes leurs fins et conclusions et condamnés chacun à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Par conclusions déposées au RPVA le 10 mars 2020 , l’Unedic, délégation AGS CGEA de Nancy demande à la Cour de statuer ce que de droit sur l’exception d’incompétence des organismes PRO BTP et BTP Prévoyance et les éléments de salaire qui pourraient encore être dus à M. X, dont elle demande la condamnation aux dépens, rappelant subsidiairement les conditions et limites de sa garantie.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2020.
Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il convient de relever que le jugement entrepris ne s’est aucunement prononcé sur l’exception d’incompétence soulevée in limine litis par les organismes PRO BTP et BTP Prévoyance et a entièrement statué ultra petita en condamnant ces derniers aux montants réclamés par M. X alors qu’aucune demande n’était dirigée par le salarié à leur encontre, ni aucun appel en garantie de la SAS ETIP.
Ce jugement, qui est en principe à considérer comme nul puisqu’il n’a répondu à aucune demande des parties, mérite donc infirmation en toutes ses dispositions avant même qu’il ne soit statué par la Cour sur les prétentions respectives des parties.
A titre préliminaire, il convient aussi de prononcer, ce qui n’a pas encore formellement été fait, la mise hors de cause de Me Z qui n’intervient plus dans la procédure collective ouverte à l''encontre de la SAS ETIP.
- Sur l’appel formé par les organismes PRO BTP et BTP Prévoyance
Les appelants rappellent leurs statuts respectifs et font observer que seul PRO BTP Prévoyance est l’institution de prévoyance complémentaire concernée par le litige, dont acte.
Ils développent ensuite les motifs pour lesquels le conseil de prud’hommes n’était pas selon eux compétent à connaître d’une demande dirigée contre eux, le litige ne portant pas sur l’exécution d’un contrat de travail mais sur des paiements de prestations opérés par PRO BTP Prévoyance à l’employeur dans le cadre du contrat de prévoyance complémentaire obligatoire pour les ouvriers du BTP, s’ajoutant aux prestations de base de la sécurité sociale.
Cependant, quel que soit le mérite de ces motifs, force est de constater que cette exception d’incompétence est dénuée de tout intérêt dès lors qu’aucune demande n’est formée à titre principal, demande de paiement ou demande de garantie, par M. X ou la SAS ETIP à l’encontre de ces deux organismes, de sorte qu’un éventuel renvoi à une autre juridiction ne porterait sur aucun litige à trancher par celle-ci.
Les organismes PRO BTP et BTP Prévoyance seront donc uniquement déclarés hors de cause à défaut de toute action dirigée contre eux.
Les dépens de leur mise en cause ou intervention volontaire accroîtront les frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS ETIP, dès lors que c’est cette dernière qui a conduit le conseil de prud’hommes à demander cette mise en cause, mais il n’y a pas lieu, en équité, de faire supporter par cette société les frais non répétibles engagés par les appelants.
- Sur l’appel incident de M. X
M. X fait valoir qu’aux termes de la convention collective des travaux publics, l’employeur est tenu de maintenir le salaire à 100% du 1er au 90ème jour, sous déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale (IJSS), et qu’après le 90ème jour, c’est l’organisme de prévoyance PRO BTP qui indemnise le salarié.
Il précise, en premier lieu, qu’en l’occurrence il a été en arrêt maladie du 21 février au 21 juin 2012 et a bien peçu pour cette période une indemnité complémentaire aux IJSS en juillet et août 2012 à hauteur de deux montants de 1 712,45 euros, mais que par contre un nouvel arrêt de travail suite à un accident de travail prescrit du 27 juin au 16 juillet 2012 n’a donné lieu à aucun paiement ni de la sécurité sociale, ni de la prévoyance, bien que l’employeur soutienne avoir transmis l’attestation de salaire à la CPAM, ce qu’a démenti cette dernière.
Il réclame donc pour ces vingt jours, sur la base d’un salaire mensuel de base brut de 1 942,89 euros, soit 64,76 euros par jour, un rappel de salaire de 1 295,20 euros.
Il produit en l’espèce aux débats la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur pour la période du 26 juin au 16 juillet 2012, une attestation de paiement de la CPAM montrant que des indemnités journalières n’ont pas été versées pour cet accident de travail durant cette période, un courrier de la CPAM du 14 novembre 2012 demandant à M. X pour cet arrêt de travail de faire remplir une attestation par son employeur concernant le salaire du mois de mars 2012 et un courrier de la même caisse du 16 juillet 2015 indiquant que l’attestation de salaire en question n’a pas été envoyée par celui-ci, ainsi qu’un autre courrier de la CPAM en date du 11 décembre 2012 lui faisant connaître que la Caisse n’avait pu arrêter de décision sur le caractère professionnel de son accident faute pour l’employeur d’avoir répondu au questionnaire qui lui avait été adressé.
La SAS ETIP fait valoir en réplique qu’elle a bien indemnisé M. X suite au premier arrêt de travail qui a duré 90 jours, qu’au delà elle n’avait plus d’obligation et qu’elle a bien adressé l’attestation de salaire à la CPAM.
Cependant l’attestation qu’elle produit aux débats (sa pièce n°6), si elle fait mention d’un arrêt de travail pour M. X du 26 juin au 16 juillet 2012, et des salaires versés d’avril à juin 2012, n’a pas suffi à la CPAM, car la Caisse, selon le courrier susvisé adressé à M. X, voulait aussi connaître le salaire du mois de mars 2012, or il n’est pas établi que cette attestation complémentaire a été envoyée par l’employeur – le courrier du 16 juillet 2015 indiquant le contraire.
Par ailleurs, il est relevé que l’attestation adressée tardivement le 3 septembre 2015 par la SAS ETIP à PRO BTP Prévoyance (sa pièce n°5) pour l’indemnisation des arrêts de travail au delà de 90 jours concernait l’arrêt de travail à compter du 14 octobre 2012 et les pièces de l’organisme de prévoyance confirment que les montants payés par lui n’ont concerné que ce dernier arrêt de travail, de sorte que M. X n’a rien touché de la prévoyance pour sa période d’arrêt liée à son accident de travail, alors pourtant que la condition des 90 jours était déjà remplie, cette condition se calculant au vu de l’attestation sur l’année précédente et l’année en cours et l’employeur ayant en l’occurrence fait état de trois arrêts maladie du 3 novembre 2010 au 11 janvier 2011, du 1er juin 2011 au 9 août 2011 et du 21 février au 20 juin 2012.
L’employeur ayant l’obligation de tout entreprendre pour que son salarié puisse toucher le salaire de remplacement qui lui est du et comme c’est bien en l’espèce du fait de la SAS ETIP que M. X n’a pu percevoir ni les indemnités journalières de la sécurité sociale, ni l’indemnisation complémentaire de la prévoyance durant son arrêt pour accident de travail, il est alors justifié de fixer en faveur de M. X la créance réclamée de 1 295,20 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période concernée. M. X fait valoir en second lieu qu’il a aussi été en arrêt de travail entre le 14 octobre et le 30 décembre 2012 et qu’il n’a rien perçu de la prévoyance, qui verse les sommes dues par subrogation à l’employeur, lequel est donc tenu de les reverser au salarié et même d’en faire l’avance.
Il relève que la SAS ETIP a mis trois ans pour envoyer l’attestation nécessaire à PRO BTP Prévoyance, puis que, alors que cet organisme avait versé pour son compte une somme de 2 886,02 euros nets, l’employeur a retenu illégalement ce montant en s’abstenant de le lui reverser.
L’organisme PRO BTP Prévoyance produit effectivement un courrier adressé à la société ETIP le 24 octobre 2015 l’informant du virement sur l’un de ses comptes bancaires, dont elle indique le numéro, de ce montant de 2 886,02 euros, avec un décompte indiquant le calcul de cette créance, correspondant en l’occurrence à la différence entre le salaire de base du salarié et les IJSS pour les périodes du 21 mai au 21 juin 2012 et du 18 octobre au 30 décembre 2012, ainsi qu’un courrier envoyé à M. X en avril 2016 pour lui confirmer qu’il a procédé à ce paiement.
La SAS ETIP fait principalement valoir qu’elle n’a pas retrouvé trace de ce paiement sur ses comptes, mais ce motif est inopérant à expliquer pourquoi la somme, correspondant à une créance certaine, n’a pas été reversée ou au moins avancée au salarié pour lequel l’employeur agissait par subrogation, M. X n’ayant pas à subir ce fait, qui, le cas échéant, ne peut donner lieu qu’à une action civile de la société contre l’organisme de prévoyance.
La somme ayant été indûment retenue par l’employeur, il sera aussi fixé à sa liquidation judiciaire, en faveur du salarié, une créance du montant payé par PRO BTP Prévoyance.
M. X demande en dernier lieu pour la première fois en cause d’appel des dommages et intérêts pour le préjudice subi suite au retard dans le paiement des sommes dont il devait bénéficier.
La SAS ETIP soulève l’irrecevabilité de cette demande en raison de son caractère nouveau, mais cette demande, qui repose sur la même relation contractuelle, est accessoire à la demande de paiement puisqu’elle tend à l’indemnisation de l’inertie du débiteur et ne peut donc être qualifiée de nouvelle.
L’intimé justifie en l’occurrence des relances adressées à l’employeur avant l’introduction de la procédure judiciaire et des nombreuses démarches entreprises à l’aide de son fils pour obtenir son dû, alors que selon ses courriers il avait à charge une famille de quatre enfants et n’a plus perçu aucun revenu à certaines périodes, outre qu’il peut exciper de l’attitude dolosive de la SAS ETIP qui a attendu trois ans pour saisir l’organisme de prévoyance pour finalement conserver le montant versé.
En indemnisation du préjudice certain subi par le salarié il sera donc fixé en sa faveur une créance de dommages et intérêts à hauteur de 500 euros.
Sur le surplus
L’Unedic, délégation AGS CGEA de Nancy devra garantie des sommes fixées en faveur du salarié, selon les conditions et limites prévues par les dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables.
Les dépens de l’appel incident accroîtront les frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS ETIP, de même que les dépens de première instance.
Il est équitable par ailleurs d’allouer à M. X une somme de 1 200 euros pour les frais autres que les dépens exposés lors des deux instances.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’exception d’incompétence soulevée par les organismes PRO BTP et PRO BTP Prévoyance ;
Met hors de cause Me Z et les organismes PRO BTP et PRO BTP Prévoyance ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des organismes PRO BTP et PRO BTP Prévoyance ;
Fixe en faveur de M. A X à la liquidation judiciaire de la SAS ETIP, représentée par son liquidateur, la SELARL C & Nardi, les créances suivantes :
- 1 295,20 euros bruts à titre de maintien du salaire pour la période du 27 juin au 16 juillet 2012,
- 2 886,02 euros nets à titre de complément de prévoyance pour les mois d’octobre à décembre 2012,
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le retard dans le paiement du salaire et de la prévoyance ;
Dit que l’Unedic, délégation AGS CGEA de Nancy devra garantie du paiement de ces créances selon les conditions et limites prévues en matière de garantie des salaires ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront traités comme des frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire la SAS ETIP, représentée par son liquidateur, la SELARL C & Nardi ;
Condamne la SELARL C & Nardi , es qualité de liquidateur de la SAS ETIP, à payer à M. A X la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les deux instances.
La Greffière La Présidente
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