Rejet 23 septembre 2024
Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 3 juil. 2025, n° 499156 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499156 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 23 septembre 2024, N° 2203068 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499156.20250703 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A H, M. J C, M. B I, M. F G et M. K E ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler pour excès de pouvoir le permis de construire valant division que le maire de Jarrie (Isère) a délivré le 23 novembre 2021 à M. et Mme D en vue de la construction de 9 logements individuels, ainsi que le refus opposé à leur recours gracieux. Par un jugement n° 2203068 du 23 septembre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur requête.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre 2024 et 25 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. H et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Jarrie et de M. et Mme D la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Hortense Naudascher, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. H et autres.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 juin 2025, présentée par M. H et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble qu’ils attaquent, M. H et autres soutiennent qu’il est entaché :
— de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il juge que l’insuffisance des documents graphiques, qui représentaient le projet dans un espace vierge de construction, ne méconnait pas l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme, au motif que les constructions avoisinantes étaient visibles sur les photographies jointes à la demande ;
— d’erreur de droit, en ce qu’il écarte le moyen tiré de ce que le permis de construire valant division était entaché d’une fraude, en retenant que la mention relative au nombre maximal de lots contenue dans le règlement du lotissement était devenue caduque, en application de l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme, alors que la subdivision en lot du terrain d’assiette du projet restait soumise à la procédure prévue par les articles L. 442-10 et L. 442-12 du code de l’urbanisme ;
— de dénaturation et d’erreur de droit, en ce qu’il écarte le moyen tiré de ce que le permis était entaché d’une fraude destinée à contourner l’application d’une règle d’urbanisme, quand bien même cette règle serait devenue caduque.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. H et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A H, premier requérant dénommé.
Copie en sera adressée à la commune de Jarrie, et à M. et Mme L D.
Délibéré à l’issue de la séance du 5 juin 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d’Etat et Mme Hortense Naudascher, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 3 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Hortense Naudascher
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet
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