Irrecevabilité 30 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. civ., 30 janv. 2020, n° 18/00297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 18/00297 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 20 août 2014, N° 512;14/00215 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
N°
54
ED
--------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Jacquet,
Le 03.02.2020.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Houbouyan,
le 03.02.2020.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 30 janvier 2020
RG 18/00297 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 512, rg 14/00215 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 20 août 2014 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 14 août 2018 ;
Appelante :
La Sci Anuanua, société civile inscrite au Rcs de Papeete sous le n° TPI 03333-C, […], dont le siège social est sis à […], prise en la personne de son gérant Z A ;
Ayant pour avocat la Selarl M&H, représenté par Me Ivan HOUBOUYAN, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Snc Karavalli, société en nom collectif inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 0510-B, dont le siège social est […], prise en la personne de son gérant Bill RAVEL ;
Représentée par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 13 septembre 2019 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 24 octobre 2019, devant Mme LEVY, conseiller faisant fonction de président, Mme X et M. Y, conseillers qui ont délibéré conformément à la loi;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme LEVY, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Faits :
Le 31 décembre 2006, un protocole d’accord était signé entre le Sci Anuanua, représentée par son gérant, B C et la Snc Karavelli aux termes duquel :
— la Sci Anuanua était autorisée à effectuer, à ses frais, un piquage, à un emplacement précis, sur les deux réservoirs d’eau métalliques, édifiés à Papeete et appartenant à la Snc Karavelli afin d’alimenter le futur lotissement qu’elle devait construire à Papeete, dénommé lotissement «Anuanua»,
— elle s’engageait à faire souscrire le même engagement par le futur syndicat des copropriétaires Anuanua et à défaut, elle lui serait substituée,
— elle s’engageait à régler à la Snc Karavelli, chaque année, à compter du 1er janvier 2008, la somme de 2.600.000 FCP correspondant à une consommation théorique de 10.000 m3 au prix unitaire de 260 FCP (payable même si ce seuil n’était pas atteint) et un supplément de 275 FCP par m3 augmentée de 2'% par an, si ce seuil était franchi.
Par lettre du 27 novembre 2013, la Snc Karavelli mettait en demeure la SCI Anuanua de lui payer la somme de 6.960.458 FCP due au 30 juin 2013.
Procédure et prétentions des parties :
Par requête enregistrée le 7 mars 2014 et procès-verbal de recherches délivré le 25 février 2014, la Snc Karavelli demandait au tribunal de première instance de Papeete de condamner la Sci Anuanua au paiement de la somme de 6.960.548 FCP avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 novembre 2013.
Elle faisait valoir que la Sci Anuanua n’avait jamais justifié de la reprise de son engagement par le syndicat des copropriétaires du lotissement, lequel ne réglait qu’un montant inférieur à l’engagement pris.
Par jugement rendu le 20 août 2014 signifiée suivant procès-verbal de recherches du 27 octobre 2014, le tribunal de première instance de Papeete, considérant que le protocole d’accord du 31 décembre 2006 constituait une transaction condamnait la Sci Anuanua au paiement de la somme sollicitée.
Par requête enregistrée le 11 août 2018 et assignation délivrée le 27 décembre 2018, la Sci Anuanua formait appel de ce jugement. Elle demandait à la cour de':
— Déclarer nul l’acte d’assignation délivré le 25 février 2014 et l’acte de signification délivré le 27 octobre 2014, l’huissier de justice n’ayant pas effectué les diligences utiles pour signifier à la personne du co-gérant D A,
— En conséquence, déclarer l’appel recevable et infirmer le jugement déféré.
Par conclusions récapitulatives reçues le 5 septembre 2019, la Sci Anuanua confirme ses demandes.
La Sci Anuanua invoque que les actes d’assignation et de signification du jugement du 20 août 2014 n’ont pas été délivrés à personne et que l’huissier de justice n’a pas relaté dans son acte les diligences qu’il a accomplies démontrant que la signification à la personne de son destinataire était impossible. Ces actes, délivrés en violation des articles 395-1 et 395-2 du code de procédure civile de la Polynésie française (code de procédure civile), sont donc nuls.
Elle indique que l’appel est recevable dès lors que :
— la signification, qui est nulle, n’a pu faire courir le délai d’appel,
— bien qu’en cessation temporaire d’activité, la Sci Anuanua n’est pas dissoute et même dissoute, elle conserve une personnalité morale après la clôture de la liquidation tant qu’elle a des créances et des dettes,
— elle a donc une existence légale et a capacité à agir,
— comme la signification du jugement est nulle et que le jugement n’est pas passé en force de chose jugée comme l’exige l’article 370 du code de procédure civile pour qu’un recours en révision puisse être exercé, la cour d’appel est compétente.
Sur le fond, elle soutient que':
— l’ASL Anuanua a repris les engagements pris par la Sci Anuanua, qui s’était portée fort pour elle, comme le démontre le cahier des charges de l’ASL qui prévoit, dans son article 9, que chacun de ses membres participera à une consommation d’eau de 500 m3 au minimum par année civile, soit 15.500 m3 pour l’ensemble des membres (31 lots),
— elle a ainsi effectué des versements à hauteur de 8.779.552 FCP alors que la Sci Anuanua n’a rien payé,
— la Snc Karavelli, qui produit uniquement un décompte sommaire et qui ne produit ni facture individuelle, ni facture pour la consommation des parties communes, ni relevé de compteur, ne justifie pas du montant de sa créance.
Par conclusions récapitulatives reçues le 3 septembre 2019, la Snc Karavelli demande à la cour de':
— Déclarer irrecevable l’appel formé par la Sci Anuanua,
— Confirmer le jugement entrepris.
Au soutien de sa demande, la Snc Karavelli fait valoir que l’appel est irrecevable :
— la Sci Anuanua a cessé totalement son activité en 2010 et n’a plus ni siège social, ni compte
bancaire, ni bien et n’a donc pas de capacité à agir en justice,
— la cour d’appel est incompétente pour statuer sur la requête dès lors que celle-ci invoque une violation d’une forme de procédure par le tribunal (nullité de l’assignation) et s’analyse donc en un recours en révision en application de l’article 369 5° du code de procédure civile de la Polynésie française (code de procédure civile),
— or, ce recours doit être formé devant le tribunal ayant rendu le jugement attaqué, passé en force de chose jugé sauf à voir annulée l’assignation,
— le délai d’appel a commencé à courir à compter de la signification du jugement, faite, régulièrement conformément à l’article 396-2 du code de procédure civile, par procès-verbal de recherches au regard des diligences de l’huissier de justice lequel a constaté l’absence de siège social et de résidence du gérant, connus.
Sur le fond, la Sci Anuanua invoque que':
— le protocole d’accord prévoit le paiement de la somme de 2.600.000 FCP même si la seuil de consommation de 10.000 m3 n’est pas atteint,
— par ailleurs, le syndicat des copropriétaires (l’ASL) n’a pas repris son engagement, ni formellement, ni tacitement,
— la convention fait la loi des parties sauf révocation par l’une d’entre elles,
— elle est étrangère au cahier des charges que la Sci Anuanua lui oppose.
La clôture a été ordonnée le 13 septembre 2019 et l’audience fixée le 24 octobre 2019.
A l’audience de plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2019.
Sur la recevabilité de l’appel :
Il résulte des articles 336, 337, 395-1, 395-2 et 396-2 du code de procédure civile que le délai d’appel par une personne morale n’ayant plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés, est de 2 mois à compter de la date du procès-verbal de recherches infructueuses lequel doit indiquer avec précision les circonstances caractérisant l’impossibilité de signifier à personne et les diligences accomplies par l’huissier de justice pour rechercher son lieu d’activité.
En l’espèce, le jugement déféré a été signifié par un procès-verbal de recherches établi le 27 octobre 2014 dans lequel l’huissier mentionne «Lors de notre déplacement au 9 rue Gauguin, il nous a été impossible de localiser l’enseigne commerciale Sci Anuanua. Nos recherches auprès des services de la commune n’ont pas abouti tant sur la Sci que sur son gérant M. B C». Dans ce procès-verbal, en dernière page, l’huissier a, en outre, indiqué, au moyen de traits figurant dans des colonnes, les recherches qu’il a menées pour trouver l’adresse de la Sci Anuanua en se présentant, en premier lieu, à l’adresse de son siège social figurant sur le registre du commerce et des sociétés, à Papeete, […], en deuxième lieu, aux habitants du quartier et, en troisième lieu, à la mairie de Papeete. Il en a déduit que la Sci, représenté par son gérant, B C, n’habitait plus à cette adresse, et qu’elle était «sans domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus».
L’huissier a donc précisé les diligences qu’il a accomplies et ne lui permettant pas de délivrer l’acte à la personne morale ainsi que l’exige l’article 395-1 du code de procédure civile et a justement considéré que la Sci Anuanua n’avait plus de lieu d’activité connu et qu’un procès-verbal devait être
dressé conformément à l’article 396-2.
Il n’avait pas à effectuer d’autres diligences et notamment pas à rechercher les domiciles, résidences des gérants en vue de leur signifier l’acte dès lors que la signification devait être faite à la personne morale et non aux dirigeants, à titre personnel.
Cet acte de signification est donc régulier au regard des articles précités et a fait courir le délai d’appel de 2 mois.
L’appel formé par requête déposée le 14 août 2018 par la Sci Anuanua alors que la signification est intervenue le 27 octobre 2014 est donc irrecevable comme tardif.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la Sci Anuanua à payer à la Snc Karavelli une somme de 350.000 FCP au titre des frais de procédure exposés en appel sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 406 du code de procédure civile et en l’absence de circonstance particulière, la Sci Anuanua qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel qui pourront être recouvrés dans les conditions prévues à l’article 409 du même code.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’appel formé par la Sci Anuanua ;
Condamne la Sci Anuanua à payer à la Snc Karavelli une somme de 350.000 FCP au titre des frais de procédure exposés en appel sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne la Sci Anuanua aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions prévues à l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française
Prononcé à Papeete, le 30 janvier 2020.
Le Greffier, Le Président,
Signé : M. SUHAS-TEVERO Signé : C. LEVY
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