Confirmation 6 mars 2015
Cassation 23 juin 2016
Infirmation 27 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 27 avr. 2017, n° 16/05614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/05614 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 23 juin 2016 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 27/04/2017
***
N° de MINUTE : 17/228
N° RG : 16/05614
Arrêt rendu le 23 Juin 2016 par la cour de cassation
Arrêt rendu le 6 mars 2015 par la cour d’appel d’Amiens
Ordonnance de référé rendue le 6 mars 2014 par le TGI de Beauvais
DEMANDERESSE A LA DÉCLARATION DE SAISINE
SARL Too Faire agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Loïc le Roy, avocat au barreau de Douai
Assistée de Me Gregory Flye, avocat au barreau de Beauvais
DÉFENDERESSE A LA DÉCLARATION DE SAISINE
Conseil Régional de l’Ordre des Experts Comptables Picardie Ardennes prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représenté par Me David Lacroix, avocat au barreau de Douai
Assisté de Me Juliette Delahousse-Leclercq, avocat au barreau d’Amiens
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Benoît Mornet, président de chambre
Cécile André, conseiller Benoît Pety, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony Poyteau
DÉBATS à l’audience publique du 09 Mars 2017
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2017 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Benoît Mornet, président, et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
La société Too Faire a saisi le juge des référés d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête du 24 octobre 2012 ayant accueilli, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la demande de mesure d’instruction présentée par le conseil régional de l’ordre des experts-comptables et exécutée dans ses locaux et au domicile de sa gérante, Mme X-Y.
Par arrêt rendu le 6 mars 2015, la cour d’appel d’Amiens a confirmé l’ordonnance du juge des référés disant n’y avoir lieu à rétractation de son ordonnance sur requête du 24 octobre 2012.
Par arrêt rendu le 23 juin 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu le 6 mars
2015 par la cour d’appel d’Amiens aux motifs suivants :
— l’arrêt retient que l’huissier de justice a signifié à la société Too Faire le 28 mars 2013 à 7 heures 40, par dépôt en son étude, copie de l’ordonnance et de la requête et exécuté le même jour la mission, assisté d’un expert-comptable, de deux gendarmes, d’un Informaticien et d’un serrurier ;
qu’en se déterminant ainsi, sans constater qu’indépendamment de la signification de l’ordonnance, copie de cette dernière et de la requête avait été laissée à un représentant de la société Tao Faire, la cour d’appel a violé le texte susvisé;
— l’arrêt retient que la nécessité de recourir à une procédure non contradictoire a été appréciée eu égard au risque de déperdition des preuves en cas de débat contradictoire préalable ;
qu’en statuant ainsi, alors que la requête ne faisait état d’aucune circonstance susceptible de justifier qu’il soit procédé non contradictoirement et que l’ordonnance n’était motivée que par renvoi à la requête, la cour d’appel, qui ne pouvait suppléer la carence de motivation du juge des requêtes, a violé les textes susvisés.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 octobre 2016, la société Too Faire demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance de référé du 6 mars 2014 et de rétracter l’ordonnance rendue sur requête le 24 octobre 2012 comme excédant les prévisions de l’article 145 du code de procédure civile,
— d’ordonner, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, la remise de l’ensemble des documents appréhendés par le Conseil de l’ordre des experts comptables ;
— de condamner le même à lui payer une indemnité de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la rétractation s’impose au regard de la violation du principe du contradictoire, en ce que l’ordonnance n’explique pas en quoi le motif légitime est établi ; elle ajoute que la motivation de la dérogation au principe du contradictoire exigée par l’article 493 du code de procédure civile doit se trouver dans l’ordonnance ou dans la requête et qu’en l’espèce, la requête ne fait état d’aucune circonstance susceptible de justifier qu’il soit procéder non contradictoirement, et que l’ordonnance n’est motivé que par simple renvoi à la requête.
Elle soutient encore que l’appréhension de document n’est pas limitée à la profession d’expert comptable.
Elle soutient enfin qu’en se présentant à 7h40 au siège social de la société Too Faire alors que l’ouverture des locaux se fait à 9h15, la société représentée par sa gérante n’a pas pu se voir signifier l’ordonnance et être présente lors desdites opérations.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 décembre 2016, le conseil régional de l’ordre des experts-comptables demande à la cour de confirmer l’ordonnance du 6 mars 2014 et de condamner la société Too Faire à lui payer une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l’appréciation du motif légitime de recourir à une mesure d’instruction doit être faite au jour du dépôt de la requête initiale, que le recours à une mesure d’instruction non contradictoire répondait d’évidence aux circonstances de l’espèce puisqu’une mesure prise contradictoirement aurait permis une disparition complète des preuves, que la mission donnée était précise puisqu’il s’agissait d’établir des faits d’exercice illégal de la profession d’expert-comptable.
Elle soutient que la remise de l’ordonnance et de la requête à la personne à laquelle elle est opposée constitue une circonstance postérieure à l’ordonnance dont le contrôle appartient au juge de l’exécution et non au juge de la rétractation ; elle ajoute que l’huissier a signifié l’ordonnance sur requête mais qu’il n’a pu la remettre à la société puisqu’aucun représentant légal n’était présent à son arrivée.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il résulte de l’article 493 du même code que l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans le cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Il résulte de ces textes qu’indépendamment du motif légitime justifiant la mesure d’instruction, les circonstances justifiant une dérogation au principe de la contradiction doivent être caractérisées par la requête ou par l’ordonnance rendue sur celle-ci ; la motivation relative à la nécessité de recourir à une procédure non contradictoire s’apprécie au jour où le juge des requêtes a statué, puisque le juge de la rétractation doit contrôler l’existence, à cette date, d’une motivation spécifique soit dans l’ordonnance, soit dans la requête. En l’espèce, l’ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de grande instance de Beauvais n’est motivée que par renvoi à la requête.
La requête ne fait état d’aucune circonstance susceptible de justifier qu’il soit procéder non contradictoirement ; en effet, si la requête fait état de présomptions de faits d’exercice illégal de la profession d’expert comptable, ces présomptions ne justifient pas, à elles seules, qu’il soit procédé non contradictoirement.
Si le juge des référés saisi en rétractation évoque dans son ordonnance un risque de dépérissement des preuves et si le conseil régional de l’ordre des experts comptable écrit dans ses conclusions devant la cour qu’il était inenvisageable d’obtenir des documents relatifs à l’exécution de travaux comptables en ayant recours à une procédure contradictoire laquelle aurait permis à la société Too Faire d’effacer toute trace informatique et de faire disparaître les documents comptables, ces éléments n’apparaissent pas dans la requête et le juge de la rétractation et la cour ne peuvent suppléer la carence de motivation du juge de la requête.
Il résulte de ces éléments qu’en l’absence de motifs propres à justifier qu’il soit procédé non contradictoirement dans la requête ou dans l’ordonnance rendue sur celle-ci, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens, il convient d’infirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés le 6 mars 2014, et de rétracter l’ordonnance sur requête rendue le 24 octobre 2012.
L’ordonnance sur requête étant rétractée, il convient d’ordonner la remise de l’ensemble des documents appréhendés par le conseil de l’ordre des experts comptables à l’occasion du procès-verbal de constat établi le 28 mars 2013, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt, et sous astreinte de 100 euros par jour pendant 2 mois à l’issue desquels il sera à nouveau fait droit ;
Le conseil régional de l’ordre des experts-comptables succombant à l’instance, il en supportera les dépens et sera condamné à payer à la société Too Faire une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour,
INFIRME l’ordonnance rendue le 6 mars 2014 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Beauvais ;
ET statuant à nouveau :
Rétracte l’ordonnance sur requête rendue le 24 octobre 2012 par le président du tribunal de grande instance de Beauvais ;
Ordonne la remise de l’ensemble des documents appréhendés par le conseil régional de l’ordre des experts comptables Picardie-Ardennes à l’occasion du procès-verbal de constat établi le 28 mars 2013, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 2 mois à l’issue desquels il sera à nouveau fait droit ;
Condamne le conseil régional de l’ordre des experts comptables Picardie-Ardennes aux dépens de l’instance et à payer à la société Too Faire une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
H. Poyteau B. Mornet
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