Annulation 4 novembre 2022
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Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 25 juil. 2025, n° 499365 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499365 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 2 octobre 2024, N° 23PA00084 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499365.20250725 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société civile immobilière (SCI) 24 rue Chauchat a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 19 octobre 2020 par lequel la maire de Paris a accordé à la société anonyme (SA) C.P.P.J. un permis de construire portant sur la modification d’aspect extérieur d’une construction existante, le changement de destination de locaux existants à usage d’artisanat, de commerce et d’habitation en locaux à usage de bureaux et le bouchement d’une courette. Par un jugement n° 2020387 du 4 novembre 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé partiellement cet arrêté en tant qu’il accorde une autorisation d’urbanisme délivrée au vu d’un dossier ne comportant pas l’attestation de prise en compte de la réglementation thermique et accordé un délai de trois mois à la SA C.P.P.J. pour solliciter la régularisation de son projet.
Par un arrêt n° 23PA00084 du 2 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Paris a, sur appel de la SCI 24 rue Chauchat, sursis à statuer sur la légalité de l’arrêté du 19 octobre 2020 pour permettre à la SA C.P.P.J. de régulariser, dans un délai de six mois, le vice tiré de l’incomplétude du dossier de permis de construire en raison de l’absence de document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 décembre 2024 et 3 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la SCI 24 rue Chauchat demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury et Maître, avocat de la Sci 24 rue Chauchat ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la SCI 24 rue Chauchat soutient que la cour administrative d’appel de Paris l’a entaché :
— d’insuffisance de motivation en ce qu’elle ne répond pas au moyen tiré de ce que l’arrêté du 19 octobre 2020 de la maire de Paris comportait une recommandation qui, en tant qu’elle pouvait être qualifiée de prescription, aurait dû être motivée, en application des articles L. 424-3 et R. 424-5 du code de l’urbanisme ;
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle a retenu qu’il n’était pas établi que l’obstruction de deux fenêtres situées en limite séparative portait une atteinte grave aux conditions d’éclairement de l’appartement situé au sixième étage de l’immeuble voisin du projet, au sens de l’article UG.7.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la SCI 24 rue Chauchat n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière 24 rue Chauchat.
Copie en sera adressée à la ville de Paris.
Délibéré à l’issue de la séance du 22 mai 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat et M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 25 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Philippe Bachschmidt
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
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