Annulation 19 décembre 2024
Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 22 juil. 2025, n° 501877 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501877 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 19 décembre 2024, N° 22DA01631, 22DA01642 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501877.20250722 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association Les Compagnons de la Paix a demandé au tribunal administratif de Lille, sous le n° 1907870, d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 juillet 2019 par laquelle le vice-président de la métropole européenne de Lille a délégué à la société anonyme d’habitations à loyer modéré Vilogia l’exercice du droit de préemption en ce qui concerne le bien cadastré section ES n° 327 situé 43, rue Mermoz à Lille, ainsi que, sous le n° 1907979, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 juillet 2019 par laquelle le président du directoire de la société Vilogia a exercé son droit de préemption sur ce bien, d’autre part, d’annuler la vente de ce bien au profit de la société Vilogia et, enfin, d’annuler tout acte de disposition portant sur ce bien au profit de la société Vilogia ou consenti par elle. Par un jugement nos 1907870, 1907979 du 30 mai 2022, le tribunal administratif de Lille a annulé les décisions des 11 et 16 juillet 2019.
Par un arrêt nos 22DA01631, 22DA01642 du 19 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Douai, sur les appels, d’une part, de la société Vilogia et, d’autre part, de la métropole européenne de Lille, a, après avoir donné acte du désistement des conclusions de la requête de la métropole européenne de Lille dirigées contre le jugement en tant qu’il annule la décision du 16 juillet 2019, annulé ce jugement et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 février et 23 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Les Compagnons de la Paix demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter les appels de la société Vilogia et de la métropole européenne de Lille ;
3°) de mettre solidairement à la charge de la société Vilogia et de la métropole européenne de Lille la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Anne Laude, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de l’association Les Compagnons de la Paix ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, l’association Les Compagnons de la Paix soutient que :
— cet arrêt est irrégulier, faute pour la minute d’être revêtue des signatures exigées par l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
— la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales en jugeant que la décision du 11 juillet 2019 par laquelle le vice-président de la métropole européenne de Lille a délégué à la société Vilogia l’exercice du droit de préemption pour l’acquisition du bien litigieux n’était pas entachée d’incompétence ;
— elle a insuffisamment motivé son arrêt en ne répondant pas au moyen tiré de l’imprécision de la délégation consentie le 11 juillet 2019 par le président de la métropole européenne de Lille à son vice-président ;
— elle a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales en jugeant que la décision du vice-président de la métropole européenne de Lille du 11 juillet 2019 définissait suffisamment les conditions de délégation de l’exercice du droit de préemption urbain à la société Vilogia ;
— elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que les trois délégations consenties entre juin et juillet 2019 étaient suffisamment précises pour confier à la société Vilogia la faculté d’exercer le droit de préemption à l’occasion de l’aliénation d’un bien ;
— elle a commis une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 222-1 du code des relations entre le public et l’administration et L. 5211-47 du code général des collectivités territoriales en regardant le moyen tiré du non-respect des règles de transmission de la délibération du 28 juin 2019 comme se rapportant au point de départ du délai de recours contentieux.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de l’association Les Compagnons de la Paix n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association Les Compagnons de la Paix.
Copie en sera adressée à la métropole européenne de Lille, à la société anonyme d’habitations à loyer modéré Vilogia et à Mme B A.
Délibéré à l’issue de la séance du 3 juillet 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Edouard Geffray, conseiller d’Etat et Mme Anne Laude, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 22 juillet 2025.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Laude
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly
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