Rejet 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch., 14 mars 2024, n° 491745 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 491745 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:491745.20240314 |
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Sur les parties
| Parties : | centre régional des œuvres universitaires et scolaires ( CROUS ) de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une part, d’ordonner l’expulsion de M. B A et de tous occupants de son chef, du logement qu’il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire Citeaux, située 45 boulevard Diderot (12ème arrondissement de Paris) et, d’autre part, d’enjoindre à M. A de quitter ce logement sans délai à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n° 2401353/4-2 du 1er février 2024, le juge des référés de ce tribunal a enjoint M. A de libérer sans délai le logement en cause, à défaut pour lui de déférer à cette injonction, a autorisé le CROUS de Paris à procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, aux frais, risques et périls de l’intéressé, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 14 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat d’annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Selon l’article R. 821-3 de ce même code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ».
4. En vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 de ce même code, le Conseil d’Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque l’obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
5. Le pourvoi de M. A ne fait pas partie de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Il n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris.
Fait à Paris, le 14 mars 2024
Le président :
Signé : Thomas Andrieu
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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