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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch., 24 nov. 2025, n° 506195 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506195 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 7 mai 2025, N° 2507725 |
| Dispositif : | R.822-5-3 Rejet PAPC référé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme D… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes d’ordonner, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas a rejeté son recours formé contre la décision du 23 décembre 2024 par laquelle les services de l’ambassade de France en Iran ont rejeté sa demande de visa de long-séjour au titre de l’asile. Par une ordonnance n° 2507725 du 7 mai 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat les 15 et 30 juillet 2025, Mme A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.
Par un courrier du 9 octobre 2025, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, Mme A… a été informée que la décision du Conseil d’État était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « (…) Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V (…) ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes qu’elle attaque, Mme A… soutient qu’elle est entachée :
d’une insuffisance de motivation en ce que, pour retenir le défaut d’urgence, elle se fonde sur l’absence de démarches accomplies auprès des autorités iraniennes pour obtenir le renouvellement de son visa sans répondre à l’argument tiré de ce que ces démarches étaient vouées, par avance, à l’échec ;
d’une erreur de droit en ce qu’elle se fonde sur le motif tiré de ce qu’elle n’a pas démontré avoir procédé à des démarches dont il était établi qu’elles étaient vouées à l’échec et de nature à accroître les risques encourus ;
d’une erreur de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle écarte l’existence d’un risque de renvoi en Afghanistan par les autorités iraniennes ;
d’une erreur de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle se fonde sur le défaut de production d’éléments relatifs à ses conditions de vie sur le territoire iranien.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur
Fait à Paris, le 24 novembre 2025
Signé : Mme C… B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain
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