Confirmation 5 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 5 janv. 2021, n° 18/01930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 18/01930 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
05 JANVIER 2021
Arrêt n°
DA/EB/NS
Dossier N° RG 18/01930 – N° Portalis DBVU-V-B7C-FCFF
Y X
/
.M. LE CHEF DE L'[…], […]
Arrêt rendu ce CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Diane AMACKER, Conseiller
En présence de Mme Erika BOUDIER greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme Y X
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe GASNIER, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
APPELANTE
ET :
.M. LE CHEF DE L'[…]
[…]
[…]
Non comparant ni représenté – convoqué par LRAR le 31/01/20 – AR signé le 03/02/20
[…]
[…]
[…]
Représenté par Mme Z A muni d’un pouvoir de représentation du 23 novembre 2020
INTIMES
Après avoir entendu Mme AMACKER, Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du 23 Novembre 2020, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée en date du 31 janvier 2017, Madame Y X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Allier d’un recours contre la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Auvergne ayant rejeté sa contestation relative au trop perçu réclamé à la suite de la révision de ses droits au titre de sa pension de réversion.
Par jugement rendu en date du 7 septembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Allier a :
— déclaré le recours de Madame Y X recevable en la forme ;
— confirmé la décision de la CARSAT Auvergne rendue le 19 septembre 2016 en ce qu’elle porte nouvelle notification de pension de retraite et réduction du montant de la pension de réversion dues à Madame Y X;
— débouté Madame Y X de l’ensemble de ses demandes;
— condamné Madame Y X à verser à la CARSAT Auvergne la somme de 4.974,94 euros en paiement des sommes indûment perçues pour la période du 1er septembre 2014 au 31 août 2016 au titre de la pension de réversion réglée par la caisse.
Le 2 octobre 2018, Madame Y X a interjeté appel de ce jugement.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 22 juillet 2020 et reprises oralement à l’audience par Madame Y X,
Vu les conclusions notifiées à la cour le 15 octobre 2020 et reprises oralement à l’audience par la CARSAT Auvergne,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures, Madame Y X conclut à la réformation du jugement et demande à la cour de :
— à titre principal, débouter la CARSAT Auvergne de ses demandes, fins et conclusions, et notamment sa demande de remboursement de la somme de 4.974,94 euros ; – annuler la retenue par la CARSAT de la somme mensuelle de 207,30 euros depuis le mois de septembre 2016 ; – dire qu’elle est rétablie dans ses droits tels qu’ils étaient avant la notification du 19 septembre 2016, soit ceux notifiés le 24 novembre 2010 ; – ordonner à la CARSAT de fournir un décompte précis pour les services fiscaux si la cour devait confirmer la demande de règlement de la somme de 4.974,94 euros ;
— à titre subsidiaire, condamner la CARSAT à lui payer la somme de 4.974,94 euros à titre de dommages et intérêts ; – dire que cette somme vient en compensation avec la créance de la CARSAT ; – condamner la CARSAT à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame Y X soutient que la CARSAT Auvergne avait une parfaite connaissance, dès 2010, de la retraite complémentaire ARCCO qu’elle percevait, outre sa date d’effet, et son montant à venir, ayant procédé dès le mois d’octobre 2008 à un calcul de ses droits à la retraite incluant cette retraite complémentaire. Elle précise avoir également confirmé à la caisse le montant de sa retraite ARCCO le 5 janvier 2011 lors de la prise d’effet
de ses droits à retraite. Elle en déduit que le défaut de prise en compte de sa retraite complémentaire dans le calcul de ses droits à pension de réversion est imputable à la seule carence de la caisse, qui a été négligente en n’intégrant pas dans son calcul le montant de la retraite ARCCO. Elle conclut ainsi au rejet de la demande de remboursement présentée par la caisse en application du principe de cristallisation de ses ressources, qu’elle fixe au plus tard à la date du 21 décembre 2010, soit trois mois après la date de prise d’effet de ses droits à retraite.
A titre subsidiaire, elle sollicite l’allocation de dommages et intérêts en raison de la négligence fautive de la caisse l’ayant placée dans une situation d’incertitude quant à l’étendue de ses droits durant 6 années. Elle ajoute que la caisse disposait de pouvoirs d’investigations en vertu des dispositions de l’article L.815-7 du code de la sécurité sociale, dont elle n’a pas usé, alors qu’elle avait connaissance de l’existence d’une retraite complémentaire ARRCO perçue par Mme X, et aurait pu solliciter cet organisme pour en connaître le montant. Elle soutient ainsi que cette négligence fautive lui a causé un préjudice, vivant seule et ayant pour seules ressources ses pensions de retraite, ce qui l’a conduite à devoir rétablir son budget et l’a au surplus beaucoup affectée, comme en témoignent les éléments médicaux produits aux débats.
Dans ses dernières écritures, la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour de juger Madame X mal fondée, et la débouter de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que la demande de remboursement d’indu perçu par l’assurée est bien fondée dès lors que celle-ci n’a déclaré à la caisse qu’en février 2016 le bénéfice de la retraite complémentaire qu’elle percevait pourtant depuis le 1er décembre 2010, de sorte que c’est à bon droit qu’elle a procédé à une révision de ses droits. La caisse rappelle que le bénéficiaire de la pension de réversion a l’obligation de déclarer à l’organisme qui lui sert l’avantage tout changement survenu dans ses ressources, et fait observer qu’en l’espèce, les déclarations de ressources en 2010 ne mentionnent pas cette retraite complémentaire, et qu’elle n’a jamais reçu le courrier du 5 janvier 2011 dont Mme X fait état pour la première fois en cause d’appel, sans en démontrer ni l’envoi par ses soins ni la réception par l’organisme.
Elle précise que le montant de la pension servie est révisable dans un délai de trois mois dès lors qu’elle a en sa possession l’ensemble des éléments utiles, et qu’il n’existe aucun délai de forclusion, une fois la cristallisation des droits intervenue, pour permettre à la caisse de calculer les droits de l’assurée.
Le chef de l’antenne inter-régionale Rhône-Alpes Auvergne de la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale, régulièrement convoqué, ne comparait pas, ni personne pour lui.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées.
MOTIFS:
Sur la révision des droits à pension de réversion:
Aux termes de l’article L. 353-1 du code de la sécurité sociale : 'En cas de décès de l’assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d’un âge et dans des conditions déterminés par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n’excèdent pas des plafonds fixés par décret. La pension de réversion est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l’assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimum fixé par décret en tenant compte de la durée d’assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret. Toutefois, ce minimum n’est pas applicable aux pensions de réversion issues d’une pension dont le montant est inférieur au minimum prévu à l’article L. 351-9. Elle est majorée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l’article L. 351-12. Cette majoration ne peut être inférieure à un pourcentage du montant minimum de la pension de réversion. Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement.'.
Selon l’article R. 353-1 du code de la sécurité sociale :
'La pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l’assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-18 à R. 815-20, R. 815-22 à R. 815-25, R. 815-27 et au deuxième alinéa de l’article R. 815-29.
Toutefois, elles ne comprennent pas : 1° Les revenus d’activité et de remplacement de l’assuré décédé ; 2° Les avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires au régime général de sécurité sociale, aux régimes des salariés et des non salariés agricoles, au régime des professions libérales et au régime social des indépendants ; 3° Les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition.
Les revenus d’activité du conjoint survivant font l’objet d’un abattement de 30 % s’il est âgé de 55 ans ou plus.
Les ressources à prendre en compte lors de la demande sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d’effet de la pension de réversion. Lorsqu’elles excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l’article L. 353-1, il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond'.
Aux termes de l’article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale, 'La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l’article R. 353-1, les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42,
La date de la dernière révision ne peut être postérieure :
a) A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu’il peut prétendre à de tels avantages ;
b) A la date à laquelle il atteint l’âge prévu par l’article L. 161-17-2, lorsqu’il ne peut pas prétendre à de tels avantages.'.
L’article R. 815-39 du code de la sécurité sociale dispose encore : 'Les organismes et services mentionnés à l’article L. 815-7 peuvent procéder, à tout moment, à la vérification des ressources, de la résidence ou de la situation familiale des demandeurs ou au contrôle des ressources, de la résidence ou de la situation familiale des bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées. Ces organismes et services peuvent passer convention entre eux pour utiliser le concours de leurs agents agréés en vue de ces vérifications ou contrôles.'.
En application des dispositions de l’article L. 355-3 du code de la sécurité sociale, toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d’invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
La pension de réversion du régime général est attribuée sous conditions d’âge et de ressources. En application de l’article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale, la pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, à la hausse ou à la baisse, à chaque événement porté à la connaissance de la caisse de retraite, notamment par l’assuré lui-même ou à l’occasion de l’attribution d’un autre avantage (droit personnel de retraite le plus souvent).
Le montant définitif de la pension de réversion est fixé dans le régime général: soit trois mois après la date d’effet du dernier avantage viager attribué, soit à compter du premier jour du mois qui suit l’âge légal de l’ouverture des droits à la retraite du demandeur, s’il ne peut pas bénéficier d’autres avantages viagers. Cette règle dite de «cristallisation » de la pension de réversion a pour objectif de permettre aux conjoints survivants d’avoir une visibilité sur leurs ressources au cours de leur retraite et de stabiliser leur situation dans le temps.
En application des dispositions des articles R. 815-18 et R. 815-38 du code de la sécurité sociale, alors que la caisse ne peut accéder à toutes les informations concernant les assurés sociaux, le bénéficiaire de la pension de réversion a l’obligation d’informer spontanément l’organisme auquel incombe le paiement de la pension de réversion de tout changement dans ses ressources, notamment du versement de pensions de retraite personnelles, de base ou complémentaires, qui constitue un changement dans la situation du bénéficiaire d’une pension de réversion puisque ces sommes viennent modifier ses ressources, et de la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire.
La 'cristallisation’ de la pension de réversion prévue par l’article R.353-1-1 du code de la sécurité sociale n’est donc applicable qu’à la condition que le calcul de cette pension ait pris en compte les ressources réelles du bénéficiaire, en tout cas l’ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire, qu’il a l’obligation de déclarer.
En l’absence d’erreur grossière commise par la caisse ou de préjudice anormal subi par l’assuré, l’organisme payeur ne saurait être privé de son droit à répétition de l’indu en matière de pension de réversion, dans la limite de la prescription biennale.
S’il y a lieu, l’organisme ou service auquel incombe le paiement de la pension de réversion peut procéder, à tout moment, à toute enquête ou recherche nécessaire, à la vérification des ressources du demandeur ou au contrôle des ressources du bénéficiaire, demander tout éclaircissement qu’il juge utile, et ce en application des dispositions des articles R. 815-19 et R. 815-39 du code de la sécurité sociale, sans qu’il puisse lui être opposé en cette matière un délai particulier pour agir.
L’organisme auquel incombe le paiement de la pension de réversion peut en conséquence réviser, modifier ou supprimer la pension de réversion, dans le respect des délais précités, à partir du jour où il a eu connaissance de la nature et du montant de l’ensemble des ressources personnelles du bénéficiaire de cette pension, à savoir la date de la jouissance par le bénéficiaire de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire, ou de la date d’effet du dernier avantage viager attribué au bénéficiaire, éléments lui permettant d’apprécier si les ressources personnelles du bénéficiaire n’excèdent pas des plafonds fixés par décret.
En l’espèce, la CARSAT AUVERGNE a attribué une pension de réversion à Madame Y X à compter du 1er juillet 2005 (montant net mensuel de 206,01 euros à compter du 1er septembre 2005) alors que celle-ni, née en 1950 et veuve d’un époux décédé le […], n’avait pas encore fait valoir ses droits à retraite ni perçu l’ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire, qu’elle a obtenus le 1er décembre 2010. L’organisme a ensuite servi à l’intéressée une pension de réversion d’un montant de 268,55 euros à compter du 1er décembre 2010, date à laquelle
elle était censée être entrée en jouissance de 'l’ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire auxquels elle pouvait prétendre'.
Pourtant, Madame Y X s’est vue notifier le 19 septembre 2016 une nouvelle évaluation de sa pension de réversion, à effet au 1er septembre 2016, compte tenu d’une modification de ses ressources à compter du 1er janvier 2011.
Il ressort en effet des explications concordantes des parties qu’après un contrôle de situation effectué par la CARSAT AUVERGNE, l’organisme a notifié à cette date à Madame Y X un trop-perçu d’un montant de 12.449,87 euros pour la période du 1er septembre
2011 au 31 août 2016, ramené à la somme de 4974,94 euros en application de la prescription biennale correspondant à la période du 1er septembre 2014 au 31 août 2016.
Il est ainsi apparu que Madame Y X percevait depuis le 1er janvier 2011, outre la pension versée par la CARSAT AUVERGNE au titre du régime général (764,71 euros), une pension de retraite complémentaire ARRCO (318,58 euros par mois) ainsi qu’une pension de réversion CNRACL (432,01 euros), soit un montant total de 1515,30 euros, lequel, si on l’ajoute à la pension de réversion servie (soit 268,55 euros à cette date), s’élèverait à 1783,85 euros, soit un montant supérieur au plafond de ressources de 1560 euros pour une personne seule. Compte tenu de ce dépassement, Madame Y X pouvait ainsi uniquement prétendre au versement d’une pension de réversion de 44,70 euros par mois à compter du 1er janvier 2011.
Le principe de cristallisation des ressources trois mois après l’établissement de ses droits à la retraite pour le bénéficiaire de la pension de réversion ne fait l’objet, en tant que tel, d’aucune discussion entre les parties, qui s’accordent sur son application. En revanche, Madame Y X soutient que la CARSAT avait connaissance, au moment du calcul de ses droits dès 2010, et au plus tard au 1er mars 2011, de l’existence de sa retraite complémentaire ARRCO et de son montant, alors que l’organisme de retraite conteste cette assertion.
Il appartient néanmoins à Madame Y X , en vertu des dispositions susvisées et de l’article 1315 (devenu 1353) du code civil, de justifier de l’information délivrée à la caisse sur la nature et la composition de ses revenus.
Sur ce point, force est de relever que sur le formulaire adressé par la caisse à l’intéressée le 10 mai 2010, dûment complété par Madame Y X le 26 mai 2010, la mention d’une retraite complémentaire ARRCO n’apparaît pas; qu’il en est de même du questionnaire de ressources adressé le 3 novembre 2010 et retourné le 8 novembre 2010 par Madame Y X.
Si cette dernière produit néanmoins l’estimation indicative globale de sa situation au 18/01/2010 que lui a adressée la CARSAT, et sur laquelle figure l’existence d’une retraite complémentaire ARRCO, cette information n’est pas reprise dans sa déclaration de ressources, postérieure, et, si elle permet de considérer que la caisse ne pouvait ignorer l’existence d’une caisse complémentaire, à laquelle elle indique d’ailleurs avoir transmis les informations lors de sa notification de ses droits à retraite personnelle à Madame Y X, elle ne suffit pas à affirmer que la CARSAT avait connaissance du montant effectivement versé à la bénéficiaire à ce titre, puisque ce montant n’a été au demeurant connu par cette dernière, de son aveu même, que le 7 décembre 2010, soit postérieurement à cette estimation.
Il en est de même a fortiori du relevé de situation individuelle adressé par la CARSAT au 31/12/2008 mentionnant l’existence d’un autre régime et d’une retraite complémentaire ARRCO, avec le nombre de points cotisés, qui démontre que la caisse pouvait avoir connaissance de l’existence de ce régime, mais non qu’elle avait été informée du montant de la retraite litigieuse, qui pouvait encore évoluer au demeurant jusqu’au 1er mars 2011.
Or, contrairement à ce que soutient l’appelante, il n’appartenait pas à l’organisme de procéder à des investigations spécifiques pour en vérifier le montant, même s’il en avait la faculté, mais il incombait au contraire au bénéficiaire de l’avantage de procéder à la déclaration exacte de ses ressources, ce qu’elle n’a pas fait spontanément à réception de la notification par l’organisme ARRCO le 7 décembre 2010 du montant de sa retraite complémentaire.
A cet égard, l’appelante se prévaut encore, et pour la première fois en cause d’appel, de l’information qu’elle affirme avoir adressée à la CARSAT par courrier du 5 janvier 2011, aux termes de laquelle elle indique: 'Je vous informe que ma caisse de retraite complémentaire ARRCO vient de m’informer que ma retraite complémentaire ARRCO prend effet le 1er décembre 2010 (reçue le 16 décembre 2010). Je vous remets ci-joint copie du courrier et tableau.(…)' . Pourtant, malgré la contestation émise par la CARSAT sur ce point, Madame Y X n’est pas en mesure de prouver ni l’envoi effectif, ni a fortiori la réception
par la caisse, de ce courrier dactylographié, non signé, et auquel ne sont pas jointes les pièces visées. Ce document ne saurait dès lors emporter la conviction de la cour sur l’effectivité de l’information délivrée par Madame Y X à la CARSAT quant au montant exact de ses ressources, ou sur la connaissance par cette dernière du montant de la retraite complémentaire servie par l’ARRCO.
De façon comparable, la pièce que Madame Y X verse aux débats, correspondant à son dossier informatique détenu par la CARSAT et sur lequel figure la mention du montant de la retraite complémentaire ARRCO dont elle bénéficiait au 1er mars 2011, ne permet pas davantage de s’assurer que la caisse avait forcément connaissance de ce versement à cette période, aucune précision n’étant fournie sur la date à laquelle ce fichier a été renseigné, ni même édité. Or, il n’est pas contesté que ce montant versé au titre de la retraite complémentaire prive normalement Madame Y X depuis le 1er mars 2011 du bénéfice de sa pension de réversion totale, si bien que les informations contenues dans ce document, qui ne font que mentionner cette donnée, sont insuffisantes à établir avec certitude la connaissance par l’organisme de ce montant à la date concernée.
Par suite, faute pour Madame Y X de justifier qu’elle avait effectivement notifié à la caisse, comme le lui imposaient les dispositions de m’article R.815-18 du code de la sécurité sociale, la nature et le montant exact des ressources dont elle disposait au moment de la cristallisation de ses ressources, trois mois après la date à laquelle elle est entrée en jouissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire auxquels elle pouvait prétendre, elle ne peut faire grief à la caisse de solliciter la répétition des sommes indûment perçues à ce titre, sous la réserve de la prescription biennale, ni demander à être rétablie dans ses droits à compter du mois de septembre 2016, ou solliciter l’annulation de la retenue de 207,30 euros opérée à compter de cette date en application de ces dispositions.
Par conséquent, l’indu réclamé par la CARSAT AUVERGNE à Madame Y X, calculé dans la limite de la prescription biennale, apparaît lui-même parfaitement justifié dans son principe comme dans son montant, qui correspond à l’excédent de 207,30 euros sur 24 mois. La demande de Madame Y X tendant à ordonner à la CARSAT de fournir un décompte précis pour les services fiscaux sera quant à elle écartée comme inutile, le présent arrêt constituant un titre exécutoire, suffisamment explicite pour justifier des sommes correspondant à l’indu réclamé.
Par ailleurs, aucune disposition légale n’imposant à la caisse un délai pour vérifier la situation du bénéficiaire de la pension de réversion, et le délai de trois mois prévu par l’article R353-1-1 permettant uniquement de cristalliser, à son expiration, le montant des ressources applicables, et ne constituant nullement un délai maximal d’examen de la situation de l’assuré par la caisse, la CARSAT avait ainsi la faculté de procéder, à tout moment, à la vérification des ressources du bénéficiaire. Ce délai ne privait donc pas la caisse de la possibilité d’obtenir le remboursement des sommes indûment versées, dans la limite de la prescription, la négligence de l’organisme dans le traitement du dossier devant s’apprécier à l’aune de l’action en responsabilité diligentée à son encontre, dont le bien-fondé sera apprécié ci-après.
Par suite, c’est donc à bon droit que les premiers juges ont à la fois condamné Madame Y X à rembourser la somme de 4974,94 euros correspondant aux sommes indûment perçues pour la période du 1er septembre 2014 au 31 août 2016 au titre de la pension de réversion réglée par la caisse, et confirmé la décision de la CARSAT AUVERGNE rendue le 19 septembre 2016 portant nouvelle notification de pension de retraite et réduction du montant de la pension de réversion dues à Madame Y X. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
Sur la responsabilité de la caisse:
Aux termes de l’article L. 215-1 du code de la sécurité sociale, les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail enregistrent et contrôlent les données nécessaires à la détermination des droits à retraite des assurés du régime général. Elles liquident et servent les pensions résultant de ces droits. Elles informent et conseillent les assurés et leurs employeurs sur la
législation de l’assurance vieillesse.
La responsabilité civile des organismes de sécurité sociale obéit aux règles de droit commun de la responsabilité civile (ancien article 1382 devenu 1240 du code civil), peu important que la faute de la caisse ayant causé à un allocataire ou assuré un préjudice certain soit ou non grossière et que le préjudice soit ou non anormal.
Pour engager la responsabilité civile d’une caisse, ou autre organisme gestionnaire des régimes de retraite, le requérant doit établir l’existence d’une faute de la caisse en relation directe de cause à effet avec le préjudice allégué par l’assuré.
En l’espèce, il appartient donc à Madame Y X de démontrer l’existence des conditions cumulatives précitées pour engager la responsabilité civile de la CARSAT AUVERGNE.
A cet égard, les observations faites ci-dessus permettent d’acquérir la certitude que la CARSAT AUVERGNE pouvait, dès 2008, avoir connaissance de l’existence d’un régime complémentaire dont bénéficiait Madame Y X, voire même de disposer des informations suffisantes sur le nombre de points auxquels ses cotisations ouvraient droit, au besoin en procédant à de simples investigations auprès d’autres organismes.
Pour autant, il sera fait observer que la déclaration de ses ressources faite par Madame Y X en 2010, en ne mentionnant plus cette retraite complémentaire, a pu la méprendre sur la composition exacte des ressources de l’intéressée, sur laquelle a été calculée à cette date la pension de réversion.
Par ailleurs, en ne notifiant pas à la caisse le montant de cette retraite complémentaire, alors qu’elle en avait l’obligation (cf supra), Madame Y X a au minimum contribué à la survenance du dommage qu’elle a subi, résultant de la révision à la baisse de sa pension.
A supposer donc que la caisse ait été négligente à compter de 2010 en ne prenant pas en considération l’intégralité des ressources de son affiliée dont elle aurait pu avoir connaissance, sa responsabilité ne saurait néanmoins être engagée pour avoir exercé postérieurement le contrôle qui lui a permis de découvrir son erreur d’appréciation.
En effet, dès lors qu’elle avait la faculté de procéder à la révision de la pension de réversion, au regard des textes précités, sans être soumise à un délai quelconque puisque que la bénéficiaire n’avait elle-même pas satisfait aux obligations qui étaient les siennes de notification des éléments complets de sa situation, l’exercice de ce contrôle n’est pas fautif, même diligenté six ans après la cristallisation des droits de l’intéressée.
En conséquence, en l’absence de faute caractérisée à la charge de la CARSAT AUVERGNE, et de lien de causalité avec le préjudice allégué, la responsabilité de la CARSAT AUVERGNE ne peut être retenue ni justifier qu’une compensation soit opérée avec les sommes allouées à l’organisme en remboursement de l’indu ci-dessus fixé.
La demande formée à titre subsidiaire de ce chef sera donc rejetée.
Sur les dépens de l’instance en appel:
L’ancien article R 144-10 du code de la sécurité sociale, qui stipulait que la procédure était gratuite et sans frais, a été abrogé, à effet du 1er janvier 2019, par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
Dorénavant, les juridictions du contentieux de la sécurité sociale doivent donc statuer sur les dépens en fonction des règles de droit commun et notamment de l’article 696 du code de procédure civile qui prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame Y X, qui succombe en son recours contre la décision entreprise, intégralement confirmée, supportera les dépens d’appel. Corrélativement, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Condamne Madame Y X aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
E. BOUDIER C. RUIN
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