Infirmation 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 31 oct. 2024, n° 24/01395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01395 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alès, JEX, 26 septembre 2023, N° 21/00062 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01395 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JFL3
G.G
JUGE DE L’EXECUTION D’ALES
26 septembre 2023 RG :21/00062
MONSIEUR LE COMPTABLE DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DU GAR
C/
[X]
[A]
S.A.R.L. EMLY IMMOBILIER
S.E.L.A.R.L. SBCMJ
Grosse délivrée
le
à Me Deixonne
Me Menard-Chaze
Selarl Harnist
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’exécution d’ALES en date du 26 Septembre 2023, N°21/00062
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Georges GAIDON, Président de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Georges GAIDON, Président de chambre
Virginie HUET, Conseillère
André LIEGEON, Conseiller
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 31 Octobre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. MONSIEUR LE COMPTABLE DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DU GARD domicilié en ses bureaux
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Me Caroline DEIXONNE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
M. [M] [X]
né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 18] ALGERIE
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représenté par Me Jean-pierre BIGONNET, Plaidant, avocat au barreau D’ALES
Représenté par Me Sophie MENARD-CHAZE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
M. [V] [N] [U] [A] Pris en sa qualité d’héritier de Madame [T] [W] [K] [D] divorcée [C] Née le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 17] Décédée le [Date décès 8] 2022 à [Localité 14]
assigné à étude d’huissier le 14/06/2024
né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 10]
[Adresse 12]
[Localité 15]
S.A.R.L. EMLY IMMOBILIER Prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège.
assignée à personne habilitée le 23/05/2024
[Adresse 16]
[Localité 1]
S.E.L.A.R.L. SBCMJ représentée par Maître [G] [R], mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [F] [A], fonctions auxquelles il a été nommé suivant une ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de commerce de NIMES en date du 05 décembre 2020, en remplacement de Maître [P] [J], lui-même ayant été désigné suivant un jugement du Tribunal de commerce d’ALES en date du 08 février 2000
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
STATUANT EN MATIÈRE D’ASSIGNATION À JOUR FIXE ORDONNANCE N° 24/20 du 02 MAI 2024
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Georges GAIDON, Président de chambre, le 31 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Le Comptable du Pôle recouvrement spécialisé ( ci-après PRS) du GARD, est créancier de la feue [T] [D] pour une somme de 105.219 euros au titre d’impôts sur le revenu et de la contribution sociale impayés. Il a saisi le Tribunal judiciaire d’ALES d’une demande tendant au partage de l’indivision entre [F] [A], et [T] [D] aux droits de laquelle est venu [V] [A], concernant un immeuble à usage d’habitation situé à [Localité 15] (30), cadastré section AN n° [Cadastre 2].
Par arrêt partiellement infirmatif en date du 7 juillet 2021, la Cour d’appel de NIMES a confirmé le jugement du Tribunal judiciaire d’ALES en date du 22 décembre 2020 en ce qu’il avait notamment ordonné le partage, l’a réformé pour le surplus et a ordonné la licitation de l’immeuble indivis.
Par jugement de licitation en date du 25 janvier 2022, le Tribunal judiciaire d’ALES a :
— déclaré irrecevable l’incident formé par la feue [T] [D] tendant à l’octroi d’un délai pour finaliser une vente amiable,
— déclaré adjudicataires du bien au prix de 175.000 euros outre les frais évalués à 2935,24 euros, les SAS GIMARAC, PROMETHEUS, DENA IMMO, et la SARL ACH.
La SARL EMLY IMMOBILIER a formalisé une surenchère.
Par jugement en date du 24 mai 2022, le Tribunal judiciaire d’ALES l’a notamment déclarée adjudicataire au prix de 192.500 euros.
La SARL EMLY IMMOBILIER n’a pas exécuté les conditions et charges de l’adjudication, et le Comptable du PRS du GARD a dû mettre en 'uvre une procédure de réitération des enchères.
Par jugement en date du 26 septembre 2023, le juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire d’ALES a notamment déclaré [M] [X] adjudicataire du bien au prix de 52.000 euros outre les frais de vente évalués à 2472,20 euros.
Par déclaration au greffe du 18 avril 2024, le Comptable du PRS du GARD a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance en date du 2 mai 2024, le Président de chambre délégué l’a autorisé à assigner à jour fixe devant la cour, [M] [X], [V] [A] es qualité d’héritier de [T] [D], la SARL EMLY IMMOBILIER, et la SARL SBCMJ en qualité de liquidateur de [F] [A]. Par acte en date du 14 juin 2024, le Comptable du PRS du GARD a assigné devant cette cour, [M] [X], [V] [A] es qualités, la SARL EMLY IMMOBILIER et la SARL SBCMJ en qualité de liquidateur de [F] [A].
Par écritures déposées le 2 septembre 2024, le Comptable du PRS du GARD conclut à l’infirmation du jugement déféré, demandant à la cour de juger nulle et de nul effet l’enchère prononcée au profit de [M] [X], et de renvoyer la cause devant le Tribunal judiciaire d’ALES pour y être procédé à une nouvelle mise en vente sur réitération des enchères.
Il expose les faits suivants :
A l’audience du 26 septembre 2023, sur la base d’une mise à prix de 90.000 euros, Maître BIGONNET pour le compte de [M] [X], a été déclaré adjudicataire au prix de 119.000 euros. Au prétexte ensuite que le montant des frais annoncés était erroné, le tribunal a annulé l’enchère qu’il venait de valider, et a ordonné la remise en vente de l’immeuble au prix initial. A la suite de carence d’enchères, et après 2 baisses de mise à prix, il a prononcé l’adjudication au profit de [M] [X] pour le prix de 52.000 euros outre les frais.
Il soutient les moyens et arguments suivants :
Il résulte ses articles R 322-66 à R 322-72 du Code des procédures civiles d’exécution applicables à la licitation par application des dispositions de l’article 1278 du code de procédure civile, que l’adjudicataire défaillant, en l’espèce la SARL EMLY IMMOBILIER conserve à sa charge les frais de la vente initiale, soit la somme de 2104,21 euros, soit la somme de 5039,45 euros, et que l’adjudicataire sur le réitération doit les frais de vente sur réitération, 2472,20 euros, outre les frais de la 1ere vente avant la vente sur surenchères, 2935,24 euros, soit au total 5407,44 euros.
Le fait pour le tribunal d’avoir annoncé les frais globalement pour la somme de 5407,44 euros, au lieu d’annoncer seulement les frais de réitération 2472,20 euros, et de rappeler les frais de la 1ere vente à hauteur de 2935,24 euros, était sans incidence sur la charge finale de ces frais.
Le tribunal a de façon inexacte constaté que son annonce lésait nécessairement les enchérisseurs.
Le Tribunal a de façon inexacte fait application des dispositions de l’article R 322-49 du Code des procédures civiles d’exécution ; l’incident n’avait pas pour objet de contester la validité de la dernière enchère à 52.000 euros, mais les conditions dans laquelle l’adjudication s’était déroulée postérieurement à l’annulation injustifiée de l’enchère à 119.000 euros.
Le Tribunal avait déclaré les enchères terminées à 119.000 euros et ce constat emportait adjudication par application des dispositions de l’article R 322-45 alinéa 2 du Code de procédure civile. La validité de l’enchère à 119.000 euros n’avait pas été contestée et le caractère irrévocable de l’adjudication interdisait la remise en vente de l’immeuble.
En réponse, [M] [X] conclut à la confirmation du jugement déféré, et demande à la cour de condamner l’appelant à lui payer une indemnité de procédure de 2000 euros.
Le fait pour le Tribunal d’avoir annoncé des frais à hauteur de 5407,44 euros, au lieu d’annoncer simplement des frais de réitération des enchères à hauteur de 2472,20 euros, est sans incidence sur la charge finale des frais.
Mais le fait d’annoncer des frais taxés à hauteur de 5407,44 euros, alors qu’ils n’étaient que de 2472,20 euros, est de nature à influencer le donneur d’ordres à enchères. Cette erreur a troublé le déroulement serein des enchères et le juge ne pouvait que la constater.
Si par application des dispositions de l’article R 322-45 précité, la constatation du montant de la dernière enchère entraîne l’adjudication, en l’espèce un évènement est venu perturber le fonctionnement normal des enchères du fait d’une taxation erronée des frais, de sorte que le juge a valablement constaté que cette erreur entraînait des conséquences sur le déroulement de l’audience, et a décidé de la reprise des enchères.
Aucune entrave aux enchères n’est constituée.
La SELARL SBCMJ représentée par Maître [G] [R], es qualité de liquidateur judiciaire de [F] [A] a conclu dans le même sens que l’appelant.
Assigné à l’étude, [V] [A] es qualité n’a pas comparu.
Assignée à personne habilitée, la SARL EMLY IMMOBILIER n’a pas comparu.
SUR CE,
Au terme de l’article R 322-42 du Code des procédures civiles d’exécution, les frais de poursuite dûment justifiés par le créancier poursuivant, et le cas échéant par le surenchérisseur sont taxés par le juge et publiquement annoncés avant l’ouverture des enchères.
L’article R 322-72 du même code prévoit : L’adjudicataire défaillant de la vente initiale conserve à sa charge les frais taxés lors de cette adjudication’La personne déclarée adjudicataire à l’issue de la nouvelle adjudication doit les frais afférents à celle -ci.
L’article R 322-67 du même code alinéa 2 dispose : la personne qui poursuit la réitération des enchères se fait délivrer par le greffe un certificat constatant que l’adjudicataire n’a pas justifié du versement du prix, ou de sa consignation ou du payement des frais taxés ou des droits de mutation. Elle fait signifier au saisi à l’adjudicataire et le cas échéant, au créancier ayant sollicité la vente, la sommation d’avoir à payer le prix, les frais taxés et les droits de mutation.
Enfin l’article R 322-45 du même code prévoit que le juge constate sur le champ le montant de la dernière enchère laquelle emporte l’adjudication.
Il résulte de l’examen de l’exposé des faits du jugement querellé, que le juge a annoncé un montant erroné des frais taxés à hauteur de 5407,44 euros dont les frais de la 1ere vente de 2935,24 euros et les frais de réitération à hauteur de 2472,20 euros, au lieu d’annoncer simplement les frais taxés de l’adjudication sur réitération soit la somme de 2472,20 euros.
Pour autant, le montant total des frais n’était pas erroné sur le fondement des dispositions des articles R 322-66 à R 322-72 du Code des procédures civiles d’exécution puisque l’adjudicataire défaillant devait conserver à sa charge les frais taxés sur la vente sur surenchères, et que l’adjudicataire sur réitération devait les frais taxés de la 1ere vente outre les frais taxés lors de la réitération.
En matière d’adjudication de biens immobiliers, l’enchère se fait par ministère d’avocat, de sorte que par application des dispositions des articles R 322-42, R 322-72, et R 322-67, le conseil de [M] [X] et tous les avocats de la procédure étaient en mesure de connaître la ventilation des frais correspondant aux diverses audiences d’adjudication et leur imputation finale.
Le juge saisi d’un incident d’audience concernant l’erreur sur les frais, par application des dispositions de l’article R 322-45, après avoir déclaré que les enchères étaient terminées à 119.000 euros, ne pouvait pas au motif d’une erreur dans les frais annoncés, ordonner une nouvelle adjudication.
Il devait tout au plus rappeler la ventilation de ces frais, et éventuellement leur imputation.
Dans la mesure ou l’adjudication a été reprise irrégulièrement après l’annonce de la clôture des enchères à 119.000 euros, il convient donc de réformer le jugement déféré, et d’annuler l’enchère à 52.000 euros prononcée au bénéfice de [M] [X].
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré,
Annule l’enchère prononcée par [M] [X] à hauteur de 52.000 euros,
Renvoie les parties devant le juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire d’ALES pour y être procédé à une nouvelle vente sur réitération des enchères,
Condamne [M] [X] aux dépens.
Arrêt signé par la président et par la greffiere.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
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