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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 12 mai 2025, n° 498374 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498374 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 16 septembre 2024, N° 23MA02375 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:498374.20250512 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision du 13 mars 2019 par laquelle le conseil médical de l’aéronautique civile a constaté que l’affection motivant son inaptitude à exercer la profession de navigant n’était pas imputable au service aérien.
Par un jugement n° 1903057 du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23MA02375 du 16 septembre 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 11 octobre 2024 et 13 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’aviation civile ;
— le code des transports ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Léo André, auditeur,
— les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B soutient que la cour administrative d’appel de Marseille a :
— commis une erreur de droit en considérant que les documents émanant d’autres juridictions, autorités et organismes nationaux et internationaux qu’il a produits étaient dépourvus d’incidence sur la légalité du refus de reconnaissance de l’imputabilité au service aérien de l’affection ayant entraîné son inaptitude définitive à la profession de navigant ;
— commis une erreur de qualification juridique en jugeant que l’affection ayant causé son inaptitude définitive à la profession de navigant n’était pas imputable au service aérien.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la foret, de la mer et de la pêche.
Délibéré à l’issue de la séance du 3 avril 2025 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat et M. Léo André, auditeur-rapporteur.
Rendu le 12 mai 2025.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. Léo André
La secrétaire :
Signé : Mme Magalie Café
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