Annulation 20 juin 2024
Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 2 mai 2025, n° 498872 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498872 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 12 novembre 2024, N° 24TL02423 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:498872.20250502 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d’une part, d’annuler la décision du 26 janvier 2022 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse a refusé de lui attribuer l’allocation d’aide au retour à l’emploi, ainsi que la décision du 2 mars 2022 rejetant son recours gracieux, d’autre part, d’enjoindre à cette même autorité de procéder à la modification de l’attestation employeur destinée à Pôle emploi qui lui a été remise, sous astreinte, enfin, de condamner le centre hospitalier de Toulouse à lui verser l’indemnité de fin de contrat prévue par les dispositions de l’article L. 1243-8 du code du travail. Par un jugement n° 2202559 du 20 juin 2024, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions litigieuses et a enjoint au directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse de verser à Mme B l’indemnité de fin de contrat et de rectifier l’attestation employeur destinée à Pôle Emploi de façon à ce qu’elle puisse percevoir l’allocation de retour à l’emploi à laquelle elle pouvait prétendre à l’échéance de son contrat à durée déterminée.
Par une ordonnance n° 24TL02423 du 12 novembre 2024, enregistrée le lendemain au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 13 septembre 2024 au greffe de cette cour, présenté par le centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 3 décembre 2024, le centre hospitalier universitaire de Toulouse demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin, Gougeon, avocat du centre hospitalier universitaire de Toulouse ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’il attaque, le centre hospitalier universitaire de Toulouse soutient que :
— le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant les fins de non-recevoir qu’il soulevait, tirées de ce que Mme B, en demandant la modification de l’attestation employeur destinée à Pôle emploi et le versement de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 du code du travail, présentait des conclusions à fin d’injonction à titre principal ;
— il a insuffisamment motivé son jugement, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en tenant compte, pour juger que le renoncement de Mme B au renouvellement de son contrat à durée déterminée était fondé sur un motif légitime ouvrant droit au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, des motifs liés à des considérations d’ordre personnel qu’elle a invoqués postérieurement à sa décision de renoncer à ce renouvellement, ces considérations ne pouvant en tout état de cause être regardées comme constituant un motif légitime au sens de l’article 3 du décret du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d’assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi du centre hospitalier universitaire de Toulouse n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Copie en sera adressée à Mme A B.
Délibéré à l’issue de la séance du 2 avril 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Édouard Geffray, conseiller d’Etat et Mme Ariane Piana-Rogez, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 2 mai 2025.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
La rapporteure :
Signé : Mme Ariane Piana-Rogez
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly
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