Rejet 25 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 28 janv. 2025, n° 494591 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 494591 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 25 mars 2024, N° 21VE03025 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:494591.20250128 |
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Sur les parties
| Parties : | commune de Neuilly-sur-Seine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d’une part, d’annuler les arrêtés des 7, 18 et 27 février 2019 par lesquels le maire de Neuilly-sur-Seine l’a placé en congé de maladie ordinaire pour la période du 1er octobre 2018 au 14 février 2019 et pour celle du 26 février au 26 mars 2019, d’autre part, d’annuler les arrêtés des 14 mai 2019 et 17 février 2020 par lesquels la même autorité l’a placé en congé de longue maladie pour la période du 26 février 2019 au 25 août 2020, enfin, d’enjoindre à la commune de Neuilly-sur-Seine de le placer en congé pour maladie imputable au service pour l’ensemble de ces périodes, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Par un jugement n°s 1904708, 1904709, 1904710, 1906579 et 2004004 du 17 septembre 2021, ce tribunal, après avoir constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 27 février 2019, a annulé les arrêtés des 7 et 18 février 2019, enjoint à la commune de Neuilly-sur-Seine de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un arrêt n° 21VE03025 du 25 mars 2024, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par M. A contre ce jugement en tant qu’il lui est défavorable.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai et 27 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Neuilly-sur-Seine la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Christine Allais, conseillère d’Etat en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. B A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A soutient que la cour administrative d’appel de Versailles a :
— commis une erreur de droit en lui opposant, pour lui dénier tout intérêt pour agir contre les arrêtés des 14 mai 2019 et du 17 février 2020 le plaçant en congé de longue maladie, la circonstance qu’il avait présenté une demande de congé de longue maladie le 19 septembre 2018, alors qu’aucun des arrêtés en litige n’a été pris pour faire suite à cette demande ;
— commis une erreur de droit en jugeant qu’il ne justifiait pas d’un intérêt pour agir contre ces arrêtés alors que le régime du congé de longue maladie est moins favorable que celui du congé pour invalidité temporaire imputable au service auquel il prétendait ;
— dénaturé et inexactement qualifié les faits en jugeant qu’aucune circonstance n’avait été de nature à altérer sa volonté de demander, de manière libre et éclairée, le bénéfice d’un congé de longue maladie ;
— commis une erreur de droit et dénaturé les faits en lui déniant un intérêt pour agir à l’encontre de l’arrêté du 17 février 2020, prolongeant son congé de longue maladie, sans avoir constaté au préalable que ce renouvellement aurait fait droit à une demande de sa part ;
— inexactement qualifié les faits en jugeant qu’il ne justifiait pas d’un intérêt pour agir à l’encontre des arrêtés des 14 mai 2019 et 17 février 2020.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la commune de Neuilly-sur-Seine.
Délibéré à l’issue de la séance du 16 janvier 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat et Mme Christine Allais, conseillère d’Etat en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 28 janvier 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Christine Allais
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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