Infirmation partielle 20 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 20 juin 2017, n° 16/01121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 16/01121 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Périgueux, 8 février 2016, N° 11-15-822 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 20 JUIN 2017
(Rédacteur : Michèle ESARTE, président,)
N° de rôle : 16/01121
D Y
c/
A X
E LECHAT épouse X
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/4905 du 17/03/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 février 2016 par le Tribunal d’Instance de PERIGUEUX (RG : 11-15-822) suivant déclaration d’appel du 19 février 2016
APPELANTE :
D Y
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
représentée par Maître Isabelle FONTENILLE, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉS :
A X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
E LECHAT épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
représentés par Maître Nadège TRION, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 mai 2017 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Michèle ESARTE, président, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michèle ESARTE, président,
Jean-Pierre FRANCO, conseiller,
Catherine BRISSET, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS CONSTANTS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
D Y a donné à bail aux époux X un appartement à usage d’habitation situé au XXX à TRELISSAC par contrat à effet du 15 septembre 2012, pour un loyer mensuel de 642 euros, charges comprises, outre un dépôt de garantie de 630 euros.L’état des lieux d’entrée, réalisé le 14 septembre 2012, fait état de nombreux désordres.
Un contentieux s’est élevé relativement aux travaux nécessaires, à un impayé locatif puis sur la validité du congé pour vendre délivré par la bailleresse.
Par acte du 1er septembre 2015, les époux X ont fait assigner Mme D Y devant le juge d’instance de Périgueux en nullité du congé pour vendre, condamnation de leur bailleresse à la réfection des 3 chambres et autres travaux, avec suspension du paiement des loyers pendant l’exécution des travaux, et enfin condamnation de Mme Y à leur restituer la somme de 989, 14 euros correspondant à un trop perçu de loyers, outre 5.000 euros de dommages et intérêts.
Les époux X ayant finalement quitté les lieux, le tribunal a, le 8 février 2016, statué en ces termes :
CONDAMNE Mme D Y à payer la somme de 2.500 euros aux époux A, B et E X née LECHAT au titre de dommages et intérêts.
CONDAMNE Mme D Y à payer la somme de 147, 89 euros aux époux A, B et E X née LECHAT au titre du trop versé de loyers.
CONDAMNE Mme D Y à payer la somme de 500 euros à Me TRION, avocate des demandeurs, au titre de Particle 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D Y a fait appel du jugement le 19 février 2016 et a conclu comme suit le 19 avril 2017 en poursuivant la réformation totale du jugement :
vu le contrat de bail du 5 septembre 2012
vu les états des lieux d’entrée et de sortie
vu l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989
vu l’article 564 du code de procédure civile
Dire et juger que la demande de nullité du congé pour vendre et celle de dommages intérêts en découlant sont irrecevables, conformément aux dispositions de l’article 564 du Code de procédure civile,
Condamner les époux X au paiement d’une somme de 2000 euros en application de |'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, tant en première instance qu’en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Isabelle Fontenille avocat å PERIGUEUX (24).
Les époux X de leur côté, concluent le 23 février 2017 comme dessous :
Vu le contrat de bail
Vu l’article 6 et 20-1 de la loi du 6 juillet 1989
Il est demandé à la Cour d’appel de :
' Dire et juger irrecevable et mal fondée Madame D Y en ses demandes,
En conséquence,
' Confirmer le jugement de première instance du 8 février 2016 mais le réformer dans
ses montants
A titre reconventionnel,
' Condamner Madame D Y à verser à Monsieur et Madame X la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérets pour l’insalubrité du logement;
' Condamner Madame D Y à verser à Monsieur et Madame X la somme de 989,54 euros au titre du trop perçu du loyer;
' Condamner Madame D Y à verser à Monsieur et Madame X la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la nullité du congé pour
vendre
' Condamner Madame D Y à verser à Maître Nadège TRION, avocat de
Madame E X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la
loi du 10 juillet 1991 ;
' Condamner Madame D Y à verser à Monsieur X la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure
Civile.
' La condamner aux entiers dépens .
L’ordonnance de clôture est en date du 25 avril 2017
SUR CE :
Sur la demande des époux X relativement au logement insalubre :
La cour ne suivra pas D Y dans sa critique du jugement qui a indiqué que le logement était indécent et par suite justifiait l’octroi de dommages-intérêts au profit des locataires.
C’est sans dénaturer l’état des lieux d’entrée, les échanges de correspondances et les documents techniques par lui analysés que le tribunal a considéré que le logement était grevé de multiples désordres le rendant indécent notamment à raison de la moisissure infestant plusieurs pièces et que la propriétaire avait tardé à y porter remède, le mode de vie des locataires n’étant pas à l’origine de ces désordres qui préexistaient à l’entrée dans les lieux.
À cet égard, il est vainement soutenu par Madame Y que ses locataires auraient dû prendre attache directement avec elle, alors même que le bail stipulait que l’agence immobilière de Périgueux était régulièrement mandatée pour la représenter. En tout état de cause les difficultés entre la mandante et sa mandataire sont inopposables aux locataires. Enfin, c’est à bon droit par des motifs que la cour fait siens que le tribunal a fixé à 2500 € le préjudice subi par les locataires du fait de l’indécence du logement, aucun élément ne permettant en appel de revoir et modifier cette appréciation.
Sur la nullité du congé pour vente :
À la lecture du jugement dont appel, il apparaît que les locataires qui avaient demandé effectivement la nullité du congé pour vente dans leur assignation y ont renoncé à l’audience de plaidoiries à raison du fait qu’ils avaient quitté les lieux en sorte que la demande de nullité développée en appel et celle de dommages-intérêts y afférente est irrecevable comme nouvelle.
Sur le compte entre les parties :
Le tribunal au vu des pièces produites avait considéré qu’il y avait un trop perçu des locataires à hauteur de 147,89 euros.
Le compte de départ établi par l’agence immobilière fait état au 26 novembre 2015 d’une dette locative de 1824,33 cela en portant au crédit le dépôt de garantie de 630€. Ensuite, le 27 novembre 2015 cette même agence informait Madame Y de ce que la dette locative avait été prise en charge par l’assurance à hauteur de cette somme de 1824,33€. À cet égard, la cour considérera que les retenues sur le dépôt de garantie à savoir ménage du logement, petite réparations et entretien de la chaudière qui étaient effectivement à la charge du preneur, sont justifiées. Le trop-perçu s’élevant à 147,89 euros au profit des locataires n’est donc pas justifié et le jugement sera infirmé sur ce point, aucune somme n’ayant été réglée à tort par les locataires dont l’appel incident sur ce point n’est pas fondé.
Sur les autres demandes:
Le jugement sera confirmé sur les indemnités de procédure et la charge des dépens. En appel, aucune considération particulière ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile. D Y qui échoue dans l’essentiel de son recours supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclarent irrecevables comme nouvelles la demande de nullité du congé vente formée par les époux X et celle qui en découle de dommages-intérêts y afférente
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf celle relative au solde locatif
Infirme sur ce point et statuant à nouveau,
Déboute les époux X de leur demande de remboursement du trop versé
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’appel
Condamne D Y aux dépens d’appel, étant rappelé que Mme X bénéficie de l’aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Michèle ESARTE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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