Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch., 1er juil. 2025, n° 500841 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500841 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 20 décembre 2024, N° 2419620 |
| Dispositif : | R.822-5-3 Rejet PAPC référé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500841.20250701 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme D C, agissant en son nom personnel et au nom de ses enfants mineures, A G B et G H B, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice d’administrative, d’une part, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite du 30 novembre 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision des autorités consulaires françaises en Guinée et en Sierra Léone ayant implicitement refusé la délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale et, d’autre part, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa dans un délai de cinq jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2419620 du 20 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’État les 23 janvier et 6 février 2025, Mme C demande au Conseil d’État :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à verser à la SCP Le Guerrer, Bouniol-Brochier, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un courrier du 10 juin 2025, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, Mme C a été informée que la décision du Conseil d’État était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « () Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes qu’elle attaque, Mme C soutient qu’elle est entachée :
— d’une dénaturation des pièces du dossier, en estimant que les circonstances invoquées n’étaient pas de nature à établir que la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation alors que l’urgence serait caractérisée compte tenu des risques que ses filles soient, à très brefs délais, enlevées par leur père, excisées et mariées de force.
— d’une dénaturation des pièces du dossier, en faisant un usage abusif de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme C n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 1er juillet 2025
Signé : Mme F E
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain
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