Confirmation 5 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers-jld, 5 févr. 2020, n° 20/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 20/00004 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 17 janvier 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christel CARIOU, président |
|---|---|
| Parties : | Etablissement CENTRE HOSPITALIER DE LA COTE BASQUE |
Texte intégral
N°20/00543
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Hospitalisation sous contrainte
5 février 2020
Dossier N°
N° RG 20/00004 – N° Portalis DBVV-V-B7E-HPLK
Objet :
Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du
code da la santé publique
Affaire :
X-C D
—
CENTRE HOSPITALIER DE LA COTE BASQUE, A X B
Chef de service du Pôle Adulte SEAPB,
Nous, Christel CARIOU, Conseillère, Secrétaire Générale à la Cour d’Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 12 décembre 2019, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 4 février 2020, l’ordonnance suivante à l’audience du 5 février 2020,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Madame X-C D
Sans domicile connu
Actuellement au centre hospitalier de la Côte Basque
[…]
comparant en personne
Suite à une ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de BAYONNE, en date du 17 Janvier 2020,
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE LA COTE BASQUE
Service Psychiatrie
[…]
[…]
Monsieur A X B
Chef de service du Pôle Adulte SEAPB, tiers, curateur
SEAPB
[…]
[…]
Monsieur Le Directeur du centre hospitalier de la Côte Basque, avisé, non comparant
Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, avisé, non comparant
Monsieur A X B, chef de service du Pôle Adulet SEAPB, curateur, tiers, avisé, non comparant
PARTIE JOINTE : Ministère public representé par M. Benoît FONTAINE, avocat général
Ouï à l’audience publique tenue le 4 février 2020,
— Madame la Présidente en son rapport,
— l’appelant en ses explications,
— le Ministère Public, en son avis,
— En cet état l’affaire a été mise en délibéré conformément à la loi
****************
Madame X-C D a été admise le 11 avril 2016 , en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, à la demande d’un tiers en urgence, son curateur, au centre hospitalier de la Côte Basque à Bayonne.
Sur saisine de Monsieur le Directeur du centre hospitalier de Bayonne du 7 janvier 2020, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne a, suivant ordonnance du 17 janvier 2020, dit n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de l’hospitalisation complète de Madame X-C D.
Cette ordonnance lui a été notifiée le jour même.
Par courrier daté du 21 janvier 2020, reçu au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne le 28 janvier 2020 et transmis au greffe de la cour d’appel de Pau, Madame X-C D en a interjeté appel.
Mme X-C D se présente à l’audience. Elle ne soulève aucune irrégularité liée à la présente procédure.
En raison d’un mouvement de grève totale des avocats du barreau de Pau, Mme X-C D n’est pas assistée.
L’absence d’un conseil pour l’assister en raison de la grève des
avocats du barreau de Pau constitue une circonstance insurmontable justifiant qu’il soit néanmoins statué sur l’appel.
Le Ministère public conclut à la confirmation de l’ordonnance.
Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, le directeur du centre hospitalier dela Côte basque et M. A X B, chef de service du pôle adulte SEAPB, ne sont ni présents, ni représentés.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces du dossier que Mme X-C D a été admise au centre hospitalier de la côte basque le 29 février 2016 puis en soins psychiatriques à la demande d’un tiers depuis le 11 avril 2016. Cette hospitalisation a été maintenue par décisions mensuelles sucessives en raison de troubles mentaux persistants : bipolarité avec des phases d’abattement et des phases d’excitation difficilement canalisables.
Il résulte de l’avis médical du docteur Z Y du 30 janvier 2020 que l’état de santé de Mme X-C D ne se stabilise pas malgré les thérapeutiques utilisées et oscille toujours entre phases d’abattement et d’excitation. Elle reste dans le déni des troubles.
Lors de l’audience, Mme X-C D a contesté la décision d’hospitalisation sous contrainte indiquant qu’elle ne présentait aucun trouble psychiatrique et critiquant vivement la prise de Dépakine. Ses propos à l’audience viennent corroborer les dernières observations médicales.
Il convient de souligner que le docteur Y, dans le certificat médical le plus récent fait état de deux passages à l’acte 'gravissimes’ ; que les médecins successifs s’accordent pour indiquer que les troubles mentaux persistent ; qu’enfin, la patiente n’a aucune conscience de ses troubles si bien que la compliance aux soins est inenvisageable à l’heure actuelle.
Dans ces conditions, la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète demeure actuellement nécessaire dans la perspective d’une amélioration de l’état de santé et d’une consolidation de la prise en charge de Mme X-C D.
Dès lors, il convient de confirmer l’ordonnance du 17 janvier 2020.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne le 17 janvier 2020,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, P/ Le Premier Président,
La Conseillère
S. GABAIX-HIALE C. CARIOU
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