Rejet 22 avril 2022
Rejet 17 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 17 mars 2023, n° 465191 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 465191 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 22 avril 2022, N° 21PA00474 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2023 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:465191.20230317 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | préfet, préfet de la région d'<unk>le-de-France, Conseil national de l' ordre des masseurs-kinésithérapeutes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 avril 2018 par laquelle le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, a autorisé Mme A B à exercer en France la profession de masseur-kinésithérapeute. Par un jugement n° 1810483 du 27 novembre 2020, le tribunal administratif a rejeté se demande.
Par un arrêt n° 21PA00474 du 22 avril 2022, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juin et 22 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
— la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 ;
— le code de la santé publique ;
— l’arrêt C-456/12 du 12 mars 2014 de la Cour de justice de l’Union européenne ;
— l’arrêt C-166/20 du 8 juillet 2021 de la Cour de justice de l’Union européenne ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Joachim Bendavid, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament – Robillot, avocat du Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris qu’il attaque, le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes soutient qu’il est entaché :
— d’erreur de droit, d’insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que Mme B bénéficie d’un droit de séjour dérivé au motif qu’elle s’est installée en Espagne avec son conjoint avant de revenir en France et qu’elle dispose d’un titre de séjour régulier, sans rechercher si le séjour de Mme B et de son conjoint en Espagne était caractérisé par une effectivité suffisante ;
— de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime que le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en autorisant Mme B à exercer en France la profession de masseur-kinésithérapeute, alors que ses qualifications et son expérience professionnelle font apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l’accès à la profession et son exercice en France et que les mesures de compensation effectuées ne sont pas suffisantes.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi du Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
Copie en sera adressée à Mme A B et au ministre de la santé et de la prévention.
Délibéré à l’issue de la séance du 16 février 2023 où siégeaient : Mme Fabienne Lambolez, asssesseure, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat et M. Joachim Bendavid, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 17 mars 2023.
La présidente :
Signé : Mme Fabienne Lambolez
Le rapporteur :
Signé : M. Joachim Bendavid
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles
- Code de justice administrative
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