Confirmation 28 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 2, 28 avr. 2017, n° 15/02896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/02896 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arras, 22 juillet 2014, N° 12/XXX |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Avril 2017
N° 1165/17
RG 15/02896
PN/EC
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARRAS
en date du
22 Juillet 2014
(RG 12/XXX
NOTIFICATION
à parties
le 28/04/17
Copies avocats
le 28/04/17
COUR D’APPEL DE DOUAI Chambre Sociale
— Prud’Hommes- APPELANT :
M. X Y
XXX
XXX
Représentant : Me Nathalie EROUART, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE :
SA TRANSPORTS GUIDEZ
34 ALLEE DE GRANDE BRETAGNE
XXX
Représentant : Me Patricia CHRISTIAENS-SELLIER, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 09 Février 2017
Tenue par Z A
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annick GATNER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bertrand SCHEIBLING : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Z A : CONSEILLER Leila GOUTAS : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Avril 2017,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Bertrand SCHEIBLING, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. X Y a été engagé par la Société TRANSPORT GUIDEZ à compter du 15 janvier 2008 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée en qualité de chauffeur routier régional.
La relation a perduré au delà du terme de ce contrat.
Le 21 janvier 2010, il a été élu délégué du comité d’entreprise. Le 18 mai 2010, il a été désigné représentant syndical.
Par courrier du 22 septembre 2010, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de la diminution unilatérale de ses heures, du non paiement de certaines d’entre elles et du harcèlement dont il s’estime avoir été victime.
Le 22 novembre 2012, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes d’ ARRAS afin d’obtenir paiement des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail, outre un rappel de salaire.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes d’ARRAS en date du 22 juillet 2014, lequel a :
— dit que la prise d’acte opérée par M. X Y produit les effets d’une démission,
— débouté M. X Y de l’ensemble de ses demandes, – pris acte que la Société TRANSPORT GUIDEZ a payé à M. X Y 1213,99 euros au titre des écarts de pointage.
Vu l’appel formé par M. X Y le 12 août 2014,
Vu l’ordonnance de radiation de la cour d’appel de Douai en date du 2 juillet 2015 et le rétablissement de l’affaire pour l’audience du 9 février 2017,
Vu l’article 455 du nouveau code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. X Y en date du 16 juillet 2015 et celles de la Société TRANSPORT GUIDEZ en date du 9 février 2017,
Les parties, reprenant leurs conclusions écrites ayant été entendues en leurs plaidoiries.
M. X Y demande :
— de réformer le jugement entrepris,
— de dire que la rupture de son contrat de travail est imputable à la Société TRANSPORT GUIDEZ et équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la Société TRANSPORT GUIDEZ à lui payer :
* 15000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3765,64 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents,
* 3333 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 5917,74 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires,
* 12074,14 euros à titre de repos compensateur,
* 3000 euros en réparation de son préjudice distinct,
* 3000 euros au titre de ses frais de procédure,
— d’ordonner la remise de documents de fin de contrat sous astreinte de 30 euros par jour de retard.
La Société TRANSPORT GUIDEZ demande :
— de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle,
— de dire que la rupture du contrat de travail de M. X Y équivaut à une démission,
— de débouter M. X Y de l’ensemble de ses demandes,
— de lui donner acte du paiement de 1213,99 euros au titre des écarts de pointage,
— de condamner M. X Y à lui payer :
* 434,65 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, * 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR Sur la demande de rappel d’heures supplémentaires
Attendu que M. X Y forme une demande de rappel d’heures supplémentaires à hauteur de 5917,74 euros ;
Qu’à cet effet, il se prévaut d’un décompte portant sur 3 ans ;
Qu’il est donc réclamé à cet égard de l’ordre de 1950 euros par an ;
Attendu que pour sa part, la Société TRANSPORT GUIDEZ produit un décompte des heures du salarié aux termes duquel il n’est apparu qu’un solde de 1213,99 euros ;
Que cette somme a été versée;
Que pendant toute la durée de la relation contractuelle, l’appelant n’a formé aucune réclamation au titre de ses heures supplémentaires, tout particulièrement au moment de la réception de ses bulletins de paie ;
Que sa demande de transmission de ses disques chronotachygraphes à l’issue de la relation contractuelle n’était assortie d’aucune réserve à cet égard ;
Qu’il a saisi le conseil de prud’hommes d’une réclamation à ce titre plus de deux ans après la rupture de son contrat de travail ;
Que la comparaison entre les données fournies par les disques chronotachygraphes et les mentions figurant sur les bulletins de paie ne fait pas apparaître un solde d’heures impayées excédant celui reconnu par l’employeur ;
Que dans ces conditions, au vu des éléments produits par les parties, il convient de dire que la preuve d’un solde d’heures supplémentaires au profit de M. X Y n’est pas rapportée ;
Qu’il doit donc être débouté de sa demande ;
Sur la rupture du contrat de travail de M. X Y
Attendu que par courrier du 22 septembre 2010, M. X Y a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison :
— de la baisse régulière de ses heures de travail depuis le début de ses mandats de délégué du personnel et de délégué syndical,
— du harcèlement dont il prétend avoir été l’objet caractérisé par des avertissements injustifiés, des menaces et intimidations,
— le non paiement de ses heures supplémentaires.
Attendu que s’agissant du premier grief, M. X Y fait valoir entre autres que ses heures de travail ont baissé pour passer de 196,63 heures en 2008 à 162,63 heures en 2010 ;
Que pour autant, les chiffres avancés par le salarié ne sont appuyés par aucun décompte précis ; Qu’il se contente de produire ses bulletins de paie sans aucune explication ;
Que pour sa part, l’employeur fait à juste titre valoir que les salaires annuels de M. X Y sont passés de 22648,17 euros en 2008 à 26634,49 euros en 2009 et 18851,80 euros en 2010 sur 38 semaines ;
Qu’il s’ensuit que M. X Y ne justifie pas en quoi le manquement invoqué justifie la rupture de son contrat de travail ;
Attendu que les seuls courriers émanant de M. X Y ne suffisent pas à établir la matérialité des reproches avancés par le salarié s’agissant d’intimidations et de menaces de la part de l’employeur ;
Que le fait que il ait été poussé à la démission n’est pas établi ;
Que l’avertissement notifié le 29 avril 2010 ne constitue pas à lui seul un élément laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral ;
Qu’en tout état de cause l’employeur justifie le bien-fondé de la sanction pour des faits reconnus par le salarié ;
Attendu que M. X Y n’a jamais formé de réclamation sur ses heures supplémentaires pendant toute la durée de la relation contractuelle ;
Que le montant de la dette reconnue par l’employeur à cet égard ne porte que sur une somme de 933,25 euros sur 3 ans outre des repos compensateurs à hauteur de 664,80 euros ;
Que la revendication salariale a été portée par devant le conseil de prud’hommes deux ans après la rupture du contrat de travail de M. X Y ;
Que l’existence de ces heures supplémentaires ne constitue pas un manquement suffisamment grave pour justifier cette rupture ;
Qu’il s’ensuit que M. X Y ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de sa prise d’acte ;
Qu’il doit donc être débouté des demandes formée à ce titre ;
Que la rupture du contrat de travail de M. X Y équivaut à une démission ;
Que la demande formée part l’employeur au titre de l’indemnité de préavis serra donc accueillie ;
Sur la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la Cour constate que ce n’est qu’à l’occasion de contentieux porté devant le conseil de prud’hommes d’ARRAS que l’employeur a reconnu être redevable d’un solde d’heures supplémentaires et de repos compensateurs ;
Que cette somme n’aurait pas été payée sans la saisine du conseil de prud’hommes ;
Qu’il serait donc inéquitable de laisser à la charge du salarié les frais de procédure qu’il a dû engager à ce titre ;
Qu’il lui sera donc alloué à ce titre 2000 euros ; Qu’à ce titre la Société TRANSPORT GUIDEZ sera déboutée de sa demande ;
PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu’il a débouté :
— M. X Y de sa demande au titre de ses frais de procédure,
— la Société TRANSPORT GUIDEZ de sa demande au titre de l’indemnité de préavis,
STATUANT à nouveau sur ces points,
CONDAMNE M. X Y à payer à la Société TRANSPORT GUIDEZ :
— 434,65 euros à titre d’indemnité de préavis,
CONDAMNE la Société TRANSPORT GUIDEZ à payer à M. X Y :
— 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE la Société TRANSPORT GUIDEZ aux dépens de première instance et M. X Y aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
S.LAWECKI B.SCHEIBLING
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