Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch., 25 févr. 2026, n° 503219 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503219 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 6 mars 2025, N° 2502489/8 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Paris, d’une part, d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités néerlandaises et, d’autre part, d’enjoindre au préfet de police de lui remettre un dossier de demande d’asile dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2502489/8 du 6 mars 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 7 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat d’annuler ce jugement.
Par une décision du 22 avril 2025, notifiée le 2 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. B….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ».
2. Aux termes de l’article R. 821-3 du même code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». En vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de l’ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de M. B… tend à l’annulation d’un jugement rendu par le tribunal administratif de Paris. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l’obligation de ministère d’avocat. Or, le pourvoi de M. B…, dont la demande d’aide juridictionnelle a été rejetée, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable et, par suite, il ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de M. B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Paris, le 25 février 2026
A. Seban
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation
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