Confirmation 16 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 16 mars 2022, n° 20/02653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/02653 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 27 février 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth SERRIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRET N°
N° RG 20/02653 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QVU4
[…]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES D’ARMOR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 MARS 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame D-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Z A, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Janvier 2022
devant Madame D-Emmanuelle PRUAL, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Mars 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 27 Février 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES – Pôle social
****
APPELANTE :
[…]
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SELARL FAYAN-ROUX, BONTOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES D’ARMOR
[…]
[…]
[…]
représentée par Mme D E F en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 26 mars 2018, M. Nelu Y, salarié de la société Presta Breizh (la société) en qualité de pareur, a complété une déclaration de maladie professionnelle, sur la base d’un certificat médical initial du 10 février 2018 du docteur X mentionnant :
- syndrome du canal carpien droit évolué,
- syndrome canalaire du nerf ulnaire modéré,
- épicondylite + épitrochléïte droite.
Par lettre du 2 juillet 2018, la caisse a informé l’employeur de la fin de l’instruction du dossier de M. Y, concernant la maladie « syndrome du canal carpien droit » et de la possibilité de consulter les pièces avant la décision à intervenir le 23 juillet 2018.
Le dossier a été consulté par un représentant de la société le 9 juillet 2018.
Par lettre du 23 juillet 2018, la caisse a informé la société de la prise en charge de la seule maladie « syndrome canal carpien droit », au titre de la législation professionnelle, en référence au tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures au travail.
La société a saisi la commission de recours amiable d’un recours, lequel, par décision du 14 septembre 2018, a été rejeté.
Le 8 octobre 2018, la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Ille-et-Vilaine.
Par jugement du 27 février 2020, ce tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, a :
- rejeté le recours de la société ;
- déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. Y le 10 février 2018 ;
- dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens, s’agissant d’une procédure introduite avant le 31 décembre 2018.
Par déclaration adressée le 4 juin 2020, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 18 mars 2020, soit pendant la période juridiquement protégée du fait de l’état d’urgence sanitaire qui s’est étendue du 12 mars 2020 au 23 juin 2020 (Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020). L’appel est par conséquent recevable.
Par ses écritures récapitulatives parvenues au greffe le 14 janvier 2021 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
- d’infirmer le jugement entrepris ;
En conséquence de :
- constater que le dossier dont la consultation a été offerte à l’employeur ne contenait pas les certificats médicaux de prolongation en possession de la caisse ;
- constater que le dossier dont la consultation a été offerte à l’employeur ne correspondait pas aux exigences de l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale ;
- dire et juger inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. Y.
Par ses écritures parvenues au greffe le 17 février 2021 auxquelles s’est référé et qu’a développées son représentant à l’audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
En conséquence :
- débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- juger que la caisse a respecté le principe du contradictoire vis-à-vis de l’employeur lors de l’instruction du dossier de M. Y ;
- juger que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par M. Y le 10 février 2018 est opposable à la société, ainsi que l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à ce titre.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce :
« Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1°) la déclaration d’accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur, ou à leurs mandataires ».
L’article R. 441-14 poursuit ainsi :
« Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13 ».
En l’espèce, la société a été informée par la lettre datée du 2 juillet 2018 précitée que la maladie en cause était intitulée « syndrome canal carpien droit » prévue par le tableau n°57 des maladies professionnelles, que l’instruction du dossier était terminée, que la décision interviendrait le 23 juillet 2018 et qu’elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier.
Une représentante de la société, Mme B C, secrétaire, est venue consulter le dossier le 9 juillet 2018 et a attesté « avoir pris connaissance de la totalité des pièces du dossier AT/MP tel que visées à l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale ». À l’item « observations éventuelles », elle a mentionné « entier dossier sous réserves de vérifications ultérieures » (pièce n°6 de la caisse).
Certes, le bordereau de consultation du dossier ne comprend aucune liste de pièces mais aucun texte n’impose à la caisse d’établir une telle liste.
La représentante de l’employeur n’a pas formulé d’observations quant à la régularité du dossier, ni sur cette attestation de consultation du dossier ni par courrier avant que la décision ne soit rendue par la caisse.
La caisse est ainsi bien fondée à faire valoir, sur la foi de ce document, qu’elle rapporte la preuve qu’elle a mis à la disposition de la représentante de la société un dossier complet.
S’agissant du dossier que doit constituer la caisse avant de se prononcer sur le caractère professionnel du risque déclaré, les certificats médicaux de prolongation ne figurent pas au rang des « divers certificats médicaux détenus par la caisse » au sens du 2° l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale qu’elle doit verser au dossier de consultation.
C’est donc en vain que la société reproche à la caisse de ne pas lui avoir communiqué les certificats médicaux de prolongation en sa possession.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
La société ne contestant pas l’imputabilité des arrêts et soins à la maladie déclarée, il n’y a pas lieu d’ajouter au jugement, comme sollicité par la caisse, que l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à ce titre est opposable à l’employeur.
Sur les dépens :
S’agissant des dépens, l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s’ensuit que l’article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la société Presta Breizh aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
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