Rejet 20 novembre 2025
Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch., 23 mars 2026, n° 510802 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 510802 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 12 décembre 2025, N° 25BX02921 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. D… C… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 mai 2025 par lequel le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour et d’autre part, d’enjoindre à la même autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui conférant le droit de travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte. Par une ordonnance n° 2503569 du 20 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 25BX02921 du 12 décembre 2025, le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a transmis au Conseil d’État, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 2 décembre 2025 au greffe de cette cour, présenté par M. C…. Par ce pourvoi, M. C… demande au Conseil d’État :
1°) d’annuler l’ordonnance du 20 novembre 2025 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 523-1 du code de justice administrative : « Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ». Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Selon l’article R. 821-3 : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’État, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d’aide sociale et des juridictions de pension ». Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
3. Le pourvoi de M. C… tend à l’annulation d’une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et par application de l’article L. 522-3 du même code. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi qui, en vertu de l’article L. 523-1 du même code, présente le caractère d’un pourvoi en cassation, de l’obligation de ministère d’avocat. Or, le pourvoi de M. C… n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable et, par suite, il ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. C… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 23 mars 2026
Signé : Mme B… A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain
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