Infirmation 8 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 8 déc. 2016, n° 16/03672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 16/03672 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nîmes, 8 juillet 2016, N° 11.16.649 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 16/03672
ET/CM
TRIBUNAL D’INSTANCE DE NIMES
08 juillet 2016
RG:11.16.649
XXX
C/
Syndicat CGT AIDES A DOMICILE GARD
XXX
XXX
MINISTERE DU TRAVAIL DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL
COUR D’APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1re chambre ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2016 APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
Représentée par Maître Guillaume GARCIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
Syndicat CGT AIDES A DOMICILE GARD
Représentatif au sein de l’Association
XXX
XXX Représentée par Maître Alain OTTAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de MONTPELLIER
XXX
Représentatif au sein de l’Association
XXX
XXX
XXX
Représentatif au sein de l’Association
XXX
XXX
MINISTERE DU TRAVAIL DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL
XXX
XXX
XXX
Statuant en matière de Contredit.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Sylvie BLUME, Président,
Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Carole MAILLET, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 11 Octobre 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Décembre 2016 ;
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé et signé par Mme Sylvie BLUME, Président, publiquement, le 08 Décembre 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour. EXPOSE DU LITIGE
L’association AMADOPH employant 181 salariés à Alès a été mise en redressement judiciaire par le Tribunal de commerce d’Alès en date du 19 mars 2015. Le Tribunal a ensuite autorisé la reprise de l’activité par l’association Vivadom Autonomie le 8 octobre 2015.
Dans le cadre de l’élection des délégués du personnel de l’association Vivadom Autonomie, à la demande du syndicat CGT Gard, la directrice adjointe du travail a reconnu à l’établissement du site d’Alès son caractère distinct de celui de Nîmes par décision du 4 avril 2016.
Par courrier adressé au greffe du Tribunal d’instance, l’association Vivadom Autonomie a saisi le Tribunal d’instance de Nîmes en contestation de cette décision l’estimant contraire au dialogue social entamé au sein de l’entreprise.
Par jugement en date du 8 juillet 2016, le Tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître de cette contestation et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Par dépôt de conclusions au greffe du tribunal d’instance en date du 22 juillet 2016 par dépôt au palais et enregistré le 25 juillet 2016, l’association Vivadom Autonomie a formé contredit à cette décision.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique en date du 25 juillet 2016, l’Association Vivadom Autonomie demande à la Cour de réformer le jugement déféré et de dire que le tribunal d’instance est compétent pour statuer sur la contestation d’une décision de l’autorité administrative reconnaissant la qualité d’ établissement distinct pour la mise en place des délégués du personnel, et évoquant le litige, d’ annuler la décision du 4 avril 2016, dire à titre principal que le site litigieux n’a pas la qualité d’établissement distinct ; subsidiairement, renvoyer l’affaire devant le tribunal compétent et condamner en tout état de cause l’Union départementale CGT du Gard à lui payer la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Son argumentation peut être résumé de la manière suivante :
— contrairement à ce que retient le premier juge, l’article L.2314-31 du code du travail, ne limite pas le recours au juge judiciaire aux seules contestations des décisions prononçant la perte de qualité d’établissement disctinct,
— il y a une possibilité d’évocation par la cour de l’affaire car l’article R.2314 du code du travail prévoyant que la contestation formée soit jugée en dernier ressort, n’a été instauré qu’en mai 2016 donc postérieurement à la décision attaquée,
— elle n’est pas hors délai dans son recours contre la décision du 4 avril 2016, le recours ayant été déposé le 6 et non le 10 juin ; la lettre ne comporte aucun délai de recours et le délai de 15 jours n’a été instauré que par décret du 20 mai 2016 donc postérieurement à la décision contestée et n’est pas applicable à l’espèce,
— antérieurement il n 'existait pas de délai, et la cour doit considérer qu’il est possible de faire appel,
— l’incorporation des 160 salariés alésiens au personnel de Vivadom, impacte le nombre d’élus potentiels mais pour l’avenir car les élections ont déjà été organisées en 2015,
— enfin, au fond, il existe une communauté de travailleurs globale et non spécifique au site d’Alès et l’ accord d’entreprise du 28 janvier 2016 sur le sort des institutions représentatives a été signé par le syndicat CFDT majoritaire dans l’entreprise ; les élections doivent avoir lieu pour l’ensemble de l’entreprise et non spécifiquement à Alès et en décider autrement irait à l’encontre du dialogue social instauré dans l’entreprise,
— il n’y a pas d’éloignement suffisant pour justifier des élections propres à une communauté de travail ayant des intérêts propres et distincts du reste des salariés de l’entreprise,
— il y a une instrumentalisation du projet de reprise par la CGT pour laisser croire que les anciens représentants d’Amadopah devraient subsister .
Dans ses conclusions déposées le 29 septembre 2016, l’Union départementale de la CGT demande à la cour de confirmer la décision entreprise et par voie de conséquence de :
— déclarer irrecevable le contredit formé,
*subsidiairement,
— rejeter en toutes ses dispositions le contredit formé,
*plus subsidiairement
— dire n’y avoir lieu à évocation,
*au fond,
— confirmer la décision de la DIRECCTE,
— condamner l’association Vivadom à lui payer la somme de 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
— la déclaration de contredit a été déposée le 25 juillet 2016 donc hors délai,
— l’article 267 de la loi dite 'loi Macron’ n 'est pas applicable au cas d’espèce puisqu’il porte sur la reconnaissance des établissements distincts dans le cadre des élections professionnelles et non sur le cas de reprise de l’activité d’une entreprise, cas de l’espèce,
— il ne vise que les cas de perte de qualité,
— il n’y a pas de possibilité d’évoquer car c’est une compétence en dernier ressort,
— au fond, il existe une réelle autonomie reconnue par l’association dans son projet de reprise.
— le but de Vivadom est de détruire l’autonomie du site et réduire les instances représentatives du personnel en contradiction avec l’offre validée par le tribunal.
— les critères de reconnaissance d’établissement distinct sont parfaitement remplis (11 salariés au moins, intérêts propres susceptibles de générer des réclamations communes et spécifiques, travail sous la direction d’un représentant de l’employeur même s’il ne peut se prononcer sur les réclamations).
— l’avenant à l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail ne peut décider de la qualité d’établissement distinct.
XXX et CFTC n’ont pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du contredit
Aux termes de l’article 82 le contredit doit à peine d’irrecevabilité, être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les quinze jours de celle-ci.
Le point de départ du délai est le prononcé du jugement et s’agissant d’un délai en jour, le premier jour ne compte pas conformément aux dispositions de l’article 641 du code de procédure civile.
Au cas d’espèce, l’association Vivadom a déposé au greffe du Tribunal d’Instance de NIMES le 22 juillet 2016 des conclusions constituant l’écrit introduisant son contredit soit dans le délai de 15 jours prévu à l’article 82 du code sus visé. Peu importe que l’enregistrement du recours n’ait été fait que le lundi suivant, le 22 juillet étant un vendredi, seule la remise de l’acte portant recours étant de nature à compter pour la computation du délai.
Par voie de conséquence, il y a lieu de juger le recours en contredit formé par l’Association Vivadom autonomie recevable
Sur la compétence
L’article L. 2314'31 du code du travail dispose que ' dans chaque entreprise, lorsqu’au moins une organisation syndicale a répondu à l’invitation à négocier de l’employeur et à défaut d’accord entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées conclu selon les conditions de l’article L. 2314'3-1, le caractère d’établissement distinct est reconnu par l’autorité administrative.
La saisine de l’autorité administrative mentionnée au premier alinéa suspend le processus électoral jusqu’à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin.
La perte de la qualité d’établissement distinct emporte la cessation des fonctions des délégués du personnel, sauf si un accord contraire, conclu entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées, selon les conditions de l’article L. 2314'3-1, permet aux délégués du personnel d’achever leur mandat.
En cas de contestation, le recours à l’encontre de la décision de l’autorité administrative relève de la compétence du juge judiciaire'.
Pour se déclarer incompétent pour statuer sur recours formé contre la décision de la directrice adjointe du travail, le premier juge a considéré que ne relevaient de la compétence du juge judiciaire que les cas de perte de qualité d’établissement et non de reconnaissance.
Or, l’article 267 de la loi du 6 août 2015 dite 'loi Macron’ a ajouté aux articles L. 2314'11, L. 2314'20, L. 2314'31, L. 2324'13, L. 2324'18 et L2 1327'7 du code du travail l’alinéa suivant « en cas de contestation, le recours à l’encontre de la décision de l’autorité administrative relève de la compétence du juge judiciaire ».
Cette article a été la version amendée de l’ article 87 du projet de loi initial qui prévoyait de transférer au juge judiciaire les recours contre les décisions prises par l’autorité administrative en matière électorale s’agissant de la détermination des établissements distincts, de la répartition des électeurs et des sièges dans les collèges, et des dérogations à l’âge des candidats. Le but de cette disposition qui ressort expressement des travaux parlementaires, était, face au constat de l’éclatement des compétences du contentieux en matière électorale (compétence de l’administration en matière pré-électorale ou du juge judiciaire juge de l’élection), de revenir sur cette complexité et l’insécurité créée par cette réalité pour l’ensemble des acteurs du dialogue social au sein de l’entreprise. Il était donc proposé de modifier le code du travail en remplaçant les mots « autorité administrative » ou « inspecteur du travail » par « juge judiciaire » recentrant sur ce dernier le contentieux pré-électoral notamment au deuxième alinéa de l’article L. 2314'31 du code du travail.
Si le Sénat a supprimé cet article, l’article 267 n’en a pas moins repris l’intégralité à une exception près celle de la détermination des établissements distincts pour les comités d’établissement (article L. 2322'5 du code du travail).
Il résulte donc ainsi de la loi du 6 août 2015 depuis son entrée en vigueur (immédiate), que tous les recours contre les décisions prises par l’autorité administrative en matière électorale (incluant le champ pré-électoral) sont désormais de la compétence judiciaire à l’exception de celle évoquée ci-dessus mais qui ne concerne pas le litige pendant devant la Cour d’appel.
Le premier juge a retenu après avoir reproduit l’article L. 2314'31 issus de la loi du 6 août 2015 que le dernier alinéa prévoyant la compétence en cas de contestation d’une décision de l’autorité, du juge judiciaire ne s’appliquait qu’à l’alinéa précédent prévoyant la perte de la qualité des établissements distincts. Or, il résulte de ce qui vient d’être exposé que tout différend qui oppose les partenaires sociaux au sujet de la reconnaissance de la qualité d’établissement distinct relève de la Direccte, autorité administrative, sous le contrôle du juge judiciaire. Peu importe que cette reconnaissance ait été posée à l’occasion d’un projet de reprise de l’entreprise. Sa finalité est à vocation électorale et par voie de conséquence, la décision de la Direccte est bien intervenue pour la mise en place des délégués du personnel aux élections prochaines.
C’est donc à tort que le premier juge a retenu son incompétence et renvoyé les parties à mieux se pourvoir. La décision sera infirmée et le juge judiciaire reconnu seul compétent pour connaître du litige.
Sur l’évocation du litige
Conformément aux dispositions de l’article 89 du code de procédure civile, la cour d’appel qui est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, peut évoquer l’affaire.
En application de l’article R 2314'26 du code du travail instauré par le décret du 20 mai 2016, décret d’application de la loi du 6 août 2015, les décisions rendues à la suite de contestations des décisions de l’autorité administrative reconnaissant la qualité ou la perte d’établissement distinct pour la mise en place des délégués du personnel, le sont en dernier ressort.
L’association Vivadom pour solliciter l’évocation du litige fait valoir que l’entrée en vigueur de ces dispositions, est postérieure à la décision attaquée de l’autorité administrative du 4 avril 2016 de sorte qu’elles ne peuvent s’appliquer au cas d d’espèce et que par silence de la loi, le jugement statuant sur la décision de l’autorité administrative entre la date d’entrée en vigueur de la loi et l’instauration de l’article R 2314'26 du code du travail, est susceptible d’appel.
Or, d’une part il est quelque peu contradictoire d’invoquer l’application à l’espèce de la loi du 6 août 2015 instaurant la compétence du juge d’instance en matière préélectorale et d’en refuser les dispositions résultant de son décret d’application. D’autre part , la cour n’est jamais tenue d’évoquer et l’examen au fond de la contestation de la décision de la Direccte sera renvoyé au juge d’instance de NÎMES.
Sur les frais irrépétibles et le dépens
Aucun motif d’équité ne justifie qu’il soit fait droit à une quelconque demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l’article 88 du code de procédure civile la partie qui succombe sur la question de la compétence supportera les frais et dépens relatifs au contredit.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Déclare le contredit recevable ;
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
ET STATUANT à nouveau,
Déclare le Juge d’instance de NIMES seul compétent pour connaître du litige ;
Déboute l’ association Vivadom Autonomie de sa demande d’évocation de l’affaire au fond ;
Renvoie son examen au Juge d’instance de NÎMES ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne le Syndicat CGT Aides à Domicile Gard aux dépens du contredit.
Arrêt signé par Mme BLUME, Président et par Mme MAILLET, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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