Annulation 8 octobre 2024
Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 4 juil. 2025, n° 499544 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499544 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 8 octobre 2024, N° 22BX01818 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499544.20250704 |
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Sur les parties
| Parties : | la commune du Taillan-Médoc |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 27 mai 2020 par lequel le maire de la commune du Taillan-Médoc (Gironde) a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l’édification d’un bâtiment d’exploitation avicole d’une capacité de 450 poules, d’une maison d’habitation et d’une clôture, sur la parcelle cadastrée section AB n° 205, située chemin du Puy-du-Luc. Par un jugement n° 2003239 du 5 mai 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22BX01818 du 8 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur appel de M. A, annulé partiellement ce jugement en ce qu’il rejette ses conclusions relatives au bâtiment d’exploitation avicole, annulé l’arrêté du 27 mai 2020 dans cette mesure et enjoint au maire de Taillan-Médoc de procéder à un nouvel examen de sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 décembre 2024 et 4 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune du Taillan-Médoc demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt dans tous les chefs qui font griefs ;
2°) de régler l’affaire au fond dans cette mesure ;
3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— l’arrêté du 1er février 2002 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Carole Hentzgen, auditrice,
— les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la Commune De Le Taillan-médoc ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux qu’elle attaque, la commune du Taillan-Médoc soutient qu’il est entaché :
— d’insuffisance de motivation, en ce qu’il ne se prononce pas sur les éléments qu’elle a opposés à M. A pour établir l’absence de viabilité de son projet d’exploitation avicole ;
— d’erreur de droit, en ce qu’il omet de s’interroger sur la viabilité du projet en cause ;
— de dénaturation des faits et des pièces du dossier, en ce qu’il estime que M. A justifie de la réalité et de la consistance de l’activité avicole qu’il projette.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune du Taillan-Médoc n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune du Taillan-Médoc.
Copie en sera adressée à M. B A.
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