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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 6 juin 2025, n° 497337 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497337 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 2 juillet 2024, N° 23MA02087 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497337.20250606 |
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Sur les parties
| Parties : | commune de Gignac-la-Nerthe |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2020 par lequel le maire de Gignac-la-Nerthe l’a radié des cadres. Par un jugement n° 2100689 du 15 juin 2023, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté.
Par un arrêt n° 23MA02087 du 2 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur appel de la commune de Gignac-la-Nerthe, annulé ce jugement et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août et 27 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de la commune de Gignac-la-Nerthe et de faire droit à ses conclusions présentées devant la cour administrative d’appel ;
3) de mettre à la charge de la commune de Gignac-la-Nerthe la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des communes ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Camille Goyet, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A soutient que la cour administrative d’appel de Marseille a :
— commis une erreur de droit et dénaturé les faits et les pièces du dossier en jugeant que la décision attaquée portait implicitement mais nécessairement licenciement ;
— commis une erreur de droit en jugeant que son absence de réintégration effective et formelle au sein des services de la commune, suite aux annulations contentieuses de la décision de sanction du 23 mars 2017 et des décisions de radiation des cadres des 21 août et 12 septembre 2018, n’entachait pas d’illégalité la décision attaquée ;
— dénaturé les faits et les pièces du dossier en jugeant que le maire de la commune de Gignac-la-Nerthe ne s’était pas estimé en situation de compétence liée ;
— insuffisamment motivé son arrêt, commis une erreur de droit et dénaturé les faits et les pièces du dossier en jugeant qu’il n’était pas établi que la maire de la commune de Gignac-la-Nerthe n’aurait pas recherché de possibilités de reclassement ;
— commis une erreur de droit et dénaturé les faits et les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision du 6 février 2019 portant retrait d’agrément ;
— dénaturé les faits et les pièces du dossier en jugeant que la décision attaquée ne constituait pas une sanction déguisée ni n’était entachée d’un détournement de procédure ou d’un détournement de pouvoir.
3.Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la commune de Gignac-la-Nerthe.
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