Rejet 25 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch., 25 janv. 2022, n° 456996 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 456996 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 12 juillet 2021, N° 2107665 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2023 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:456996.20220125 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B C et Mme A D, épouse C, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 21 avril 2021 par laquelle l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) a rejeté la demande de visa d’entrée et de long séjour de M. C en qualité de conjoint de ressortissant français et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai. Par une ordonnance n° 2107665 du 12 juillet 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 septembre et 7 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme C demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Le pourvoi a été communiqué au ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être fondée sur le moyen, relevé d’office, tiré de ce qu’une décision implicite de rejet de leur recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa étant née au plus tard le 11 août 2021, en application des articles D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, les conclusions dirigées par M. et Mme C contre l’ordonnance du 12 juillet 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a statué sur leur demande de suspension de la décision initiale sont devenues sans objet.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 122-12 du code de justice administrative dispose que : « () les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés qu’après avoir épousé Mme D le 24 janvier 2019 à Sidi Bel Abbes (Algérie), M. C a, le 14 mars 2021, sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de conjoint étranger de ressortissant français. Par une décision du 21 avril 2021, l’autorité consulaire française à Oran a rejeté cette demande. Les époux C se pourvoient en cassation contre l’ordonnance du 12 juillet 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté leur demande tendant à la suspension de cette décision.
4. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l’immigration est chargée d’examiner les recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ». Aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : " () le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet :/ ()/ 2° Lorsque la demande () présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif ; () ".
5. L’objet même du référé organisé par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l’excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de l’administration pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d’une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l’urgence justifie la suspension avant même que l’administration ait statué sur le recours préalable et s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sauf s’il en décide autrement, la mesure qu’il ordonne en ce sens vaut, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Enfin, si une décision implicite ou explicite de rejet de ce recours préalable obligatoire intervient avant qu’il n’ait statué, le juge des référés reste néanmoins saisi si le requérant présente une requête tendant à l’annulation de cette dernière décision et s’il lui en adresse une copie ou si le juge constate qu’elle a été adressée au greffe et la verse au dossier.
6. Si la décision implicite ou explicite statuant sur le recours administratif préalable obligatoire intervient après que le juge des référés a statué sur la demande de suspension de la décision initiale, à laquelle elle se substitue, les conclusions du pourvoi en cassation éventuellement formé contre l’ordonnance du juge des référés deviennent sans objet.
7. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, le 11 juin 2021, les époux C ont saisi la commission de recours instituée par l’article D. 312-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’un recours administratif préalable contre la décision de refus de visa prise le 21 avril 2021 par l’autorité consulaire française à Oran. La décision implicite rejetant ce recours, intervenue au plus tard le 11 août 2021 en application des dispositions citées au point 4, s’est dès lors substituée à la décision en litige du 21 avril 2021. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que les conclusions présentées devant le Conseil d’Etat le 23 septembre 2021 par M. et Mme C étaient dépourvues d’objet à la date de leur introduction et doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables.
8. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
O R D O N N E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C, à Mme A C et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 25 janvier 2022.
Signé : O. Japiot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat456996
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