Infirmation partielle 14 juin 2021
Cassation 1 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 14 juin 2021, n° 20/00107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 20/00107 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Guéret, 30 décembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N° .
N° RG 20/00107 – N° Portalis DBV6-V-B7E-BICDJ
AFFAIRE :
SASU SOCIETE DE DISTRIBUTION AUTOMOBILES CREUSOIS – SOD AC représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège
C/
H C, S.C.P. B ès qualité de Mandataire liquidateur de la SASU SOD AC
JP/MLM
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
G à Me Chabaud, Me Debernard-Dauriac et Me Bollard, le 14/6/21
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
------------
ARRÊT DU 14 JUIN 2021
-------------
Le quatorze Juin deux mille vingt et un, la Chambre économique et Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SASU SOCIETE DE DISTRIBUTION AUTOMOBILES CREUSOIS – SOD AC représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège, dont le siège social est […]
représentée par Me Elise FONCHY de la SELAS FIDAL, avocat plaidant, inscrit au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, et par Me Philippe CHABAUD, avocat constitué, inscrit au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’un jugement rendu le 30 Décembre 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GUERET
ET :
1.- H C, demeurant Rocherolles – 23250 LA CHAPELLE-SAINT-MARTIAL
représenté par Me Stéphane DUFOUR de la SELAS EURO CONSULTANT, avocat plaidant, inscrit au barreau de NANTES, et par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat constitué, inscrite au barreau de LIMOGES
2.- S.C.P. B ès qualité de Mandataire liquidateur de la SASU SOD AC, dont le siège social est […]
représentée par Me Pauline BOLLARD de la SELARL D’AGUESSEAU CONSEIL, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
---==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 26 Avril 2021, après ordonnance de clôture rendue le 31 mars 2021, la Cour étant composée de Monsieur F G, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistés de Monsieur D E, Greffier, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis, Monsieur F G, Président de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Juin 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE :
M. H C a été engagé le 9 juin 1992 par la SA Daraud en qualité de vendeur automobile avant d’être promu conseiller des ventes avec le statut cadre.
Le 15 avril 2015, la société Daraud a été reprise par SAS Les grands garages de la Creuse, devenue la société Distribution automobile creusois (DAC) et le contrat de travail de M. C lui a été transféré en application de l’article 1224-1 du code du travail.
Le 30 juin 2015, M. C a été élu délégué du personnel suppléant au sein de la société DAC.
Par un acte du 9 mai 2017, la SASU Société de distribution automobiles creusois (la société SODAC), filiale du groupe Michelet, a racheté le fonds de commerce de la société DAC et l’acte de cession mentionne qu’aucune instance représentative du personnel n’existe au sein du fonds cédé.
A partir du 4 septembre 2017, M. C a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie et lors d’une visite de reprise du 4 avril 2018 le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement.
Le 27 avril 2018, M. C s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 05 mars 2019, M. C, considérant que son licenciement est frappé de nullité en raison d’une violation de son statut de salarié protégé, en a saisi le conseil de prud’hommes de Guéret et la société SODAC a appelé en la cause la société DAC qui, placée en liquidation judiciaire par jugement du 14 novembre 2018, y a été représentée par Maître B en qualité de mandataire liquidateur.
Par un jugement du 30 décembre 2019, le conseil de prud’hommes de Guéret a dit que le mandat de délégué du personnel suppléant de M. C a été transféré à la société SODAC, que le licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement devait être soumis à autorisation préalable de l’inspection du travail, en a prononcé la nullité et, en conséquence, a
condamné la société SODAC à payer à M. C avec intérêts au taux légal à compter de son prononcé :
— la somme de 90.287,25 euros au titre de l’indemnisation pour la période allant du 27 avril 2018 au 12 décembre 2019,
— la somme de 110.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture illicite du contrat de travail ;
— la somme de 1 500 euros à M. C au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a par ailleurs renvoyé la société SODAC à mieux se pourvoir auprès du tribunal de commerce pour toutes demandes formées à l’encontre de la société DAC représentée par Maître B en qualité de mandataire liquidateur et l’a condamnée aux dépens.
La société SODAC a relevé appel de cette décision le 30 janvier 2020.
Aux termes de ses dernières écritures du 7 décembre 2020 auxquelles il est expressément renvoyé, la société SODAC demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel, de débouter M. C de l’ensemble de ses demandes en soutenant :
— à titre principal, que le mandat de délégué du personnel suppléant de M. C ne lui a pas été transféré en l’absence de conservation par elle de l’autonomie juridique qu’était celle de la société DAC et que son licenciement n’avait donc pas à être soumis à autorisation préalable de l’inspection du travail ;
— à titre subsidiaire, qu’elle ne peut être tenue pour responsable du défaut d’autorisation du licenciement par l’inspection de travail puisque la société DAC lui a transmis de fausses informations sur la représentation du personnel lors de la cession du fonds de commerce, M. C lui-même ne l’a pas alerté sur son statut de délégué du personnel suppléant avant son licenciement, aucun représentant du personnel ne s’est manifesté ni ne s’est comporté comme tel auprès d’elle avant son licenciement, et, ignorant son statut de salarié protégé, elle a en toute bonne foi prononcé son licenciement sans solliciter l’autorisation de l’inspection du travail ;
— à titre encore plus subsidiaire,
en cas de condamnation, de dire que l’éventuelle indemnisation de M. C doit être intégralement supportée par la SCP B, ès qualités pour la société DAC ;
— de réduire le montant de l’indemnisation pour licenciement abusif qui, fixée à 100.000 euros, est manifestement disproportionnée ;
— de dire que la rémunération à prendre en compte pour le calcul de l’indemnisation pour violation du statut protecteur est celle des douze mois précédant le licenciement, et que cette indemnisation ne peut excéder la somme de 70.073,29 euros ;
— condamner M. C aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures du 12 mars 2021, auxquelles il est expressément renvoyé, M. C demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et, ajoutant :
— de dire que sa rémunération mensuelle brute moyenne était de 4 614,34 euros ;
— de dire que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception de la convocation par l’employeur et d’en ordonner la capitalisation des intérêts par année entière ;
— de condamner la société SODAC à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. C fait valoir que son mandat de délégué du personnel a bien fait l’objet d’un transfert de la société DAC vers la société SODAC au sein de laquelle aucune modification n’est intervenue sur le plan organisationnel, que l’absence de mention de représentant du personnel dans l’acte de cession du fonds de commerce ne peut lui être opposée comme ne peut lui être opposée une absence d’information de sa part à laquelle il n’était pas tenu.
Aux termes de ses dernières écritures du 9 septembre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé, la SCP B, ès qualités pour la société DAC, demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la juridiction prud’homale n’est pas compétente pour statuer sur les demandes formulées à son encontre ès qualités et invité la société SODAC à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Châteauroux ;
— de condamner la société SODAC à lui payer, ès qualités, une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
SUR CE,
Sur l’action de M. C à l’encontrede la société SODAC :
Le comité économique et social prévu par l’ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017 pour remplacer les trois instances représentatives du personnel, dont les délégués du personnel, n’était pas à mettre en place avant l’échéance des mandats de ceux-ci et il convient donc de se reporter aux dispositions de l’ancien article L. 2314-28 du code du travail prévoyant qu’en cas de modification dans la situation juridique de l’employeur le mandat des délégués du personnel de l’entreprise ayant fait l’objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique.
Ce texte a vocation à s’appliquer dès lors qu’il y a transfert d’une entité économique autonome, laquelle se définit comme étant un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant la reprise ou la poursuite d’une activité propre et l’autonomie juridique ne signifie pas absence de tout lien entre une société mère et sa filiale.
M. C a été élu délégué du personnel suppléant au sein de la société DAC le 12 juin 2015 et son mandat d’une durée de quatre ans expirait au 12 juin 2019.
Il est établi que la société DAC, titulaire de la concession Peugeot à Sainte Feyre, faisait elle-même partie du groupe Holfi, dirigé par Mr X, et qu’après son rachat par le groupe Michel, l’entreprise n’a connu ni dispersion de son personnel, ni de changement majeur dans le fonctionnement et l’organisation de sa structure et de son activité de vente de véhicules automobiles ; ainsi:
— l’ancien responsable du site M. Y a seulement été remplacé par M. Z ;
— M. A, directeur de la plaque Centre (regroupant les concessions Citroën/DS de Chateauroux et de Guéret et la concession Peugeot de Sainte Feyre) et qui est investi d’un pouvoir de direction du personnel puisque c’est lui qui a procédé au licenciement de M. C, a lui-même expliqué dans un article de presse que lors de la passation de ces garages du groupe Holfi vers le groupe Michel,
l’ensemble du personnel a été conservé ;
— si la politique générale d’achat notamment pour les véhicules d’occasion est définie au niveau de la holding Michel qui assume en outre la signature des contrats commerciaux avec les constructeurs ou la responsabilité de la comptabilité pour l’établissement des bilans comptables, ce contexte ne diffère pas de celui qui préexistait dans les rapports entre la société DAC et le groupe Holfi ainsi qu’en attestent deux anciens salariés.
Par ailleurs, si dans un courrier du 16 août 2017 M. C a pu solliciter une rupture conventionnelle de son contrat de travail en faisant valoir, d’une part et prioritairement, des contraintes médicales ayant des conséquences sur son quotidien professionnel et, d’autre part, des changements intervenus en matière d’organisation et de gestion interne et des nouvelles contraintes administratives et commerciales l’affectant personnellement, ces changements, qui ont simplement relevé du pouvoir de direction du nouvel employeur, ne sont pas à considérer comme ayant en eux-mêmes modifié la reprise de l’activité de la société DAC par la société SODAC.
Il y a lieu en conséquence de retenir qu’il y a eu transfert de l’entité économique de la société DAC vers la société SODAC et que ce transfert n’a pas entraîné la cessation du mandat des délégués du personnel, sauf à la société SODAC d’établir que l’entité qui lui a été transférée ne constitue pas un établissement susceptible d’être pourvu de délégué du personnel, ce qui n’est pas le cas.
Il sera donc jugé, ainsi que l’ont fait les premiers juges, que le mandat de délégué du personnel suppléant de M. C a subsisté lors de la cession de la société DAC à la société SODAC et subsistait à la date de son licenciement.
La protection du salarié investi d’un mandat interne à l’entreprise étant d’ordre public, la société SODAC a eu l’obligation, prévue à l’article L. 2411-5 du code du travail, de solliciter auprès de l’inspection du travail l’autorisation préalable de le licencier et il est inopérant à cet égard qu’elle ait pu de bonne foi ignorer l’existence de ce mandat – l’acte de cession de l’entreprise n’en faisant pas mention étant au demeurant inopposable à M. C – ou que ce dernier n’en ait pas lui-même fait état, que ce soit au cours de l’entretien préalable à son licenciement auquel il ne s’est pas présenté ou antérieurement, son silence ou son abstention ne pouvant valoir renoncement à son statut protecteur.
Le jugement dont appel sera donc conformé en ce que, en l’absence de possibilité de réintégration de M. C, il a prononcé la nullité de son licenciement.
En application de l’article l. 1235-3-1 du code du travail, M. C a droit :
— d’une part, à une indemnisation pour nullité du licenciement qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois,
— d’autre part et sans préjudice de cette indemnité, pour violation du statut protecteur, au paiement de la rémunération qu’il aurait perçue depuis son éviction jusqu’à la fin de la période de protection augmentée de six mois, ceci dans une limite légale de trente mois.
M. C ayant été en arrêt de travail à compter du 04 septembre 2017, le salaire de référence pour le calcul de l’indemnité pour nullité du licenciement doit, selon la formule la plus avantageuse, être calculé sur la base de douze ou des trois derniers mois ayant précédé son arrêt de travail.
En revanche, pour le calcul du montant de la rémunération à laquelle il est en droit de prétendre pour violation du statut protecteur et qui est égale, selon la loi, à la rémunération qu’il aurait perçue jusqu’à l’issue de la période de protection, soit entre le 27 avril 2018 et le 12 décembre 2019, il convient de relever que, selon avis du médecin du travail du 4 avril 2018, l’état de santé de M. C faisait obstacle à toute reprise du travail et à tout reclassement au sein de l’entreprise et qu’il ne
peut donc prétendre qu’à une indemnisation égale à la moyenne des rémunérations qu’il a perçues – hors commissions – sur les douze mois précédant la rupture du contrat de travail et non à la moyenne des rémunérations qu’il a perçues sur les douze mois précédant son arrêt de travail.
En conséquence, la société SODAC sera condamnée à lui verser :
— pour nullité du licenciement et sur la base d’un salaire mensuel moyen de 4.614,34 euros (cf page 29 des conclusions de M. C), la somme nette de 28.000 euros et cette somme étant de nature indemnitaire, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
— pour violation du statut protecteur, et sur la base d’un salaire mensuel moyen de 3.581,26 euros (cf page 13 des conclusions de la société SODAC) la somme brute 70.073,29 euros puisque cette somme n’est pas au nombre des indemnités non imposables de l’article 80 duodecies du code général des impôts (cf Cass Soc 21 novembre 2018 – n° 17-15.874) et, étant de nature salariale, avec intérêts au taux légal à compter du 06 mars 2019, date de convocation de la société SODAC devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour la somme due à cette date et à compter de chaque échéance mensuelle pour celles dues postérieurement.
Les intérêts seront dits capitalisables annuellement en application de l’article 1343-2 du code civil.
Le jugement dont appel sera réformé en ce sens.
Sur le recours de la société SODAC contre maître B, ès qualités pour la société DAC :
Le jugement dont appel doit être confirmé en ce que le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent pour en connaître et a renvoyé la société SODAC à se pourvoir ainsi qu’elle l’avisera devant une autre juridiction.
Sur les frais et dépens :
La société SODAC, qui y succombe, doit supporter les dépens de l’appel.
Toutefois, l’équité ne commande pas d’alourdir la somme que les premiers juges ont allouée à M. C sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Guéret en date du 30 décembre 2019 sauf en ses dispositions ayant condamné la société de Distribution Automobiles Creusoises – SODAC – à payer à M. H C, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, la somme de 110.000 euros pour rupture illicite du contrat de travail et celle de 90.287,25 euros pour violation du statut protecteur de délégué du personnel suppléant ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la société de Distribution Automobiles Creusoises – SODAC – à payer à M. H C ;
— au titre de la nullité du licenciement, la somme nette de 28.000 euros avec intérêts au taux légal à
compter de ce jour et capitalisables annuellement en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— au titre de la violation du statut protecteur de délégué du personnel suppléant, la somme brute de 70.073,29 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 06 mars 2019 pour la somme due à cette date et à compter de chaque échéance mensuelle pour celles dues postérieurement, et capitalisables annuellement en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Y ajoutant,
Condamne la société de Distribution Automobiles Creusoises – SODAC – aux dépens de l’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile par maître Debernard-Dauriac, avocat ;
Dit n’y avoir lieu en cause d’appel à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
D E. F G
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