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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 23 déc. 2025, n° 503853 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503853 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 26 février 2025, N° 25PA00023 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:503853.20251223 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler les décisions du 11 janvier 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans.
Par un jugement n° 2401602 du 27 novembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 25PA00023 du 26 février 2025, le président assesseur de la 9ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par M. B… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril et 29 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. B… soutient que le président assesseur de la 9ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris a :
- omis de statuer sur un moyen et insuffisamment motivé son ordonnance en ne répondant pas au moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour était entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il était fondé sur la circonstance, qui ne résultait d’aucune pièce au dossier, qu’il aurait travaillé sous couvert d’une fausse carte d’identité italienne ;
- commis une erreur de droit et insuffisamment motivé sa décision en procédant, en ce qui concerne la décision de départ volontaire et la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, à une substitution de motifs qui n’était pas demandée par l’administration, et sans rechercher si les conditions d’une telle substitution étaient réunies ni l’inviter à présenter ses observations sur celle-ci ;
- dénaturé les faits et les pièces du dossier en estimant qu’il avait utilisé une fausse pièce d’identité ;
- omis de répondre au moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation concernant la date de signature de son autorisation de travail et de ce qu’il justifiait de sa qualité de salarié à la date de l’arrêté attaqué ;
- dénaturé les faits et les pièces du dossier et insuffisamment motivé son ordonnance en estimant qu’il ne justifie pas de sa présence habituelle et continue en France de 2017 à 2019 ;
- commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits, dénaturé ces mêmes faits et les pièces du dossier et insuffisamment motivé son ordonnance en retenant que les décisions attaquées n’ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- omis de répondre au moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait prononcer une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans au regard des circonstances de l’espèce et, à tout le moins, commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son ordonnance en ne prenant pas en compte l’ensemble des critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et inexactement qualifié les faits et dénaturé ces mêmes faits en prononçant cette interdiction ;
- statué de manière abusive par ordonnance sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de la séance du 11 décembre 2025 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, conseiller d’Etat, présidant ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire et M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 23 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Yves Ollier
Le rapporteur :
Signé : M. Alexandre Trémolière
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy
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