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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 23 déc. 2025, n° 503432 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503432 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 13 février 2025, N° 23PA01566 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:503432.20251223 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… C… a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l’Etat à lui verser une somme de 107 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis. Par un jugement n° 2011199 du 16 février 2023, le tribunal administratif de Paris a condamné l’Etat à verser à Mme C… la somme de 12 000 euros en réparation de ces préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2020.
Par un arrêt n° 23PA01566 du 13 février 2025, la cour administrative d’appel de Paris a réformé ce jugement en tant qu’il concerne les intérêts sur la somme de 12 000 euros, et rejeté le surplus de ses conclusions d’appel.
Par un pourvoi sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 14 avril, 15 juillet et 29 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme C… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il rejette le surplus de ses conclusions ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d’Etat,
- les conclusions de Mme Leila Derouich, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi & Texier, avocat de Mme C… ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 novembre 2025, présentée par Mme C… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris qu’elle attaque, Mme C… soutient qu’il est entaché :
- de défaut de réponse à moyen, en ce qu’il s’abstient de rechercher si le tribunal administratif n’avait pas mal interprété ses écritures, et de méconnaissance des termes du litige et de l’office du juge, en ce qu’il n’a pas répondu à son argumentation tendant à ce que soit reconnue la responsabilité de l’Etat pour une faute propre de l’administration ;
- d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation, en ce qu’il retient que l’existence d’une faute de l’agent, non dépourvue de tout lien avec le service, dispensait le juge d’examiner les fautes propres de l’administration, dont la méconnaissance de son obligation de sécurité ;
- d’insuffisance de motivation en ce qu’il omet de statuer sur la faute tirée de ce que M. A… a pris des photographies d’elle à son insu et, par suite, sur le préjudice spécifique qui en résulte ;
- d’erreur de droit, d’insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que le préjudice sexuel n’est pas établi ;
- d’inexacte qualification juridique des faits et d’insuffisance de motivation, en ce qu’il exclut tout lien direct entre ses souffrances psychologiques et la faute de M. A….
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme C… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… C….
Copie en sera adressée à la ministre de la culture.
Délibéré à l’issue de la séance du 13 novembre 2025 où siégeaient : Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 23 décembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Rozen Noguellou
La rapporteure :
Signé : Mme Sophie Delaporte
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
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