Infirmation 8 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 1, 8 déc. 2021, n° 20/07431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/07431 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 3 novembre 2020, N° 19/08616 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1
ARRET DU 08 DECEMBRE 2021
(n°150/2021 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/07431 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCTTC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Novembre 2020 -Conseiller de la mise en état de PARIS – RG n° 19/08616
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
né le […] à […]
Représenté par Me Marie VACASSOULIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Etablissement Public LE CENTQUATRE EPCC (Etablissement Public de Coopération Culturelle), représenté par Monsieur E-F G en sa qualité de Directeur de l’établissement
[…]
[…]
N° SIRET : 508 372 927 00014
Représentée par Me Vincent RENAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : A0720
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Octobre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine A B, Présidente de chambre
Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Mme Laurence DELARBRE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame A B dans les conditions
prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Samia BOUGUEROUCHE
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christine A B, Présidente de chambre et par Samia BOUGUEROUCHE, Greffière présent lors du prononcé.
Exposé du litige
Par déclaration transmise par le Réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 29 juillet 2019, M. Y X, a interjeté appel d’un jugement rendu le 9 mai 2019 par le conseil de prud’hommes de Paris dans le litige l’opposant à l’EPCC le Centquatre .
L’EPCC le Centquatre, partie intimée, a constitué avocat le 28 octobre 2019.
Par ordonnance du 3 novembre 2020, le conseiller de la mise en état a dit n’y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
Le 13 novembre 2020, l’EPCC le Centquatre a présenté une requête afin de déférer cette ordonnance à la cour.
Il demande à la cour de :
— Déclarer l’établissement le Centquatre recevable et bien fondé en son déféré,
— Constater l’absence de signification et de notification, via le réseau RPVA, par l’avocat constitué devant la cour dans les intérêts de M. X à l’avocat constitué devant la cour dans les intérêts de l’établissement le Centquatre des conclusions d’appel prévues à l’article 908 dans le délai imparti de 4 mois suivant la déclaration d’appel par l’article 911,
En conséquence,
— Réformer la décision rendue le 3 novembre 2020 par le conseiller de la mise en état,
— Prononcer la caducité de la déclaration d’appel de M. X,
— Débouter M. X purement et simplement de ses demandes,
— Condamner M. X aux entiers dépens.
Dans ses écritures notifiées par RPVA le 15 juin 2021, M. X demande à la cour de :
A titre principal :
' déclarer la requête de l’établissement le Centquatre irrecevable ;
' déclarer l’établissement le Centquatre mal fondé dans sa requête en déféré ;
' confirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le magistrat en charge de la mise en état le 3 novembre 2020.
A titre subsidiaire :
' rejeter les demandes de l’établissement le Centquatre formulées dans sa requête en déféré ;
' constater que les conclusions de l’appelant ont bien été notifiées à l’établissement le Centquatre et que dès lors la caducité de la déclaration d’appel ne peut être encourue ;
' constater que l’établissement le Centquatre a adressé ses écritures d’intimée en réponses au conclusions de l’appelant et ce faisant, n’a pas soulevé d’incident avant de conclure au fond.
En conséquence :
' débouter l’établissement le Centquatre de toutes ses demandes, avec toutes conséquences de droit ;
' constater, dire et juger que la déclaration d’appel de M. X est parfaitement valable
' condamner l’établissement le Centquatre aux entiers dépens.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée, et aux écritures régulièrement transmises.
A la clôture des débats, les parties présentes ou représentées ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 8 décembre 2021 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête en déféré
M. X soutient que la requête en déféré formée par l’EPCC le Centquatre serait irrecevable à défaut pour l’établissement d’avoir mentionné dans son acte les diligences prescrites par l’article 58 du code de procédure civile auquel renvoie l’article 916 du même code.
L’article 916 du code de procédure civile, dans sa version applicable la date du dépôt de la requête en déféré, prévoit, notamment, que 'la requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l’article 58 et à peine d’irrecevabilité, l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit'.
L’article 58 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que 'lorsque cette faculté leur est ouverte par l’article 12, les parties peuvent, si elles ne l’ont déjà fait depuis la naissance du litige, conférer au juge, dans la requête conjointe, mission de statuer comme amiable compositeur ou le lier par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat'.
Il résulte de ce qui précède que ce texte ne s’applique pas à la cause dès lors qu’il vise uniquement la requête conjointe des parties aux fins notamment de donner au juge la mission de statuer en amiable compositeur.
En tout état de cause, le non respect de ces dispositions ne se trouve nullement sanctionné par une quelconque irrecevabilité. Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la notification des conclusions d’appelant par voie de courriel.
Aux termes de l’article 911 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, les conclusions de l’appelant sont notifiées à l’avocat de l’intimé dans un délai de trois mois suivant la déclaration d’appel en cas de constitution par l’intimé d’un avocat.
Cependant, lorsque la constitution d’un avocat par l’intimé n’a pas été notifiée régulièrement à l’avocat de l’appelant, il appartient à celui-ci de signifier ses conclusions directement à la partie intimée comme si celle-ci n’avait pas constitué avocat, et ce, au plus tard dans le mois suivant l’expiration du délai de trois mois résultant des articles 908 et 911 du code de procédure civile.
L’établissement le Centquatre sollicite que la caducité de la déclaration d’appel soit ordonnée dès lors que le conseil de M. X lui a notifié ses écritures par simple courriel et non au moyen de l’une des trois formes de notification prescrites par le code de procédure civile.
La caducité de la déclaration d’appel faute de notification par l’appelant de ses conclusions à l’intimé dans le délai imparti par l’article 911 du code de procédure civile ne peut être encourue, en raison d’une irrégularité de forme affectant cette notification, qu’en cas d’annulation de cet acte, sur la démonstration par celui qui l’invoque du grief que lui a causé l’irrégularité.
Il sera d’abord observé que l’intimé n’a pas soulevé la nullité.
En toute occurrence, si l’envoi des conclusions d’appelant par courriel constitue l’inobservation d’une formalité substantielle, dont l’irrespect pourrait être sanctionné par la nullité de l’acte de procédure, il reste que l’existence d’un grief consécutif à ce mode de notification n’est nullement démontré en l’espèce puisque l’établissement le Centquatre a conclu au fond dès le 28 novembre 2019.
Dès lors l’intimé ne peut valablement soulever la caducité de la déclaration d’appel sur ce fondement.
Sur le défaut de pouvoir de l’avocat plaidant.
M. X fait valoir que l’avocat plaidant peut agir sous l’autorité et pour le compte de l’avocat postulant s’il a dûment été mandaté à cet effet de sorte qu’en l’espèce, la notification de conclusions faite par l’intermédiaire de Me Flora Pouliquen, l’avocat plaidant, devrait être jugée régulière dès lors que cette dernière agissait sous l’autorité de l’avocat constitué en cause d’appel, Me C D.
L’établissement le Centquatre soutient au contraire que seul l’avocat constitué est habilité à accomplir les actes de procedure que requiert le procès et à représenter son client pour lequel il agit en son nom et pour son compte, ce qui n’a nullement été le cas en l’espèce.
En application des dispositions tirées de l’article 411 du code de procédure civile, « le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandant les actes de la procédure ».
Il est constant que le conseil qui est intervenu en première instance au soutien des intérêts de son client n’a aucun pouvoir de représentation en cause d’appel, quand bien même il prétendrait agir en qualité d’avocat 'plaidant'. En effet, seul l’avocat régulièrement constitué dans le cadre de cette instance d’appel peut accomplir les actes de la procédure.
En l’espèce, Me C D s’était constituée pour M. X et elle seule était donc habilitée à le représenter, à accomplir en son nom l’ensemble des actes de la procédure et à les notifier, aussi bien à la cour qu’à l’intimé.
C’est donc à elle qu’il appartenait de notifier la déclaration d’appel et les conclusions à l’établissement le Centquatre.
Elle n’y a cependant jamais procédé et dès lors les transmissions par courriels adressées à Me Renaud, avocat de l’intimé, par Me Pouliquen, conseil intervenue en première instance au soutien des intérêts de M. X, ne peuvent tenir lieu de notification régulière des actes de la procédure au nom de l’appelant.
Il en résulte qu’en l’absence de conclusions dûment notifiées par l’avocat constitué, dans les délais impartis par les articles 908 et 911 du code de procédure civile, soit jusqu’au 29 novembre 2019, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel de M. X.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état et de prononcer la caducité de la déclaration d’ appel du 29 juillet 2019.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant en déféré, par arrêt mis à disposition au greffe,
Déclare recevable la requête en déféré.
Infirme l’ordonnance déférée,
Prononce la caducité de la déclaration d’appel,
Constate en conséquence l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour,
Condamne M. X aux dépens de l’incident et du déféré devant la cour.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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