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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 498938 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498938 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 30 octobre 2024, N° 2405551 |
| Dispositif : | R. 122-12-2 Rejet incompétence |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:498938.20241217 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler les décisions du 22 juillet 2024 par lesquelles la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Aude a refusé de lui accorder le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés, de la prestation de compensation du handicap et de l’allocation compensatrice pour frais professionnels. Par une ordonnance n° 2405551 du 30 octobre 2024, la présidente de la 6e chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque le Conseil d’Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ».
2. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".
3. D’une part, aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, () pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () », c’est-à-dire de l’allocation aux adultes handicapés. Aux termes de l’article L. 241-9 de ce même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire ».
4. D’autre part, l’article L. 245-2 du code de l’action sociale et des familles dispose que la prestation de compensation est accordée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et que les décisions relatives à l’attribution de cette prestation par la commission « peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale », c’est-à-dire du contentieux de la sécurité sociale. En vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, ces litiges relèvent des tribunaux judiciaires spécialement désignés. Il en va de même de la prestation compensatrice pour frais professionnels, qui est régie par l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, demeuré en vigueur dans les conditions prévues au I de l’article 95 de cette loi.
5. Il résulte de ces dispositions que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés, de la prestation de compensation du handicap ou de la prestation compensatrice pour frais professionnels.
6. Mme A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler les décisions du 22 juillet 2024 par lesquelles la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Aude a refusé de lui accorder le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés, de la prestation de compensation du handicap et de l’allocation compensatrice pour frais professionnels. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5 qu’il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître d’un tel recours. Par suite, la requête de Mme A se rapporte à un litige qui, ainsi que l’a jugé la présidente de la 6e chambre du tribunal administratif de Montpellier, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
7. Mme A ne critiquant pas la régularité de l’ordonnance qu’elle attaque ou l’incompétence de la juridiction administrative, elle ne soulève que des moyens inopérants. Sa requête ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 17 décembre 2024
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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