Infirmation partielle 29 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 29 juin 2021, n° 20/03854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/03854 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°269/2021
N° RG 20/03854 – N° Portalis DBVL-V-B7E-Q3FI
S.C.P. AVOCATS DU PONANT
C/
M. F G X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 JUIN 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, entendu en son rapport
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame I-L M, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Mars 2021
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 29 Juin 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La S.C.P. AVOCATS DU PONANT, représentée par sa gérante, domiciliée en cette qualité au siège
[…]
BP11058
[…]
Représentée par Me Antoine BRILLATZ de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉ :
Monsieur F G X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me G-L GOURVES de la SELARL CABINET GOURVES, D’ABOVILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de QUIMPER
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SCP A B ' F-G X ' C D ' E Y, devenue après changements de dénomination C D ' E Y puis Avocats du Ponant, a été constituée en 2004. Au cours de l’année 2018, M. X a informé ses associées de sa décision de prendre sa retraite et de quitter le barreau le 1er juillet 2019.
Après une tentative infructueuse de cession des parts sociales de M. X à un tiers en raison de l’opposition de Mme Y, la société a proposé de les acquérir, acquisition que les associés ont autorisé, au prix de 80'000 euros, lors d’une assemblée générale réunie le 4'janvier 2019. Il a été convenu que le prix sera payé le 4 mars 2019 et que le compte courant d’associé sera arrêté définitivement à l’issue de l’établissement de la situation comptable et fiscale de la société au 31 décembre 2018.
Le même jour, au cours de l’assemblée générale, l’acte de cession des 2'900 parts de la SCP détenues par M. X a été signé moyennant le prix de N'000 euros payable le 4 mars 2019.
Un contrat de collaboration libérale a été simultanément conclu pour une durée de six mois entre ladite SCP et M. X, moyennant payement d’une rétrocession nette mensuelle de 4'600 euros HT, les charges sociales et ordinales étant supportées en sus par la société.
N’ayant pu obtenir le règlement du prix de cession à la date convenue, M. X a, après mise en demeure restée sans effet et par requête du 23 mai 2019, saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Brest d’une demande de conciliation.
La tentative de conciliation, infructueuse, a eu lieu le 20 juin 2019.
Aussi, M. X a-t-il saisi par requête du 2 octobre 2019, le bâtonnier d’une demande d’arbitrage. Par ordonnance du 10 février 2020,ce dernier a prorogé de quatre mois les délais pour statuer.
Par sentence arbitrale du 22 juillet 2020, le bâtonnier a :
« concernant la cession de clientèle »,
— condamné la SCP C D ' E Y à payer à M. F-G X N'000 euros au titre de la cession des parts sociales,
— fixé le point de départ des intérêts moratoires au 07/05/2019 pour un montant de 28'000 euros,
— dit n’y avoir lieu a intérêt pour le solde,
« concernant les créances réciproques des parties »,
— condamné la SCP C D ' E Y à payer 189,54 euros à M. F-G X,
— condamné M. F-G X à payer 565,N euros à la SCP C D ' E Y,
— fixé le point de départ des intérêts moratoires au 07/05/2019 pour ces deux créances,
— débouté chacune des parties pour le surplus,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision pour sa totalité.
Par lettre recommandée postée le 6 août 2020, la SCP C D ' E Y a interjeté appel de cette décision limitant son appel de la décision en ce qu’elle a :
— assorti la condamnation prononcée contre elle d’intérêts moratoires sur la somme de 28'000 euros à compter du 7 mai 2019,
— débouté la SCP C D ' E Y de ses demandes reconventionnelles tendant à :
1. ce qu’il soit dit que M. F-G X a manqué à ses obligations d’associé et de cédant et à ce qu’il soit condamné à lui payer 50'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
2. ce qu’il soit constaté que M. F-G X est son débiteur de 63'695,04 euros et condamné à lui payer cette somme,
3. la condamnation de M. F-G X à lui payer la somme de 10'000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes des ses dernières écritures (4 mars 2021) développées oralement lors de l’audience, la SCP Avocats du Ponant demande à la cour de :
— dire recevable et fondé l’appel, partiel, qu’elle a interjeté de la décision rendue par le délégué du bâtonnier du barreau de Brest le 22 juillet 2020 et, statuant à nouveau des chefs critiqués,
— condamner M. F-G X à lui payer la somme de 63'695,04 euros indûment prélevée dans la caisse sociale,
— le condamner en outre à lui payer la somme de 50'000 euros à titre de dommages-intérêts, en toute hypothèse,
— dire mal fondé l’appel incident de M. F-G X et confirmer pour le surplus la décision entreprise,
— condamner M. F-G X à payer à la SCP la somme de 15'000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en indemnisation de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— le condamner enfin aux entiers dépens.
Pour solliciter la condamnation de M. X au payement de la somme de 63'695,04 euros, prélevée dans la caisse sociale, elle soutient que celui-ci a :
— facturé et perçu, entre 2014 et 2017, une somme de 46'390,73 euros d’indemnités kilométriques indues correspondant à des déplacements fictifs, ainsi qu’il ressort d’une lettre manuscrite émanant de l’intéressé lui même,
— comptabilisé, entre 2014 et 2017, en frais professionnels des dépenses personnelles pour un montant de 6'471,93 euros, ces frais correspondant notamment aux frais d’avocat de son épouse, des frais de restaurant et d’hôtel les jours fériés ou le jour de son anniversaire,…, cette somme constituant un minima sur un total vraisemblable de 19'247,75 euros,
— utilisé le secrétariat à des fins personnelles à hauteur de 293h30 (1 174 événements à raison de 0h15 par événement) au tarif de 22 euros /h, soit un coût de 6'457 euros supporté indûment par le cabinet,
et relève que son compte courant présentait au 31 décembre 2018 un solde débiteur de 4'375,38 euros, ainsi qu’il ressort des comptes détaillés et de la liasse fiscale établis et communiqués le 14 mai 2019.
Elle soutient qu’à tort le bâtonnier a refusé de tenir compte de ces éléments, retenant un prétendu accord des associés (et non de la société, acquéreur des parts) sur la gestion passée.
Faisant valoir que M. X n’a rien fait pour transmettre ses dossiers à ses associés mais a, au contraire, délaissé ses clients pendant la période de collaboration, n’a montré aucune rigueur dans la facturation de ses dossiers (s’abstenant de toute facturation dans certains dossiers et notamment dans un dossier concernant un membre de sa famille proche, ce sans avoir obtenu l’accord de ses associés) comme dans le recouvrement des honoraires facturés ou l’établissement de convention d’honoraires, elle soutient avoir subi un préjudice important dont elle sollicite réparation, réclamant une somme de 50'000 euros.
Elle conclut au rejet de l’appel incident compte tenu du prix de cession stipulé dans l’acte du 4 janvier 2019 (N'000 euros). Elle rappelle qu’elle a réglé cette somme conformément à la sentence rendue et conteste devoir quelqu’intérêt que ce soit, ayant adressé le 6 mai 2019 un chèque de 30'000 euros que M. X n’aurait pas reçu.
Elle s’oppose au payement du solde des rétrocessions, lequel n’est pas du, la somme de 205,55 euros correspondant à une nuitée d’hôtel un dimanche soir à Rennes non justifiée compte tenu de l’heure de l’audience (le lendemain à 14h) et à des congés pris au-delà de ce qui avait été convenu au contrat de collaboration.
Par conclusions du 12 mars 2021 développées oralement lors de l’audience, M. F-G X demande à la cour de :
— débouter la SCP C D ' E Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions les dire et juger de surcroît irrecevables,
— le recevoir en son appel incident et en conséquence le prix de cession des titres s’établissant à
80'000 euros,
— condamner la SCP C D ' E Y à lui régler cette somme de 80'000 euros avec les intérêts de droit à compter du 7 mai 2019, date de la première mise en demeure,
— condamner SCP C D ' E Y au titre du contrat de collaboration à lui régler la somme de 1'537,15 euros TTC,
— faire injonction à la SCP C D ' E Y d’avoir à produire le détail du « compte-courant d’associé de F-G X arrêté définitivement à l’issue de l’établissement de la situation comptable et fiscale de la société 'A B ' F-G X ' C D ' E Y’ au 31 décembre 2018 », comme convenu dans l’acte de cession,
— lui décerner acte qu’il reconnaît que doit être portée au débit de son compte courant la somme de 565,N euros,
— lui décerner acte qu’il prendra définitivement position sur le compte courant « à l’issue de l’établissement de la situation comptable et fiscale de la société « A B ' F-G X ' C D ' E Y » au 31 décembre 2018 »,
— condamner la S.C.P. C D ' E Y à lui payer la somme de 20'000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la S.C.P. C D ' E Y à lui payer la somme de 10'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens y compris l’exécution de la décision à venir.
M. X conclut au rejet de l’appel principal rappelant que l’acte de cession ne comporte aucune garantie d’actif et de passif et que ses ex-associées avaient une parfaite connaissance du fonctionnement de la société, de ses dossiers et de ses comptes.
Il précise que son compte courant a toujours été créditeur et s’étonne qu’il soit soudain devenu débiteur au 31 décembre 2018 après une manipulation de Me Y qui a interdit au comptable de lui communiquer tout élément.
Il conteste la computation des indemnités kilométriques effectuée par ses associées qui ne repose sur aucun élément sérieux et est invérifiable. Il rappelle d’ailleurs que les comptes ont été approuvés par les associés par la remise des documents fiscaux.
Il s’étonne de ce que des éléments tirés de sa comptabilité personnelle aient été remis par le comptable à ses ex-associés. Après un examen attentif, il estime que seule une somme de 565,N euros sur une durée de quatre années pourrait être réaffectée au débit de son compte. Il ne conteste pas cette somme d’ailleurs retenue par le bâtonnier.
Il s’insurge contre le manque de professionnalisme qui lui est reproché et les manquements allégués dans le traitement de certains dossiers alors qu’il était devenu collaborateur.
Il précise que conformément à l’usage, il n’a pas facturé certains clients de l’étude (famille des associés, correspondants,…) ce qui est un choix qui lui appartient.
Formant appel incident, il rappelle que l’acte de cession du 4 janvier 2019 est annexé au procès-verbal de l’assemblée générale qui fixe le prix des parts à la somme de 80'000 euros et non au nominal, prix que la SCP n’a pas remis en cause dans son courrier du 6 mai 2019 et qui est
mentionné dans la comptabilité de la société.
Il précise qu’il n’a jamais reçu le chèque de 30'000 euros et que dès lors, aucune conséquence ne peut être tirée de ce prétendu règlement partiel quant aux intérêts.
S’agissant de son compte courant, il prétend qu’il y a eu manipulation et qu’après imputation des résultats de l’année 2018, il s’établit à la somme de 4'690 euros en crédit.
Il réclame enfin un solde de rétrocession de 1'537,15 euros et la réparation du préjudice que les agissements de la SCP lui a fait subir.
SUR CE :
Sur le prix de cession des parts de M. X :
S’il résulte du procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire de la Selarl B X D Y réunie le 4 janvier 2019 sous la présidence de son gérant, M.'X, que la société a été autorisée à acquérir les 2'900 parts sociales détenues dans son capital par M. X moyennant le prix de 80'000 euros (1re résolution) et a donné tous pouvoirs à la gérance pour effectuer ce rachat (2e résolution), il ressort de l’acte de cession signé le jour même, au cours d’une suspension de séance, que les 2 900 parts dont s’agit ont été acquises par la société au prix de N'000 euros, montant mentionné en chiffres et en lettres, soit, précise l’acte, un prix de 20 euros par part sociale.
Le prix étant ainsi clairement déterminé et son mode de calcul précisé (2900 x 20), M.'X, avocat, ne peut sérieusement prétendre que le montant porté ne correspond pas, comme indiqué, au ' prix de vente ' mais à la seule réduction du capital, mention dépourvue de tout intérêt dans le cadre d’un acte de cession de parts sociales.
Si dans la 3e résolution de l’assemblée générale, relative à la réduction du capital de la société de la somme de 174'000 euros à celle de 116'000 euros, adoptée postérieurement à la signature de l’acte de cession, après reprise de la séance, il est fait état d’une cession au prix de 80'000 euros, cette mention n’est pas de nature à remettre en cause le prix de vente des parts tel qu’il a été librement fixé par les parties dans l’acte de cession, étant ici précisé que si les associés ont autorisé la société à racheter les parts à une certaine somme, celle-ci était nécessairement autorisée à les acquérir à un prix inférieur.
Il sera ajouté que l’acte de cession a été rédigé par un avocat, Me Berrou, et que toutes les parties sont elles même avocates, qu’elles n’ont pu se fourvoyer sur le montant du prix porté, en termes clairs, sur l’acte de cession comme le prétend l’intimé. En revanche, aucune explication n’a pas donnée à la cour quant aux raisons de la négociation qui a nécessairement précédé cette diminution significative du prix puisqu’elle a atteint 27 % du montant.
La décision du bâtonnier sera donc confirmée en ce qu’elle a condamné la SCP C D ' E Y, devenue SCP Avocats du Ponant, à payer à M. F-G X le somme de N'000 euros au titre de la cession des parts sociales.
Il convient de rappeler que cette somme était, aux termes de l’acte de cession, payable au plus tard le 4 mars 2019 et que seul un «'chèque de provision de 30'000 euros'» a été remis par la Selarl le 6 mai 2019. Par lettre recommandé du lendemain, 7 mai, M. X a refusé ce chèque, qualifiant la proposition de «'grotesque'» et a mis l’acquéreur en demeure de payer le prix convenu.
Prenant en considération ce règlement, le bâtonnier a fait courir les intérêts, à compter du 7'mai 2019, sur le solde, soit sur la somme de 28'000 euros.
Un tel raisonnement ne peut être suivi. En effet, aux termes de l’article 1342-4 du code civil, «'le créancier peut refuser un payement partiel même si la prestation est divisible'». Ainsi, en refusant d’encaisser le chèque, M. X n’a commis aucune faute et peut prétendre aux intérêts moratoires sur le tout à compter du 7 mai 2019.
La décision sera donc infirmée de ce chef.
Sur la demande de M. X au titre des rétrocessions d’honoraires (contrat de collaboration) :
Il n’est pas contesté que la SCP B X D Y, d’une part, et M. F G X, d’autre part, ont signé un contrat de collaboration libéral (l’exemplaire versé aux débats n’est ni daté ni signé de l’ensemble des parties…) à effet du 1er janvier 2019.
Aux termes de ce contrat (qui renvoie expressément à la cession des parts sociales de M. X), d’une durée de six mois (1/01/2019 au 30/06/2019) et à temps partiel (quatre jours et demi par semaine), les parties ont convenu d’une rétrocession d’honoraires de 4 650 euros par mois majorée du montant des cotisations sociales obligatoires et facultatives et du remboursement mensuel de tous frais professionnels exposés dans l’intérêt du cabinet («'les frais de route seront indemnisés sur la base de l’indemnité kilométrique fiscale'») et de toutes les charges afférentes à l’exercice de la profession).
La discussion porte sur trois factures de frais des mois de mars, mai et juin.
M. X réclame tout d’abord une somme de 205,55 euros HT, déduite par la SCP de la facture n° 3, comme correspondant à une facture d’hôtel restaurant et stationnement exposée à Rennes (du dimanche 10 au lundi 11 mars 2019) dans la perspective d’une audience tenue le lundi à 14h. À juste titre, le bâtonnier a considéré que ces frais ne pouvaient être pris en charge par le cabinet, implanté à Brest, dès lors que la présence à la cour à 14h ne pouvait justifier la nuit passée à Rennes. Le montant déduit est donc fondé mais seulement à concurrence de la somme de 147,95 euros HT, ainsi qu’il résulte de l’examen de la facture litigieuse (pièce n° 26 de l’intimé) la différence correspondant à d’autres frais de restaurant (Quimper, Saint Brieuc et Plérin) non contestés. Sur la facture de rétrocession, l’appelante reste devoir la somme de 57,60 euros HT, soit 69,12 euros TTC.
En second lieu, M. X conteste la déduction d’une somme de 189,54 euros TTC de sa facture n° 5 (mai 2019). Cette somme a été retenue par le bâtonnier qui a condamné la SCP Avocats du Ponant à la payer et appel de ce chef n’a pas été interjeté.
En troisième lieu, M. X conteste la déduction d’une somme de 1 195 euros TTC sur la facture n° 6 (juin 2019). L’appelante justifie cette déduction par des journées d’absence en sus des jours de congé convenus. Le contrat de collaboration fixe précisément les jours de présence (4,5 jours par semaine) de M. X au cabinet : du lundi matin au vendredi après-midi, à l’exception du jeudi après-midi. L’article 10 stipule que M. X «'disposera de deux semaines et demi de vacances en hiver'».
Il ressort de la pièce n° 36 de l’appelante, dont la teneur n’est pas contestée, que M. X a été absent du lundi 14 janvier au jeudi 31 janvier inclus (soit pendant 12,5 jours). Il a ensuite été absent les 19 avril, 10 et 31 mai, 7 et 14 juin toute la journée, 21 mai et 18 juin après midi, journées qui correspondent toutes à des mardis ou des vendredis, soit pendant 6 jours supplémentaires, ce qui correspond à un total de 18,5 jours qu’il convient de prendre en compte. Faute d’accord préalable entre les parties, la déduction opérée, soit six jours, est justifiée, étant observé que M. X ne peut se prévaloir de la liberté d’organiser son travail dès lors que le contrat qu’il a accepté de signer fixait ses jours de travail au cabinet (ou pour le compte de celui-ci).
Au total, la SCP Avocats du Ponant sera condamnée à lui verser au titre des rétrocessions et frais un solde de 258,66 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2019, jour de la saisine du bâtonnier.
Sur le compte courant de M. X et la créance de la SCP de trop perçu par M. X :
L’acte de cession du 4 janvier 2019 dispose que : ' de convention expresse, les parties conviennent que le compte courant d’associé du cédant sera définitivement arrêté à l’issue de l’établissement de la situation comptable et fiscale de la société B X D Y au 31 décembre 2018. Dans le cas où Me F-G X resterait débiteur à l’égard de la société, ce dernier s’engage à régler les sommes dues à la société… dans un délai de 15 jours à compter de l’arrêté définitif de la situation intermédiaire susvisée '.
La liasse fiscale a été adressée par Me Y pour le compte de la société le 14 mai 2019 et le détail du compte courant par courriel du 4 juin 2019 (pièces n° 67 et 68 de l’appelante).
Le compte de M. X dans les livres de la SCP B X D Y présentait, après prise en compte des données de l’exercice 2017 (au 1er janvier 2018) un solde créditeur non contesté de 6 403,57 euros. La SCP Avocats du Ponant prétend que ce solde était débiteur au 31 décembre 2018 d’une somme de 4 375,38 euros alors que l’intimé soutient qu’il était, au contraire, créditeur d’une somme de 4 690 euros.
L’appelante verse aux débats la fiche de compte (pièce n° 68) faisant apparaître le débit allégué ainsi que le détail de chacun des sous comptes. Si M. X soutient que la gérante de la société a opéré à son insu des modifications de son compte avec le concours de la comptable, il ne précise pas quelles lignes des sous comptes «'prélèvements'» et «'indemnités kilométriques'» seraient affectées et/ou auraient été omises, se contentant d’indiquer, sans détail, des données globales (prélèvements de 61 870 euros au lieu de 64 870 euros et remboursements d’indemnités kilométriques de 9 634 euros au lieu de 5 386,24 euros) qui ne permettent pas à la cour d’exercer son contrôle. Il convient dès lors de considérer que le compte courant de M. X était, au 2 janvier 2019 débiteur de la somme de 4 375,38 euros, sans qu’il y ait lieu de faire droit à l’injonction sollicitée.
Pour solliciter la condamnation du cédant à lui verser une somme de 59 319,66 euros qu’elle aurait supportée à tort au cours des années précédentes (2014, 2015, 2016 et 2017) au titre d’indemnités kilométriques indûment versées (46 390,73 euros), de remboursement de frais personnels (6 471,93 euros) et de coût de secrétariat pour des sociétés civiles immobilières personnelles (6 457 euros), l’appelante produit un certain nombre de listings mentionnant que telle dépense n’a pas été exposée pour le compte ou les besoins de la société auxquels des pièces ont été jointes (pièces 23-xx à 29-yy).
S’agissant des frais de secrétariat, aucun détail n’est fourni dans les écritures ni quant aux travaux qui auraient été effectués ni quant à leur durée ou leur fréquence, ni même quant au calcul de la somme réclamée. En effet, la seule référence à 1174 événements, non précisés, dont la durée a été arbitrairement fixée à 0h15 est invérifiable et empêche la cour d’exercer quelque contrôle que ce soit. Cette demande ne peut donc qu’être rejetée.
S’agissant des deux autres postes que le bâtonnier a rejetés à bon droit (sous réserve d’une somme de 565,N euros que M. X a reconnu de devoir) et par des motifs pertinents que la cour adopte, il convient non seulement d’observer que le listing fourni est, au moins, quant aux indemnités kilométriques invérifiables, mais surtout que les comptes des exercices précédents ont été au moins implicitement approuvés puisque la société a déposé les liasses fiscales correspondantes, qu’il n’est pas sérieux de prétendre qu’elle ignorait les remboursements qu’elle effectuait, qu’enfin le prix de la cession a été nécessairement négocié et arrêté en fonction des résultats de ces exercices, résultats que la demande tend à modifier. L’intimé fait, de plus, valoir à juste titre qu’aucune garantie de passif et d’actif n’a été stipulée, ce qui démontre que les comptes étaient parfaitement connus, ce qui n’a rien d’étonnant puisqu’au jour de la cession, Me D et Y, cogérantes, étaient associées depuis
plusieurs années. Enfin, si, comme il a été précédemment indiqué, les motifs de la baisse significative du prix de cession (27 %) n’ont pas été précisés par les parties dans leurs écritures respectives, celle-ci pourrait être liée aux griefs développés par ses associés à l’encontre du cédant.
Il s’ensuit qu’au titre du compte courant et assimilés de M. X, ce dernier sera condamné à payer une somme de 4 940,96 euros (4 375,38 + 565,N) avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les demandes en dommages et intérêts :
1 ' de la SCP Avocats du Ponant :
La société Avocats du Ponant sollicite globalement une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, reprochant à Me X divers manquements commis en tant qu’associé, cédant, puis collaborateur.
En premier lieu, elle fait grief à son adversaire d’avoir pratiqué des ponctions financières et de grande ampleur au regard du résultat réalisé par la société. Abstraction faite de ce que ces prétendues ponctions ne sont pas caractérisées ainsi qu’il vient d’être précisé, il semble utile de rappeler qu’entre 2014 et 2018, la SCP B X D Y a réalisé chaque année un bénéfice fiscal variant entre 200 000 et 280 000 euros, montants à rapprocher de celui des anomalies prétendues (indemnités kilométriques et dépenses personnelles), soit 13 200 euros par an. Il sera précisé que la SCP Avocats du Ponant n’ayant versé aux débats que les liasses fiscales et non ses comptes, la cour n’a pu comparer les niveaux de remboursements effectués au profit de chacun des associés.
En second lieu, l’appelante reproche à son ancien associé sa politique de facturation, ce dernier étant intervenu gratuitement ou symboliquement au profit de certains de ses clients (dont un membre de sa famille). Si ce point n’est pas contesté, elle oublie que l’avocat, même exerçant dans le cadre d’une structure d’exercice, fixe librement ses honoraires et conserve la possibilité d’intervenir gratuitement au profit de tel ou tel de ses clients. Ce grief est donc infondé. Au demeurant et à suivre la SCP dans son raisonnement, si M. X avait facturé davantage ainsi que l’ensemble de ses clients, le chiffre d’affaires de la société et son résultat auraient été majorés… et les parts vendues à un prix supérieur.
En troisième lieu, la société Avocats du Ponant fait état du mécontentement de certains clients qui se seraient plaints de la prestation de Me X (M. Z) et de la piètre qualité du travail de son ancien collaborateur, produisant aux débats des pièces de dossiers commentées (n° 52 à 54) et certaines décisions aux termes desquelles divers clients n’ont pas obtenu gain de cause. Ce grief n’est évidemment pas pertinent. D’une part, aucun avocat ne gagne 100 % de ses causes et chaque cabinet compte parmi ses clients des mécontents et insatisfaits. En l’occurrence, si M. Z remercie son nouveau conseil, collaboratrice de la société, il ne se plaint pas pour autant du travail de Me X. Par ailleurs, si l’appelante fait état d’une atteinte à son image et à sa notoriété vis à vis des confrères, des magistrats et des clients, rien n’en justifie. De même en va-t-il du «'préjudice économique considérable'» dont il est fait état (mais qu’aucun élément chiffré ne vient démontrer).
En quatrième lieu, il est soutenu que M. X aurait dénigré le cabinet (publicité négative) en recueillant le témoignage de certains clients. Toutefois, ce grief n’est pas plus fondé que les précédents et s’inscrit dans l’exercice normal des droits de la défense. En effet, dès lors que la société Avocats du Ponant faisait état des doléances de clients, il devenait inévitable pour son adversaire de recueillir des témoignages d’autres clients pour démontrer que ceux-ci avaient été satisfaits de son travail.
En dernier lieu, il est prétendu que l’intimé ne s’est pas comporté en loyal collaborateur puisqu’il n’a pas rempli son obligation de présentation de la clientèle et que s’agissant du client Priser, il n’a pu obtenir la régularisation de la convention d’honoraires de résultat qu’il avait évoqué et qui aurait dû
rapporter au cabinet une somme de 70'000 euros.
Si M. X avait pris l’engagement moral de faciliter la transition et de présenter à ses anciens associés la clientèle dont il s’occupait, le contrat de collaboration (que seul M. X verse aux débats) n’en fait nullement état.
Ce contrat, conclut pour une durée de six mois, venant à échéance au 30 juin 2019, comporte une clause permettant au cabinet d’y mettre un terme par anticipation. Or, il convient de relever que la SCP B X D Y n’a pas jugé utile d’en user, ce qu’elle n’aurait pas manquer de faire si les griefs qu’elle développe aujourd’hui avaient été fondés. Elle a certes adressé, le 6 mai 2019 (pièce n° 4 de l’appelante), un courrier à Me X dans lequel elle lui fait part de ses inquiétudes sur la transmission de ses dossiers (lui reprochant d’ailleurs davantage le mode de gestion de dossiers : défaut d’archivage, absence de système d’alerte, retard de constitutions en lieu et place) , sur le règlement de certains honoraires (Le Beuven, Ozkaya, Brunelle), et sur la signature de la convention d’honoraires Priser, précisant en conclusions qu’elle n’a pas encore demandé (et donc obtenu) le financement bancaire nécessaire au payement du prix (qui aurait dû, à cette date être payé depuis deux mois) et proposer un acompte de 30 000 euros.
Dans son courrier en réponse du 7 mai 2019 (pièce n° 74 de l’appelante), Me X a répondu point par point à ces griefs. S’agissant de la transmission des dossiers, il indique avoir mis tous les dossiers en l’état en vu de faciliter la reprise et donner une parfaite visibilité sur les tâches à accomplir, des alertes étant indiquées sur l’agenda du cabinet. Il ajoute avoir informé les clients de son départ et que plusieurs d’entre eux sont dans l’attente de la fixation d’un rendez-vous, les associés ayant fait défaut pour deux clients importants (Millet et PJ). S’agissant des honoraires, il apporte diverses précisions et rappelle, concernant le dossier Priser, qu’il ne s’est jamais engagé mais a simplement indiqué qu’il fallait en parler. Enfin, il a rappelé qu’il n’avait jamais entendu accorder à la cessionnaire des délais de payement, lui ayant adressé la veille de l’échéance un SMS pour lui rappeler que le financement n’était pas une condition suspensive de la cession.
Les pièces produites aux débats ne permettent pas de mettre en cause les réponses apportées par le collaborateur et ancien associé.
Il s’ensuit que ce grief n’est pas plus fondé que les précédents.
La SCP Avocats du Ponant doit, en conséquence, être déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
2 ' de M. X :
Il convient préalablement de rappeler que la cession de parts qui est l’objet du présent litige est intervenue après une tentative de cession à une collaboratrice du cabinet, Me I J K avec laquelle un protocole sous conditions suspensives avait été signé le 19 octobre 2018, cession à laquelle Me Y s’était opposée lors de l’assemblée générale du 10 décembre 2018 (pièces 3 et 4 de l’intimé).
À la suite de cet échec, la SCP B X D Y a proposé le rachat des parts de Me X qui souhaitait partir en retraite.
Cependant, celle-ci n’a pas réglé le montant du prix de la cession, même négocié à la baisse (N'000 euros au lieu de 80'000), à la date convenu (4 mars 2019) et a attendu deux mois pour faire savoir au cédant qu’elle n’avait toujours pas sollicité le financement bancaire nécessaire et invoquer à son encontre divers griefs, sans au demeurant, mettre un terme au contrat de collaboration comme celui-ci le lui permettait.
En fait, il apparaît que ces différents griefs ont été allégués par la cessionnaire dans le seul but de tenter d’opposer au cédant la compensation entre les dommages et intérêts ainsi réclamés et le prix de la cession de façon à se soustraire au règlement de celui-ci, analyse que l’absence de toute demande de financement bancaire confirme.
Cette attitude, empreinte d’une mauvaise foi manifeste et d’une volonté de se soustraire à des obligations contractées en connaissance de cause, alors que le cédant espérait mettre un terme à sa carrière tout en encaissant le prix de cession de ses parts sociales, justifie l’allocation de dommages et intérêts dont le montant sera fixé à la somme de 6'000 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La SCP Avocats du Ponant qui échoue en ses prétentions, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Elle devra, en outre, verser à M. X une somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt rendu contradictoirement et publiquement :
Confirme la décision du bâtonnier en ce qu’elle a :
— condamné la SCP D Y devenue SCP Avocats du Ponant à payer à M. F-G X la somme de N 000 euros au titre de la cession des parts sociales,
— débouté cette société de sa demande en dommages et intérêts.
L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau :
Dit que la SCP Avocats du Ponant est redevable sur la totalité de la somme de N 000 euros des intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2019 et jusqu’au complet règlement.
Condamne la SCP Avocats du Ponant à payer à M. F-G X la somme de 258,66 euros TTC au titre du solde de la rétrocession due en exécution du contrat de collaboration.
Condamne M. F G X à payer à la SCP Avocats du Ponant la somme de 4 940,96 euros au titre du compte courant débiteur et des frais personnels pris en charge.
Condamne la SCP Avocats du Ponant à payer à M. F-G X la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Condamne la SCP Avocats du Ponant aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne la société Avocats du Ponant à payer à M. F G X une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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