Infirmation partielle 25 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 25 juin 2020, n° 18/01546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/01546 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nîmes, 13 mars 2018, N° 1118000032 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 18/01546 -
N° Portalis DBVH-V-B7C-G6W2
SL – NR
TRIBUNAL D’INSTANCE DE NIMES
13 mars 2018
RG:1118000032
X
S.C.I. CLEMUR
C/
S.A. CABINET ROUX
Grosse délivrée le :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 25 JUIN 2020
APPELANTS :
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Christophe DUBOURD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
SCI CLEMUR,
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe DUBOURD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
SA CABINET ROUX, venant aux droits de la société IEEA, poursuites et
diligences de son Président du Conseil d’Administration en exercice domiciliés en cette qualité en son siège social
[…]
[…]
44800 SAINT-HERBLAIN
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Anne-Sophie FINOCCHIARO, Plaidant, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Jean-Christophe BRUYERE, Président,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
qui en ont délibéré,
GREFFIER :
Mme Maléka BOUDJELLOULI, Greffière,
PROCÉDURE SANS AUDIENCE :
Conformément aux dispositions de l’article 8 de l’ordonnance N°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic, et en l’absence d’opposition des parties régulièrement avisées le 15 Avril 2020, la procédure s’est déroulée sans audience.
Les avocats ont déposé leur dossier au greffe pour le 25 Mai 2020, suivant l’avis comportant également l’indication de la composition de la cour et de la date à laquelle l’arrêt serait rendu par mise à disposition.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Jean-Christophe BRUYERE, Président, le 25 Juin 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 novembre 2014, M. Z X, pour le compte de la SCI Clemur, a désigné le cabinet Roux comme expert pour procéder à l’évaluation des dommages sur son immeuble moyennant des honoraires à hauteur de 5 % du montant des dommages, outre des frais fixes de dossier et de déplacement.
Le procès-verbal de constations et évaluation a été établi le 9 avril 2015 et la facture de 5 968 euros correspondante a été adressée à M. X le 18 mai 2015. Des mises en demeure ont ensuite été adressées à M. X ainsi qu’à la SCI Clemur.
Ces mises en demeure étant demeurées infructueuses, la Sas Cabinet Roux a fait assigner, par acte d’huissier du 6 décembre 2017, M. Z X et la SCI Clemur devant le tribunal d’instance de Nîmes aux fins de les voir condamner in solidum et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer la somme de 5 968 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 septembre 2015 ainsi que la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 13 mars 2018, le tribunal d’instance de Nîmes a condamné in solidum M. Z X et la SCI Clemur à payer à la Sas Cabinet Roux, au bénéfice de l’exécution provisoire, la somme de 5 968 euros en paiement de la facture n°36921388 du 18 mai 2015, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, outre la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 19 avril 2018, M. X et la SCI Clemur ont interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2018 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, les appelants demandent à la cour de recevoir l’appel, le dire régulier en la forme et bien fondé au fond et d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Ils demandent à la cour, constatant la facture émise par le cabinet Roux à M. Z X, de dire l’action prescrite sur le fondement des dispositions de l’article L 218-2 du code de la consommation et de condamner le cabinet Roux à payer à M. X la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils demandent également à la cour, constatant l’absence de document contractuel à l’endroit de la SCI Clemur et l’absence de facture, de dire la SCI Clemur hors de cause et de condamner le cabinet Roux à payer à la SCI Clemur la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils demandent enfin à la cour de condamner le cabinet Roux aux entiers dépens d’appel sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, avec distraction directe au profit de maître Y.
Ils font essentiellement valoir que l’action en paiement fondée sur la facture du 18 mai 2015 adressée à M. X est prescrite pour avoir été intentée après l’expiration du délai biennal de prescription applicable aux consommateurs et que la SCI Clemur doit être déclarée hors de cause en ce qu’elle n’a fait l’objet d’aucune facturation.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2020 auxquelles il sera également renvoyé, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement M. X et la SCI Clemur à payer au cabinet Roux la somme de 5 968 euros en paiement de la facture n°36921388 du 18 mai 2015 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, de débouter les appelants de leur demande tendant à déclarer prescrite la demande en paiement, de débouter les appelants de leur demande tendant à la mise hors de cause de la SCI Clemur, de dire qu’il n’existe aucune contestation sur l’objet et le quantum de la créance, que la société cabinet Roux a parfaitement rempli ses obligations contractuelles à l’égard de la SCI Clmeur et de M.
X, de les débouter de toutes leurs demandes et de les condamner solidairement au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel avec recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’intimé se prévaut essentiellement du caractère inapplicable du délai de prescription biennal découlant des dispositions du code de la consommation en ce que M. X est attrait en la cause en sa qualité de gérant et associé majoritaire de la SCI Clemur, celui-ci étant responsable des dettes de la société civile immobilière laquelle n’a pas la qualité de consommateur et ne peut ainsi prétendre à la prescription biennale, seule la prescription quinquennale devant s’appliquer.
Elle ajoute que le contrat de mission d’expertise a été conclu par M. X pour le compte de la SCI Clemur dont il est le gérant de sorte que la société civile immobilière ne saurait être mise hors de cause.
Par ordonnance du 9 octobre 2019, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 janvier 2020 et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 février 2020 et renvoyée au 25 mai 2020 en raison de la grève des avocats.
L’affaire a été évoquée selon la procédure sans audience prévue par les articles 799 alinéa 3 et 806 du code de procédure civile après avis adressé aux avocats le 15 avril 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action :
Il ressort du contrat de mission d’expertise confié au cabinet Roux signé le 20 novembre 2014 aux fins de l’évaluation des dommages subis sur l’immeuble situé […] à Marguerittes que le contrat a été signé par M. Z X pour le compte de la SCI Clemur.
Le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages signé par les personnes présentes lors des opérations d’expertise a été signé le 17 avril 2015 par M. X pour le compte de la SCI Clemur, en qualité de gérant de la société, celle-ci étant propriétaire bailleur du local objet du sinistre.
Dans ces conditions, il est établi sans aucune ambiguïté possible que le contrat de mission d’expertise a été conclu entre la SCI Clemur et le cabinet Roux et il est indifférent que la facture litigieuse du 18 mai 2015 ait été établie à l’adresse de M. Z X, celui-ci étant le représentant légal de la société conformément à l’extrait Kbis versé aux débats.
M. X est par conséquent mal fondé à se prévaloir des dispositions de l’article L137-2 du code de la consommation devenu l’article L218-2 en vertu de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 aux termes duquel l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans dans la mesure où le contrat de mission n’a pas été signé par celui-ci en qualité de personne physique mais en qualité de représentant légal d’une personne morale de sorte qu’il ne peut prétendre à la qualité de consommateur exigée par ce texte.
Il est par ailleurs acquis que les consommateurs sont nécessairement des personnes physiques ce dont il découle que la SCI Clemur ne peut pas plus prétendre à l’application du régime de la prescription biennale à son égard, l’action en paiement engagée par le cabinet Roux étant soumise au délai de prescription quinquennal de droit commun régi par les dispositions de
l’article 224 du code civil.
Le moyen développé par les appelants est par conséquent inopérant et l’action en paiement introduite par le cabinet Roux par assignation du 6 décembre 2017 n’encourt aucune irrecevabilité pour cause de prescription et sera donc déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de l’action :
Aux termes des dispositions de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la date de signature du contrat de mission d’expertise, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Le cabinet Roux rapporte la preuve de l’exécution de la prestation pour laquelle il a été missionné par la SCI Clemur de sorte qu’il est bien fondé à obtenir le règlement des honoraires réclamés conformément aux stipulations contractuelles dont le quantum ne fait l’objet d’aucune contestation.
La SCI ne saurait être déclarée hors de cause au moyen tiré de ce que la facturation du 18 mai 2015 n’a pas été établie à son adresse alors que les pièces versées aux débats attestent de ce que la SCI Clemur était bien le cocontractant du cabinet Roux qui a accompli l’objet de sa mission.
La facturation établie au nom de M. X qui est le représentant légal de la société se rattache ainsi sans ambiguïté à la SCI Clemur qui est ainsi tenue au paiement de la somme facturée.
La SCI Clemur sera ainsi condamnée à payer au cabinet Roux la somme de 5 968 euros par voie de confirmation de la décision.
S’agissant de la condamnation in solidum prononcée à l’encontre de M. X dont la SCI Clemur sollicite confirmation au moyen tiré de ce que l’action en paiement a été engagée en sa qualité de gérant et associé majoritaire responsable des dettes de la société civile immobilière, cette demande ne peut prospérer au regard des dispositions de l’article 1858 du code civil disposant que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale et alors que les associés ne répondent des dettes sociales de la société qu’à proportion de leur part dans le capital social aux termes de l’article 1857 de ce même code.
La décision sera donc infirmée de ce chef.
Sur les autres demandes :
Succombant à l’instance, la SCI Clemur sera condamnée à en régler les entiers dépens, de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile lesquels seront directement distraits au profit de la Selarl Lexavoue Nîmes.
La SCI Clemur sera également condamnée à payer au cabinet Roux la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
Les autres prétentions du même chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme la décision déférée dans l’intégralité de ses dispositions sauf en ce qu’elle a condamné in solidum M. Z X à payer à la SAS Cabinet Roux la somme de 5 968 euros en paiement de la facture du 18 mai 2015 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, outre la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute la SAS Cabinet Roux de ses demandes dirigées à l’encontre de M. Z X ;
Y ajoutant,
Condamne la SCI Clemur à payer à la SAS Cabinet Roux la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Condamne la SCI Clemur aux entiers dépens de l’appel, avec distraction directe au profit de la Selarl Lexavoue Nîmes.
Arrêt signé par le Président et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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