Confirmation 23 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 23 sept. 2021, n° 18/05855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/05855 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 19 juin 2018, N° 15/02493 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 23 SEPTEMBRE 2021
(Rédacteur : Bérengère VALLEE, conseiller,)
N° RG 18/05855 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KWJI
SCI CALI
c/
SARL X Y
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 juin 2018 par le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX (RG : 15/02493) suivant déclaration d’appel du 30 octobre 2018
APPELANTE :
SCI CALI, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis Lot. […]
Représentée par Maître Vincent MARIS de la SELARL PLUMANCY, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
SARL X Y, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
Représentée par Maître Lucie TEYNIE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée par Maître Matthieu DULUCQ de l’AARPI ARCAD AVOCATS, avocat plaidant au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 juin 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Marie-Françoise DACIEN
Greffier lors du prononcé : Séléna BONNET
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 novembre 2015, la Sarl X Y, soutenant l’existence d’un contrat d’architecture conclu avec la SCI Cali pour la construction d’un bâtiment d’activité à Bergerac, a déposé une requête en injonction de payer à l’encontre de celle ci, auprès du tribunal de grande instance de Périgueux, au titre d’une facture d’honoraires d’un montant de 15.000 euros HT.
Par ordonnance du 23 novembre 2015, le juge du tribunal de grande instance de Périgueux a enjoint la SCI Cali de payer à la Sarl X Y la somme de 9 600' TTC en principal correspondant à la phase DPC facturée le 26 septembre 2014 avec intérêts légaux à compter du 8 juin 2015, outre la somme de 4,64 ' au titre des frais accessoires ainsi que la somme de 52,80 ' au titre des frais de requête ainsi que les dépens.
L’injonction de payer a été signifiée le 9 décembre 2015 au gérant de la SCI Cali laquelle, contestant aussi bien l’existence d’un contrat conclu pour la construction d’un bâtiment d’activité à Bergerac avec la Sarl X Y, que les prestations alléguées par cette dernière, a formé opposition à cette ordonnance le 22 décembre 2015.
Par jugement rendu le 19 juin 2018, le tribunal de grande instance de Périgueux a :
— Déclaré recevable l’opposition formée par la SCI CALI contre l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 23 novembre 2015 par le tribunal de grande instance de Périgueux,
— Dit qu’elle a mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer,
Statuant à nouveau,
— Condamné la SCI CALI prise en la personne de son représentant légal à régler la somme de 9 600 ' (NEUF MILLE SIX CENTS) à la S.A.R.L. X Y ARCHITECTURE au titre du paiement de ses honoraires,
— Débouté la S.A.R.L. X Y ARCHITECTURE du surplus de ses prétentions,
— Débouté la SCI CALI de sa demande reconventionnelle,
— Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile,
— Condamné la SCI CALI prise en la personne de son représentant légal au paiement des dépens de la présente instance qui comprendraient notamment les frais relatifs à la procédure d’ordonnance d’injonction de payer, ainsi que les frais d’exécution sous réserve de leur caractère nécessaire,
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La SCI Cali a relevé appel de ce jugement par déclaration faite le 30 octobre 2018, à l’encontre de la Sarl X Y.
Par conclusions déposées le 29 janvier 2019, l’appelante, la SCI Cali, demande à la cour de :
— Dire et juger la SCI CALI recevable et bien fondée en son appel,
Réformant le jugement entrepris rendu par le tribunal de grande instance de Périgueux et statuant à nouveau,
— Débouter purement et simplement la SARL X Y de l’intégralité de ses prétentions comme radicalement mal fondées,
A titre reconventionnel,
— Condamner la SARL X Y à verser à la SCI CALI la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamner la SARL X Y à verser à la SCI CALI la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SARL X Y aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 19 novembre 2019, l’intimée, Sarl X Y, demande à la cour de :
— Dire et juger la SCI CALI recevable mais mal fondée en son appel,
En conséquence,
— Confirmer le jugement dont appel en toutes des dispositions,
— Débouter la SCI CALI de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— La condamner aux entiers frais et dépens de l’instance, ainsi qu’à verser à la SARL X Y ARCHITECTURE la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 juin 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
La SCI Cali fait grief au premier juge d’avoir fait droit à la demande en paiement de la Sarl X Y Architecture alors qu’elle conteste, d’une part, la validité du contrat portant sur l’immeuble de Creysse (24) qu’elle prétend ne pas avoir signé et, d’autre part, l’exécution de ses obligations par le prétendu maître d’oeuvre.
De son côté, la Sarl X Y Architecture maintient qu’elle a signé avec la SCI Cali deux contrats de maîtrise d’oeuvre, dont un en date du 21 janvier 2014 portant sur la construction d’un bâtiment d’activité sur la commune de Creysse (24) qui comportait les travaux d’étude avant-projet, le dossier de demande de permis de construire, le projet de conception générale et l’assistance à passation de marchés / direction et comptabilité des travaux ; qu’alors que la mission a bien été exécutée, la SCI Cali a décidé de faire procéder à la construction de l’immeuble par un autre architecte à partir des travaux qu’elle a réalisés ; que le contrat prévoit une indemnité de résiliation du maître d’ouvrage sans faute de la part du maître d’oeuvre dont elle sollicite l’application.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les débats d’appel et les pièces soumises à la cour n’apportent aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’exacte appréciation du premier juge lorsqu’il retient que l’existence d’une relation contractuelle entre la Sarl X Y Architecture et la SCI Cali est établie.
En effet, si la SCI Cali soutient que l’exemplaire du contrat versé aux débats ne serait qu’un montage effectué avec un autre contrat de maîtrise d’oeuvre daté du même jour concernant la construction d’un bâtiment situé sur la commune de Saint-Laurent-sur-Manoire qu’elle aurait effectivement signé, elle ne rapporte pas la preuve de cette allégation, le premier juge retenant avec pertinence que l’existence des similitudes entre les deux contrats ne permet pas d’établir que le contrat litigieux ne serait qu’un montage réalisé à partir du second ce, alors que la SCI Cali n’a pas déposé plainte pour faux et usage de faux et que le contrat litigieux a reçu un commencement d’exécution dès lors que la Sarl X Y Architecture a déposé un permis de construire comportant la signature du gérant de la SCI Cali. Ce moyen sera par conséquent écarté.
Concernant la demande en paiement au titre des honoraires, il ressort des pièces produites que:
— la Sarl X Y a, le 11 février 2014, déposé une demande de permis de construire signée également par le gérant de la SCI Cali, cette demande comportant le plan du bâtiment projeté ainsi que sa description,
— la commune de Creysse a fait des observations et demandé des documents complémentaires ainsi que des modifications,
— le 4 juillet 2014, le permis de construire a été accordé,
— la Sarl X Y a établi un projet de conception générale, le descriptif des lots du marché comprenant les prescriptions techniques étant versé aux débats.
Comme le relève justement le premier juge, ces prestations correspondent aux phases 1 et 2 du contrat de maîtrise d’oeuvre liant les parties et l’appelante ne démontre pas la mauvaise exécution de ses prestations par le maître d’oeuvre.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il condamne la SCI Cali à payer la somme de 8.000 euros HT soit 9.600 euros TTC correspondant aux phases 1 et 2.
C’est également à bon droit que le premier juge a considéré que la Sarl X Y Architecture ne justifiant pas de l’exécution de la phase 3, elle ne pouvait solliciter le paiement des honoraires y afférents, de même qu’il a écarté la demande d’indemnité de résiliation, le contrat n’ayant pas été résilié conformément aux stipulations contractuelles, ces demandes n’étant en tout état de cause pas maintenues en appel puisque l’intimée sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Compte tenu de l’issue du litige, la SCI Cali sera déboutée de sa demande reconventionnelle en de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, la SCI Cali sera condamnée aux dépens d’appel
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La SCI Cali sera condamnée à payer à la Sarl X Y Architecture la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SCI Cali à payer à la Sarl X Y Architecture la somme de 1.500 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI Cali aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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