Confirmation 15 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 15 mars 2022, n° 21/02668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/02668 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 30 décembre 2020, N° 20/02557 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Emmanuèle CARDONA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 21/02668 – N° Portalis DBVM-V-B7F-K5NU
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me A B
Me Charles-albert ENNEDAM
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 15 MARS 2022
Appel d’une ordonnance (N° R.G. 20/02557) rendue par le Président du tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 30 décembre 2020, suivant déclaration d’appel du 16 Juin 2021
APPELANT :
M. Y X
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me A B, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
S.A.S. GEOSEC FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Charles-albert ENNEDAM, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Giuliano URBANETTI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, présidente
Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 janvier 2022, Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
En mars 2017, M. Y X, propriétaire d’une maison à Saint-C-le-Vieux, […], a confié à la SAS GEOSEC France des travaux de consolidation et de stabilisation du sol de fondation de la partie de son habitation affectée par des tassements différentiels verticaux pour un montant de 14 960 euros TTC.
Après versement par M. Y X d’arrhes d’un montant de 5 236 euros TTC, la SAS GEOSEC France a réalisé son intervention qui a été réceptionnée la 12 octobre 2017 sans réserves.
La SAS GEOSEC France a alors adressé sa facture correspondant au solde du marché pour 9 724 euros TTC. En absence de paiement, le 10 juillet 2018, la SAS GEOSEC France a mis M. Y X en demeure de payer. Ce dernier se plaignant d’une réalisation tardive des travaux, n’ a pas pour autant contesté une obligation de paiement, réclamant cependant un geste commercial.
En février 2019, M. Y X a indiqué qu’il n’avait plus l’intention de solder sa dette.
Par acte délivré le 2 novembre 2020, la SAS GEOSEC France a fait assigner M. Y X devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin, en application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile de voir :
- ordonner par provision le paiement de la somme de 8 976 euros TTC correspondant au 95 % du prix TTC (14 960 €) du marché de travaux commandé par la SAS GEOSEC France et réceptionné, déduction faite des arrhes déjà payées par M. Y X (5 236 euros TTC) ;
- dire que M. Y X retiendra 5 % du prix du marché au titre de la garantie prévue par l’alinéa 1er de l’article 1 de la loi 71-584 du 16 juillet 1971 ;
- condamner M. Y X aux entiers dépens ;
- condamner M. Y X à payer à la SAS GEOSEC France la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y X, assigné par procès-verbal de recherches (art 659 du code de procédure civile) n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 30 décembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- condamné M. Y X à payer à la SAS GEOSEC France la somme provisionnelle de 8 976 euros TTC à valoir sur le solde des travaux réalisés en octobre 2017 ;
- condamné M. Y X à payer à la SAS GEOSEC France la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. Y X aux dépens.
Par déclaration en date du 16 juin 2021, M. Y X a interjeté appel de la décision.
Par avis en date du 22juin 2021, son avocat a été avisé de la fixation de l’affaire à l’audience du 11 janvier 2022, en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 août 2021, M. Y X demande à la cour de :
A titre principal,
Vu les articles 54, 112 et 659 du code de procédure civile,
- prononcer la nullité de l’assignation du 2 novembre 2020 introductive d’instance ;
- prononcer la nullité de la procédure de première instance et de l’ordonnance du 30 décembre 2020 dont appel ;
A titre subsidiaire :
Vu les articles 835 du code de procédure civile et 1223 du code civil,
- constater que M. X soulève une contestation sérieuse sur l’exécution de ses obligations par la société GEOSEC ;
En conséquence
- réformer l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
- dire que la demande de la société GEOSEC est irrecevable et la renvoyer à se pourvoir au fond ;
- débouter en conséquence la société GEOSEC de toutes ses demandes, fins et conclusions, notamment de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société GEOSEC à verser à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société GEOSEC aux entiers dépens de première instance et d’appel ces derniers à recouvrer par Me A B conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Il expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- il indique former principalement un appel nullité ;
- il demande la nullité de l’assignation et par voie de conséquence celle de l’ordonnance ;
- l’assignation n’a pas été délivrée au dernier domicile connu de la société GEOSEC ;
- l’assignation délivrée à une adresse qui n’est pas le dernier domicile connu ne peut être régulière ;
- M. X n’habitait déjà plus à Saint-C lors de la conclusion du contrat mais à Lyon ;
- « Lieudit Le Mollard – 38420 Saint-C-le-Vieux » était le lieu de la réalisation des travaux mais non le domicile du concluant ;
- il a quitté la France pour les Etats-Unis en juillet 2019 mais il avait fait des changements d’adresse depuis Lyon ;
- c’est avec une parfaite mauvaise foi que la société GEOSEC prétend dans ses écritures que le concluant aurait quitté la France pour les Etats-Unis sans la prévenir de son changement de domicile « violant ainsi le devoir de loyauté dans l’exécution de son contrat » et que dans tous ses mails de 2018 et de 2019 il n’informait pas GEOSEC France de son changement de domicile ;
- l’huissier ne relate que quelques diligences banales (voisin, mairie pages blanches) mais ne mentionne pas ses recherches concernant son lieu de travail ;
- or, il semble que lorsqu’il a été question de signifier l’ordonnance dont appel l’huissier ait recherché par le biais du réseau LinkedIn ;
- la société GEOSEC a donc fait délivrer l’assignation à une mauvaise adresse qu’elle savait erronée mais en outre elle disposait de la possibilité de joindre M. X sur son lieu de travail par le biais de son adresse électronique ;
- l’assignation que le concluant n’a jamais reçue est donc entachée de nullité à plusieurs titres ;
- cette nullité cause un grief manifeste puisque M. X n’a pas été en mesure de se défendre correctement en première instance notamment en soulevant la contestation sérieuse sur le quantum de la créance ;
- cela lui fait perdre un double degré de juridiction et cela l’oblige à constituer avocat en appel ;
- en conséquence, la cour prononcera la nullité de l’assignation du 2 novembre 2020 et par conséquent la nullité de la procédure de première instance et de l’ordonnance dont appel ;
- subsidiairement, il existe une contestation sérieuse relative au délai d’exécution de la prestation ;
- il oppose une exception de réduction de prix ;
- s’il n’a adressé aucune mise en demeure, c’est tout simplement qu’il croyait pouvoir parvenir à un accord ;
- il a réglé les causes de l’ordonnance.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 11 décembre 2021, la SAS GEOSEC France demande à la cour de :
- confirmer l’ordonnance de référé entreprise qui a condamné M. X Y à verser la SAS GEOSEC France une provision de 8 976 euros TTC, 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
- débouter M. X Y de toutes ses demandes ;
- condamner M. X Y aux entiers dépens ;
- condamner M. X Y à payer la somme de 3 000 euros à la société GEOSEC France au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose les principaux éléments suivants au soutien de ses écritures :
- M. X a quitté la France pour les Etats-Unis en 2019 sans solder la facture que GEOSEC France lui avait envoyée et sans la prévenir de son changement de domicile violant ainsi le principe de bonne foi dans l’exécution de son contrat ;
- la signification de l’assignation est régulière, M. X étant sans domicile connu ainsi qu’en atteste le rapport de signification et les diligences accomplies par l’huissier de justice ;
- M. X avait précisé à GEOSEC France par son courriel du 6 juillet 2017 que son domicile était bien à Saint-C-le-Vieux au lieudit le Mollard ;
- M. X dit avoir quitté la France en juillet 2019 mais il n’apporte aucune preuve matérielle directe pour le prouver ;
- on constate que déjà en janvier 2019 il effectuait de déplacements à l’étranger pour le travail ;
- il a caché de façon déloyale à GEOSEC France qu’il avait déménagé chez sa s’ur et, qui plus est, qu’il partirait vivre aux USA ;
- il ne justifie d’aucune exception d’inexécution des travaux de consolidation du sol de fondation réalisés par GEOSEC France en octobre 2017 ;
- la réserve émise liée à un dépassement du délai d’exécution n’en est pas une ;
- il n’existe aucune contestation sérieuse pour payer le solde restant dû ;
- il connaissait les dimensions des camions, il a validé le rapport graphique préliminaire d’intervention ;
- c’est un document contractuel annexé à l’offre contractuelle attestant comme suffisante l’accessibilité au chantier du camion atelier de GEOSEC France ;
- les nouvelles dates de chantier du 11 et 12 octobre 2017 ont été choisies par les parties qui en avaient respectivement chacune tout l’intérêt ;
- il ne justifie d’aucune mise en demeure envoyée à GEOSEC France dans laquelle il lui aurait fait savoir sa décision de réduire le prix du contrat ;
- elle précise le déroulement des travaux de consolidation ;
- la réception a eu lieu sans réserves ;
- il n’a pas nié devoir le solde dans son courriel du 21 août 2018 mais attendait un geste commercial (sic).
La clôture de l’instruction est intervenue le 15 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la nullité de l’assignation et de la l’ordonnance subséquente :
En l’espèce, l’assignation devant le juge des référés a été délivrée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Conformément à cet article, l’huissier instrumentaire a précisé les diligences faites pour tenter de retrouver le débiteur et de lui signifier l’assignation à sa personne.
Ainsi, l’huissier a pris sans succès l’attache de voisins, de la mairie et il a consulté les pages blanches de l’annuaire téléphonique.
M. X reconnaît expressément avoir quitter la France pour les Etats-Unis pour raisons professionnelles.
Force est également de constater que M. X n’a pas jugé bon de communiquer lui-même à son créancier ses changements d’adresse d’abord en France, puis à l’étranger (USA), alors qu’il se sait redevable d’une facture de solde de travaux. Il ne peut dès lors reprocher à l’intimé de ne pas avoir procédé à une quasi-enquête policière afin de le retrouver, alors qu’il n’a plus de domicile en France et qu’il n’y travaille plus, de son propre aveu.
En conséquence, l’assignation délivrée par la SAS GEOSEC France à M. Y X selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile est parfaitement régulière.
Le moyen de nullité sera rejeté.
Sur l’existence d’une contestation sérieuse :
À titre subsidiaire, M. X soulève une exception de réduction de prix en raison du non-respect par la SAS GEOSEC France des délais d’exécution des travaux et il estime que cet élément constitue une contestation sérieuse empêchant le juge de référés de statuer.
En l’espèce, après exécution des travaux réceptionnés la 12 octobre 2017 sans réserves, la SAS GEOSEC France a mis M. Y X en demeure le 10 juillet 2018 de payer la facture soldant le marché.
En réponse, M. X n’a pas contesté devoir payer pour les travaux réalisés, mais il a précisé qu’il attendait un geste commercial de la part de son créancier.
Ainsi, dans son courriel du 21 août 2018, M. X écrit « Loin de moi l’idée de ne pas payer, les travaux ayant été effectués, mais j’attendais un simple retour et un geste commercial de votre part. Retour que je n’ai jamais eu ».
À aucun moment de la procédure, M. X ne justifie avoir demandé spécialement à son créancier une réduction de prix fondée sur un éventuel dépassement du délai d’exécution des travaux, l’attente d’un simple geste commercial ne pouvant pas être assimilée à une mise en demeure de réduire le prix.
En conséquence, les éléments qui précèdent démontrent que la contestation de M. X ne présente pas un caractère suffisamment sérieux au sens du code de procédure civile.
Le juge des référés a donc pu légitimement statuer sur la demande de condamnation provisionnelle.
Le moyen tiré de l’existence d’un contestation sérieuse sera donc rejeté.
Sur les sommes dues :
La demande de condamnation provisionnelle est fondée sur les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’examen des pièces produites aux débats permet de retenir les éléments suivants :
-un contrat en date du 21 mars 2017 est intervenu entre la SAS GEOSEC France et M. Y X ;
- M. X a payé une facture d’arrhes ;
- les travaux ont fait l’objet d’une réception sans réserves en octobre 2017 ;
- le courriel de M. X en date du 21 août 2018 confirme que l’appelant se reconnaît débiteur du solde des travaux, tout en espèrant un geste commercial ;
- le courriel du 5 février 2019 précise son intention de ne pas payer la facture ;
- M. X est parti vivre aux USA en juillet 2019.
En conséquence, M. X n’a pas rempli son obligation de paiement au-delà des arrhes réglés avant travaux, soit 5 236 euros TTC.
Dès lors, dans le cadre de l’article 1er de la loi 71-584 du l6 juillet 1971 relatif aux retenues de garantie en matière de marchés de travaux, une condamnation par provision de M. X à payer à la SAS GEOSEC France la somme de 8 976 euros TTC sera justifiée. Cette somme sera à valoir sur le solde des travaux réalisés en octobre 2017.
L’ordonnance entreprise sera confirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. Y X, dont l’appel est rejeté, supportera les dépens d’appel avec distraction, ceux de première instance étant confirmés.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS GEOSEC France les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d’appel. M. Y X sera condamné à lui payer la somme complémentaire de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déboute M. Y X de sa demande de nullité de l’assignation devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble et de l’ordonnance subséquente du 30 décembre 2020 ;
Déboute M. Y X de sa demande fondée sur l’existence d’une contestation sérieuse ;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. Y X à payer à la SAS GEOSEC France la somme complémentaire de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. Y X aux dépens, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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